Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.164/2001
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6P.164/2001/DXC

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                     9 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys.

                     ______________

         Statuant sur le recours de droit public
                        formé par

X.________, actuellement détenu à la prison de Champ-
Dollon, à Thônex, représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
avocat à Genève,

                         contre

l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la Chambre pénale
de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose
le recourant au Procureur général du canton de
G e n è v e;

      (art. 6 par. 1 CEDH, 31 al. 2 Cst.; procédure
            pénale; appréciation des preuves)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                les  f a i t s  suivants:

      A.- Par jugement du 14 mai 2001, le Tribunal de
police du canton de Genève a condamné X.________, pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), à cinq ans de réclusion, sous déduction de la
détention préventive subie, et a prononcé son expulsion
du territoire suisse pour une durée de dix ans.

      Par le même jugement, le Tribunal de police a éga-
lement condamné Y.________, pour infraction grave à la
LStup, à cinq ans de réclusion sous déduction de la dé-
tention préventive subie et a prononcé son expulsion du
territoire suisse pour une durée de dix ans.

      Par arrêt du 24 septembre 2001, la Chambre pénale
de la Cour de justice genevoise a, sous réserve des
frais, rejeté les recours interjetés par X.________ et
Y.________ et confirmé le jugement de première instance.

      B.- Il ressort notamment les éléments suivants de
l'arrêt du 24 septembre 2001:

      La Gendarmerie royale du Canada (ci-après: la Gen-
darmerie royale) a conduit des investigations de grande
envergure au sujet d'un réseau international de trafi-
quants de drogue. Cette enquête, qui a des ramifications
notamment en Belgique et aux Pays-Bas, a été désignée
sous le nom de code de "Cervelle".

      Dès avril 1995, la Gendarmerie royale a sollicité
la collaboration de la police genevoise, en particulier
pour surveiller les faits et gestes du dénommé Y.________
lors de ses passages à Genève. La police a ainsi pu éta-
blir que Y.________ était venu à Genève le 5 mai 1995,
d'où il avait pris un avion pour Nairobi au Kenya en
s'enregistrant sous le nom de M.________. La police a
également aperçu ensemble Y.________ et le dénommé
X.________ le 29 août 1995 à Genève.

      Le 28 mai 1996, la Gendarmerie royale a informé la
police genevoise des développements de son enquête, qui
révélait notamment qu'étaient impliqués dans les opéra-
tions incriminées les ressortissants canadiens Y.________
et Z.________ et le ressortissant britannique résidant en
Belgique X.________.

      Sur la base de ces informations, le Procureur géné-
ral du canton de Genève a ouvert une information pénale
pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent, le
20 août 1996.

      Le 28 mai 1997, le juge d'instruction genevois
chargé du dossier a ordonné une perquisition dans les lo-
caux du bureau de change "A.________". Y.________ et
X.________ y disposaient chacun d'un coffre. Dans le cof-
fre de Y.________ se trouvait en particulier la souche du
billet d'avion que celui-ci avait utilisé pour se rendre
à Nairobi sous le nom de M.________. Aux termes du con-
trat de location signé par X.________ le 30 août 1995,
une deuxième clé pour le coffre loué par ce dernier avait
été remise à Y.________, dont la signature figurait éga-
lement à deux endroits sur le contrat. X.________ a ac-

cédé à son coffre à trois reprises, les 30 août, 1er sep-
tembre et 5 septembre 1995.

      Le 18 septembre 1997, le juge d'instruction gene-
vois a adressé une demande d'entraide au Canada. Le
20 septembre 1997, la Gendarmerie royale a informé la po-
lice genevoise qu'elle s'apprêtait à entendre X.________
comme témoin. Elle a invité les policiers genevois, pour
l'exécution de la demande d'entraide, à participer à cet
interrogatoire qui aurait lieu dans les locaux de
l'Ambassade du Canada à Paris, le 29 septembre 1997. Le
27 septembre 1997, le juge d'instruction a confié à
B.________, inspecteur de la police de Sûreté genevoise,
la mission d'entendre X.________ selon les modalités
proposées par la Gendarmerie royale. Le 3 octobre 1997,
l'inspecteur B.________ a remis au juge d'instruction son
rapport. Le procès-verbal joint à ce rapport indique
que X.________ a été interrogé par l'inspecteur
B.________ les 29 et 30 septembre 1997 à Paris, en pré-
sence des officiers de la Gendarmerie royale H.________,
I.________ et J.________, ce dernier faisant fonction
d'interprète. Selon ce document, X.________ a reconnu
avoir servi d'intermédiaire entre un ressortissant kenyan
dénommé W.________ et Y.________, pour la vente par le
premier au second de six tonnes de haschich à acheminer
en Belgique, pour le prix de 6'000'000 de dollars améri-
cains (USD). En août 1995 à Genève, X.________ avait re-
mis une partie de ce montant, soit 500'000 francs au fils
de W.________, de la part de Y.________.

      Le 10 décembre 1997, le juge d'instruction a adres-
sé aux autorités belges une demande d'entraide visant no-
tamment à recevoir des pièces du dossier de la procédure
pénale ouverte en Belgique au sujet de la saisie, en

1996, de six tonnes de haschich en provenance du Kenya.
Le 3 février 1998, l'Office fédéral de la police a commu-
niqué au juge d'instruction les documents remis par les
autorités belges en exécution de la demande d'entraide,
soit plusieurs documents relatifs aux développements de
l'opération "Cervelle" en Belgique. Les pièces communi-
quées par les autorités belges comprennent le procès-
verbal d'une audition de X.________ par la gendarmerie
belge, le 26 juin 1997 dès 10 h à Bruxelles. Il ressort
de ce procès-verbal que X.________, dans un premier
temps, a reconnu connaître Y.________, tout en niant être
impliqué dans un trafic de drogue. A la suite de l'inter-
vention de son avocat, X.________ est revenu sur ses dé-
clarations et a expliqué en détail lors de cette audition
l'organisation du transport de six tonnes de haschich, en
décrivant de manière précise son rôle d'intermédiaire en-
tre Y.________ et W.________. Il a conclu sa déclaration,
qu'il a qualifiée de sincère, complète et faite de son
plein gré, en indiquant être prêt à collaborer avec la
justice et à répéter le témoignage qu'il venait de faire.

      Le 14 septembre 1999, le juge d'instruction a dé-
cerné un mandat d'amener à l'encontre de X.________, pré-
venu de blanchiment d'argent, d'appartenance ou d'assis-
tance à une organisation criminelle et de trafic de stu-
péfiants. Il était reproché à X.________ d'avoir, à
Genève et en Suisse, entre 1991 et 1996, de concert avec
Z.________ et Y.________ et leurs comparses:

  "a) utilisé la place financière genevoise et
      suisse pour blanchir des fonds pouvant prove-
      nir d'un trafic de stupéfiants, transférant
      ou faisant transférer, entre 1991 et 1996,
      des fonds pour un montant supérieur à CHF
      8 millions sur des comptes fiduciaires d'une

      étude d'avocat, sur des comptes numériques ou
      ouverts au nom d'une société T.________, dont
      il était l'ayant droit économique, avant de
      les retransférer à l'étranger ou de les faire
      prélever en argent liquide, dissimulant par
      là l'origine criminelle desdits fonds ou
      entravant leur confiscation;

   b) aidé, entre 1991 et 1996, l'organisation cri-
      minelle dirigée par Y.________, pratiquant au
      niveau international le courtage en gros de
      stupéfiants et le blanchissage d'argent
      provenant du trafic de stupéfiants, à blan-
      chir des fonds provenant de ses activités à
      travers la place financière genevoise et
      suisse;

   c) joué un rôle d'intermédiaire entre Y.________
      et W.________ pour l'achat de 6000 kg de ha-
      schich au Kenya pour un prix de NLG
      6'500'000.-, mettant en contact l'acheteur et
      le vendeur, intervenant dans la remise, au
      Kenya, par Y.________, d'une avance de USD
      500'000.-, et dans la récolte du solde du
      prix de vente, soit USD 6 millions, étant
      précisé que USD 3,8 millions furent effecti-
      vement versés par Y.________ à lui-même, dont
      au moins USD 500'000.- à Genève, à l'hôtel
      N.________, montant qu'il remit au fils de
      W.________ en septembre ou en octobre 1995".

      Le 15 septembre 1999, le juge d'instruction a re-
quis l'Office fédéral de la police de demander aux auto-
rités belges l'arrestation de X.________ et son extradi-
tion à la Suisse. Le 19 mars 2000, X.________ a été remis
à la Suisse par la Belgique. Le juge d'instruction l'a
entendu le 21 mars 2000, en présence de son avocat de
choix, constitué depuis le 17 décembre 1999. X.________ a
pris note de son inculpation. Il lui était reproché
d'avoir:

  "a) utilisé la place financière genevoise et
      suisse afin de blanchir des fonds d'origine
      criminelle pouvant provenir d'un trafic de
      stupéfiants, transférant ou faisant trans-

      férer, entre 1991 et 1996, des fonds pour un
      montant supérieur à CHF 8 millions par l'in-
      termédiaire de comptes fiduciaires de l'étude
      d'avocat de Me P.________, sur des comptes
      numériques ou ouverts au nom d'une société
      T.________, dont [il] était l'ayant droit
      économique, voire sur des comptes ouverts au
      nom de tierces entités, avant de les retrans-
      férer à l'étranger ou de les faire prélever
      en argent liquide, dissimulant par là l'ori-
      gine criminelle desdits fonds ou entravant
      leur confiscation;

   b) assisté, entre 1991 et 1996, l'organisation
      criminelle dirigée par Y.________, à prati-
      quer au niveau international le courtage en
      gros de stupéfiants et à blanchir des fonds
      provenant de ses activités, en agissant dans
      ce cadre partiellement à Genève, notamment en
      y rencontrant Y.________ à réitérées reprises
      durant cette période, dans le cadre de l'or-
      ganisation d'achat et d'importation en gros
      de haschich en Hollande et au Canada, afin
      d'en régler le financement et les modalités
      de livraison;

   c) joué, entre fin 1994 et fin 1996, un rôle
      d'intermédiaire entre Y.________ et
      W.________, notamment dans l'achat par le
      premier de 6000 kg de haschich au Kenya, pour
      un prix en NLG équivalant à la contre-valeur
      de USD 6,6 millions, mettant en contact
      l'acheteur et le vendeur pour définir les mo-
      dalités de l'achat, intervenant dans la re-
      mise, au Kenya, par Y.________, d'une avance
      de USD 500'000.-, et dans la récolte du solde
      du prix de vente, payable à raison de NLG
      1'000 par kilo de drogue vendue, étant préci-
      sé que USD 3,8 millions furent effectivement
      versés par Y.________ à [lui-même], dont au
      moins USD 500'000.- à Genève, à l'hôtel
      N.________, montant qu'[il] remit au fils
      de W.________ fin août début septembre 1995".

      Lors de cette audience d'inculpation, X.________ a
d'abord expliqué s'adonner au commerce de l'or entre
Dubaï, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Népal. Il
était en outre propriétaire d'un hôtel en Belgique. Le
juge d'instruction l'a alors invité à s'expliquer sur les

déclarations faites à la gendarmerie belge le 26 juin
1997 et à la police genevoise les 29 et 30 septembre 1997
à Paris. L'audience a été interrompue à ce moment,
X.________ souhaitant s'entretenir en privé avec son avo-
cat avant de répondre sur ce point. Le juge d'instruction
a suspendu son audience à 12 h 35 pour la reprendre le
même jour à 15 h 15. X.________ a pu conférer avec son
avocat durant ce laps de temps. A la reprise de l'au-
dience, en présence de son défenseur, X.________ a con-
testé les faits désignés sous lettre a) de l'acte d'in-
culpation. S'agissant des faits visés sous les lettres b)
et c), il a confirmé que les déclarations faites les
26 juin, 29 et 30 septembre 1997 étaient conformes à la
vérité. Il a toutefois précisé que lors de son audition
du 26 juin 1997, en présence d'un représentant diploma-
tique canadien et d'un membre de la Gendarmerie royale,
il lui aurait été promis que ses déclarations ne seraient
pas utilisées contre lui. De même, lors de l'audition des
29 et 30 septembre 1997, un membre de la Gendarmerie
royale lui aurait confirmé que les déclarations faites
lors de cet interrogatoire ne seraient pas utilisées con-
tre lui. Pour le surplus, X.________ a confirmé la teneur
de ses déclarations, qu'il a répétées en détail. Au terme
de cette audition, le juge d'instruction a décerné un
mandat d'arrêt à l'encontre de X.________, qui a été
immédiatement placé en détention préventive à la prison
de Champ-Dollon.

      Le 5 juillet 2000, le nouveau défenseur de choix
désigné par X.________ a fait valoir que, sur le vu des
promesses faites lors de son audition des 29 et 30 sep-
tembre 1997, l'inculpation de X.________ violait les rè-
gles de la bonne foi et a requis que soient retirés du
dossier tous les procès-verbaux de ses déclarations ayant

suivi son inculpation. Le juge d'instruction a rejeté
cette demande. Le 17 août 2000, la Chambre d'accusation a
rejeté le recours formé par X.________ à ce propos. Le
5 septembre 2000, elle a rejeté la demande de libération
provisoire présentée par celui-ci. Le 19 septembre 2000,
elle a prolongé la détention de X.________ jusqu'au
31 octobre 2000.

      X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler
les décisions des 17 août (procédure 1P.616/2000), 5 sep-
tembre (procédure 1P.617/2000) et 19 septembre 2000 (pro-
cédure 1P.618/200). Le Tribunal fédéral a joint les pro-
cédures et rejeté les recours dans la mesure où ils
étaient recevables par arrêt du 23 novembre 2000. Rele-
vant que le refus de retirer les déclarations litigieuses
du dossier consistait en une décision incidente, le Tri-
bunal fédéral est néanmoins entré en matière sur l'argu-
mentation présentée car ces déclarations pouvaient in-
fluer sur le maintien en détention préventive de
X.________. Il a observé que la Suisse n'était de toute
façon pas liée par les promesses qu'aurait données la
Gendarmerie royale à X.________ de ne pas utiliser contre
lui ses propres déclarations. Il a admis que, lors de
l'audition de X.________ à Paris les 29 et 30 septembre
1999, l'art. 48 du Code de procédure pénale genevois
avait été violé car l'inspecteur B.________ n'avait pas
signalé à celui-ci, entendu comme témoin, que, conformé-
ment à cette disposition, il pouvait refuser de donner
des renseignements l'exposant personnellement. Il a tou-
tefois considéré que cette informalité ne prêtait pas à
conséquence, X.________ ayant confirmé ses déclarations
lorsqu'il avait été interrogé en tant qu'inculpé par le
juge d'instruction les 21 et 22 mars 2000. Enfin, il a
nié toute atteinte aux droits de X.________ car celui-ci
avait d'abord refusé de s'exprimer à propos de ses décla-

rations précédentes avant d'avoir pu conférer avec son
avocat et, après s'être entretenu avec ce dernier,
s'était déclaré disposé à répondre aux questions du juge
d'instruction.

      Durant le reste de la procédure, X.________ a
persisté à invoquer son droit de se taire. Tant lors des
débats devant le Tribunal de police que la Chambre pé-
nale, il a demandé que les procès-verbaux de ses audi-
tions des 26 juin et 29 et 30 septembre 1997 ainsi que
des 21 et 22 mars 2000 soient écartés de la procédure.

      Devant le Tribunal de police, Y.________ a d'abord
confirmé ses déclarations faites devant le juge d'ins-
truction. Il s'est ensuite rétracté relevant que
X.________ n'avait jamais reçu d'argent de sa part. De-
vant la Chambre pénale, Y.________ a reconnu avoir joué
un rôle de garant s'agissant du transfert des bénéfices
ayant résulté du trafic de haschich, en remettant à
X.________ le 30 août 1995 à Genève la montant de 500'000
florins hollandais (NLG). Il a par ailleurs contesté la
compétence des tribunaux genevois car le trafic s'était
entièrement déroulé à l'étranger.

      S'agissant de X.________, la Chambre pénale a exclu
une violation des droits de la défense. Elle a admis
qu'il ressortait du courrier du 12 janvier 2000 de
L.________, représentant du Ministère public canadien,
que des promesses avaient été faites à X.________, mais a
relevé que celui-ci n'avait pas pleinement respecté ses
engagements à cet égard de sorte que les promesses
étaient caduques et que, de toute manière, la portée de
telles promesses se limitait à une procédure devant les

tribunaux canadiens. En référence à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 23 novembre 2000, elle a considéré que
X.________ avait bénéficié d'un procès équitable. Elle a
souligné à ce propos que lors de l'audition par le juge
d'instruction le 21 mars 2000, X.________ avait d'abord
refusé de s'exprimer sur les faits reprochés avant
d'avoir pu s'entretenir avec son avocat, que cette re-
quête avait été acceptée et qu'après s'être entretenu
avec son avocat, il avait librement déclaré être disposé
à répondre aux questions, sans que le juge d'instruction
n'ait formulé de promesse ou ne l'ait soumis à une quel-
conque pression. Enfin, elle a indiqué qu'il ressortait
également des déclarations de Y.________ que X.________
avait joué un rôle dans le trafic portant sur au moins
six tonnes de haschich.

      C.- X.________ forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2001. Il
conclut à l'annulation de cette décision et à son
acquittement.

      Invité à se déterminer, le Procureur général con-
clut au rejet du recours. La Chambre pénale se réfère à
son arrêt.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

      1.- Hormis des exceptions non réalisées en l'es-
pèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassa-
toire (ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 125 I 104

consid. 1b p. 107). La conclusion du recourant tendant à
son acquittement est donc irrecevable.

      2.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédé-
ral est ouvert contre une décision cantonale pour viola-
tion des droits constitutionnels des citoyens (art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se
plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut don-
ner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un
tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire
(art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

      b) Le recours de droit public n'est, sous réserve
de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, re-
cevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour
conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal
fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés
à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurispru-
dence admet cependant la recevabilité de moyens de droit
nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière ins-
tance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait
appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour
tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbi-
traire et notamment pour celui tiré de la violation du
droit à un procès équitable, à condition que le comporte-
ment du recourant ne soit pas contraire à la règle de la
bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas
devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief
lié à la conduite de la procédure ne peut plus en prin-
cipe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution
contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119

Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495,
522 consid. 3a p. 525/526).

      c) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un expo-
sé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés et préciser en quoi consiste la viola-
tion. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fé-
déral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision
attaquée est en tous points conforme au droit ou à
l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le re-
cours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de
nature constitutionnelle que le recourant a non seulement
invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 con-
sid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71
consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non
plus en matière sur les critiques de nature appellatoire
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

      3.- a) Dans une argumentation prolixe, le recourant
soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH et 31 al. 2 Cst., il se
plaint de n'avoir pas été avisé de son droit de garder le
silence. Dans ce cadre, il reproche au juge d'instruction
d'avoir donné à l'art. 41 du Code de procédure pénale ge-
nevois (CPP/GE) une portée incompatible avec cette garan-
tie constitutionnelle et conventionnelle. Le juge aurait
interprété l'art. 41 CPP/GE en garantissant au recourant
de pouvoir s'entretenir d'abord librement avec son avocat
mais en ayant la ferme conviction que celui-ci devrait
ensuite répondre aux questions. Le recourant en déduit
que le seul risque de déplaire au juge constituait déjà
une pression inadmissible violant son droit de garder le
silence. Selon lui, compte tenu de l'interprétation faus-

sée donnée par le juge à cette norme cantonale, il
n'avait plus le libre choix de la stratégie de défense,
son avocat ne pouvant correctement assumer la défense
dans cette situation. Le recourant se prévaut également
de l'art. 9 Cst. et d'une violation du principe de la
bonne foi. En relation avec les promesses des autorités
canadiennes de ne pas utiliser contre lui ses déclara-
tions, le recourant considère, en particulier parce que
l'inspecteur genevois B.________ était présent lors de
l'audition à Paris les 29 et 30 septembre 1997, qu'il
pouvait véritablement penser que ses déclarations ne
seraient pas non plus utilisées contre lui par les
autorités suisses.

      b) L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 no-
vembre 2000 avait pour cadre la contestation du recourant
à propos de la prise en compte pour son maintien en dé-
tention préventive d'éléments de preuve qu'il tenait pour
recueillis en marge de la bonne foi. Le recourant con-
teste par le présent recours la prise en compte des mêmes
éléments de preuve relativement à la condamnation au fond
prononcée à son encontre. Si les critiques soulevées sont
par certains aspects similaires à celles traitées dans
l'arrêt du 23 novembre 2000, le Tribunal fédéral peut en-
trer en matière à leur égard dès lors que c'est précisé-
ment l'admissibilité des preuves recueillies pour la con-
damnation pénale qui est en jeu. Par ailleurs, le recou-
rant invoque ici expressément les garanties déduites des
art. 6 par. 1 CEDH et 31 al. 2 Cst., sur lesquelles l'ar-
rêt du 23 novembre 2000 ne porte pas spécifiquement.

      c) S'agissant en particulier des promesses faites
par les autorités canadiennes, la Chambre pénale a admis
leur existence. Dans l'arrêt du 23 novembre 2000, le Tri-
bunal fédéral avait jugé que si de telles promesses

étaient établies, elles ne produiraient pas pour autant
d'effets à l'égard des autorités suisses, conformément à
l'adage "res inter alios" (cf. arrêt du 23 novembre, con-
sid. 3b/cc). Le recourant ne démontre par ailleurs pas,
ni même ne prétend, qu'il aurait reçu l'engagement de
l'inspecteur genevois B.________ que ses déclarations ne
seraient pas utilisées contre lui. Comme l'a relevé la
Chambre pénale en référence au courrier de L.________,
représentant du Ministère public canadien, il a unique-
ment été promis au recourant que ses déclarations ne se-
raient pas utilisées devant un tribunal canadien (cf. ar-
rêt attaqué, p. 44). Aussi, à propos des critiques du re-
courant relatives à une violation du principe de la bonne
foi en procédure, peut-il être renvoyé à la motivation de
l'arrêt du 23 novembre 2000 (consid. 3).

      d) Quoique l'art. 6 CEDH ne les mentionne pas ex-
pressément, le droit de garder le silence et le droit de
ne pas contribuer à sa propre incrimination font partie
des normes internationales généralement reconnues qui se
trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon
l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme du 8 février 1996 dans la cause Murray
c. Royaume-Uni, Recueil des arrêts et décisions 1996,
p. 30, par. 45 et du 3 mai 2001 dans la cause B. c.
Suisse, par. 64, reproduit in RDAF 2001 II p. 1 ss;
cf. également ATF 121 II 273 consid. 3 p. 281/282; 109 Ia
66 consid. 2b p. 167/168). A noter au demeurant que le
droit de se taire et de ne pas s'incriminer soi-même est
consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g du
Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques (Pacte ONU II; RS 0.103.2).

      En revanche, la question se pose de savoir si la
notion de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1

CEDH impose aux autorités de poursuite pénale d'informer
expressément l'accusé de son droit de garder le silence.
Il n'y a cependant pas lieu d'entrer en matière à ce pro-
pos dès lors que le recourant ne tente pas d'établir,
dans le respect des exigences minimales de motivation dé-
coulant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'un tel devoir
existerait selon la CEDH.

      e) Le recourant se plaint par ailleurs d'une viola-
tion de l'art. 31 al. 2 Cst. Selon cette disposition, en
vigueur depuis le 1er janvier 2000, "toute personne qui
se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt
informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle
doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a
notamment le droit de faire informer ses proches". D'au-
cuns considèrent que le devoir d'informer de ses droits
la personne privée de liberté qu'introduit cette disposi-
tion va au-delà des garanties offertes par la CEDH ou le
Pacte ONU II (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne
2000, no 333; Philipp Wyss, "Miranda Warnings" im schwei-
zerischen Verfassungsrecht, in recht 2001, p. 132 ss, 135
II/3). Parmi les droits dont la personne privée de liber-
té doit être informée, figurent ceux de pouvoir garder le
silence et de ne pas s'incriminer soi-même (cf. Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, ibidem; Philipp
Wyss, op. cit., p. 138; René Rhinow, Die Bundesverfassung
2000, eine Einfürhung, Bâle 2000, p. 220; Benjamin
Schindler, Miranda Warning - bald auch in der Schweiz ?,
in Strafrecht als Herausforderung [Jürg-Beat Ackermann
éditeur], p. 472). Dans un arrêt non publié du 14 mars
2001 (cause 8G.55/2000), la Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral a admis que le devoir d'informer la per-
sonne arrêtée selon l'art. 31 al. 2 Cst. portait en par-

ticulier sur son droit de garder le silence; elle a pour
le reste réservé les conséquences à tirer dans l'appré-
ciation des preuves d'une violation formelle de ce de-
voir.

      L'art. 31 al. 2 Cst. ne prévoit pas d'exception au
devoir d'informer la personne arrêtée. Cependant, n'im-
porte quelle omission ne saurait nécessairement être in-
terprétée comme une violation de cette disposition. En
particulier, une exception peut être retenue lorsque la
personne arrêtée connaissait son droit de garder le si-
lence (cf. Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, § 39 n° 15, qui
se réfèrent à la pratique allemande). Il n'est pas ques-
tion de poser un postulat selon lequel la connaissance du
droit de garder le silence s'attacherait à certaines ca-
tégories de personnes arrêtées. Au contraire, cette con-
naissance doit faire l'objet d'un examen attentif et être
dûment établie dans le cas concret, en gardant à l'esprit
que la personne concernée peut avoir été perturbée par
son arrestation. Cela dit, une telle connaissance peut
normalement se déduire du fait que la personne arrêtée
est entendue en présence de son avocat, qui l'assiste
(cf. Robert Hauser, Zum Schweigerecht des Beschuldigten,
RJB 1995 p. 529 ss, 532/533 ch. 3, en référence à une dé-
cision allemande prise par le Bundesgerichtshof). L'as-
sistance d'un avocat a en particulier pour fonction de
permettre à la personne arrêtée de faire valoir ses
droits de la défense et d'élaborer avec elle une straté-
gie de défense. Le cas échéant, l'avocat doit se mani-
fester si, en sa présence, l'instruction est menée sans
que l'autorité ne rappelle formellement le droit de gar-
der le silence, dont il entend se prévaloir en faveur de
son client accusé.

      En l'espèce, le juge d'instruction a clairement in-
formé le recourant des accusations pesant sur lui, en
présence de son défenseur de choix de l'époque. Ces accu-
sations avaient d'ailleurs déjà été notifiées par le man-
dat d'amener délivré le 14 septembre 1999. Le recourant a
d'emblée refusé de répondre à la question de savoir s'il
confirmait ses déclarations antérieures, signalant au
juge qu'il souhaitait pouvoir s'entretenir privativement
avec son avocat. Le juge a agréé cette requête et a sus-
pendu l'audience de 12 h 35 à 15 h 15. Après s'être en-
tretenu durant ce laps de temps avec son avocat, le re-
courant s'est déclaré disposé à répondre aux questions du
juge et a confirmé ses déclarations antérieures, tout en
rappelant les promesses d'impunité des autorités cana-
diennes. L'avocat était présent lors de cette audition,
au terme de laquelle le juge a décerné un mandat d'arrêt.
Le recourant a donc pu conférer librement de l'attitude à
suivre avec son avocat de choix. Le Tribunal fédéral n'a
pas à spéculer ici sur les propos échangés entre le re-
courant et son avocat et sur la stratégie choisie à ce
moment, soit au début de la phase de l'instruction.
L'avocat n'a pas opposé au juge un vice dans le déroule-
ment de l'audition. De l'ensemble de ces éléments, aucune
violation d'une obligation d'informer ne peut être dé-
duite. Le grief tiré d'une violation de l'art. 31 al. 2
Cst. est infondé.

      f) Tout en reconnaissant que l'art. 41 CPP/GE - qui
prévoit notamment que celui qui est inculpé a le droit de
choisir son ou ses défenseurs ou de s'en faire désigner
d'office et de ne pas être interrogé, lors de sa première
comparution, hors de la présence de l'un d'eux - est com-
patible avec l'art. 31 al. 2 Cst., le recourant affirme
encore que le juge d'instruction aurait interprété cette
norme cantonale de manière à l'amener à faire, contre sa

volonté, des déclarations à son détriment. Le recourant
n'établit nullement en quoi le juge aurait usé d'un pro-
cédé déloyal mais se borne à émettre une pure conjecture,
irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le
recourant s'en prend également aux conditions dans les-
quelles il a pu converser avec son avocat, relevant que
celui-ci n'avait pas encore eu accès au dossier et qu'il
a dû s'entretenir avec lui dans une cellule ne disposant
que d'un banc et dont la porte n'était pas insonorisée.
Il ne prétend pas avoir requis du juge d'instruction de
pouvoir consulter le dossier avant de s'exprimer ni avoir
contesté devant lui les conditions précitées. La critique
du recourant ne repose donc sur rien qui puisse laisser
apparaître une irrégularité. Quoi qu'il en soit, l'arrêt
attaqué n'aborde pas la question des conditions dans les-
quelles le recourant a pu s'entretenir avec son avocat.
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait soulevé une
critique similaire devant la Chambre pénale et que celle-
ci aurait commis un déni de justice en ne l'examinant
pas. Cette critique touchant à la conduite de la procé-
dure est donc irrecevable faute d'épuisement des instan-
ces cantonales (art. 86 al. 1 OJ).

      4.- Le recourant se plaint encore d'arbitraire dans
l'établissement des faits. Dans ce cadre, il invoque éga-
lement la présomption d'innocence et son droit d'être en-
tendu.

      a) Dans la mesure où l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec la présomption d'innocence,
celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120
Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). La violation du
droit d'être entendu invoquée se confond également avec

celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le
recourant se plaint en effet par ce biais, d'ailleurs
sans développement précis, de la manière dont la Chambre
pénale a apprécié les circonstances du cas, en méconnais-
sant certains éléments. Il s'agit donc bien plus d'un
grief d'ordre matériel qui doit être examiné avec le
fond.

      b) Saisi d'un recours de droit public mettant en
cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral
examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son
pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière ar-
bitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 con-
sid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).

      Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision
qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridi-
que clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante
le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres
termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situa-
tion effective, si elle a été adoptée sans motif objectif
ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que
la motivation de la décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat
(ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a
p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b
p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).

      c) Le recourant s'en prend à certains aspects des
déclarations de son coaccusé Y.________. Il ne démontre
ainsi aucun arbitraire quant au résultat de l'appré-
ciation des preuves dès lors qu'il omet ses propres dé-
clarations. Il paraît en effet partir de la prémisse -
erronée - que celles-ci n'ont pas à être prises en compte

en raison de la violation invoquée de l'art. 31 al. 2
Cst. Quoi qu'il en soit, son argumentation est de type
appellatoire, soulignant quelques contradictions, voire
se limitant à des renvois à des pièces du dossier. Elle
est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ. Au demeurant, le recourant ne discute nullement les
déclarations de Y.________ lors de l'audience devant la
Chambre pénale (cf. arrêt attaqué, p. 5), de sorte que
son argumentation est inapte à établir un quelconque ar-
bitraire.

      Le recourant soutient également que la Chambre pé-
nale a interprété arbitrairement ses propres déclarations
s'agissant de la remise que lui a faite Y.________ le
30 août 1995 à Genève d'une enveloppe contenant 500'000
NLG. Le recourant ne nie pas avoir lui-même parlé d'une
enveloppe contenant 500'000 NLG remise au bureau de
change "A.________" à Genève mais soutient qu'il ne se-
rait pas crédible pour s'être plusieurs fois contredit
quant au type de devises et à l'endroit où s'est déroulée
la remise. Il ne tente ainsi pas d'établir l'arbitraire
de la solution retenue mais se contente d'une argumenta-
tion appellatoire, irrecevable dans un recours de droit
public.

      Le recourant avance enfin que la présence à Genève
du fils W.________, à qui il a lui-même remis l'argent,
n'est établie par aucune pièce du dossier. Là encore, le
recourant ne procède qu'à un exposé appellatoire, qui ne
tient en particulier pas compte de ses propres déclara-
tions. Sa critique est irrecevable.

      5.- Le recourant, qui succombe, doit être condamné
aux frais (art. 156 al. 1 OJ).

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

      1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

      2. Met un émolument judiciaire de 3'000 francs à la
charge du recourant.

      3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général du canton de
Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice gene-
voise.
                       ___________

Lausanne, le 9 janvier 2002

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      Le Greffier,