Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.157/2001
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6P.157/2001
6S.611/2001/svc

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                     16 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Revey.

                       __________

         Statuant sur le recours de droit public
           et le pourvoi en nullité formés par

X.________, représenté par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,
                         contre

l'arrêt rendu le 2 mai 2001 par la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause qui op-
pose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 1 Cst. et 100bis CP: droit
d'être entendu, principe "in dubio pro reo", placement
        dans une maison d'éducation au travail)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

   A.-  Par jugement du 12 février 2001, le Tribunal
criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment con-
damné X.________, ressortissant albanais né le 25 août
1974, pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octo-
bre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), blan-
chiment d'argent (art. 305bis CP) et infraction à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), à la peine de treize ans
de réclusion. Il a en outre ordonné son expulsion du ter-
ritoire suisse pendant quinze ans et l'a reconnu débiteur
de l'Etat de Vaud à hauteur d'une créance compensatrice
de 80'000 francs.

  B.-  Cette autorité a retenu en bref ce qui suit:

  a) D'août 1998 au moins à février 1999,
X.________ s'est livré à un important trafic de stupé-
fiants. Appartenant à un réseau, il a exercé son activité
principalement avec les dénommés A.________ et
B.________, alias Z.________. Il assurait l'approvision-
nement auprès de grossistes, tandis que ses deux compar-
ses se chargeaient de la vente au détail auprès des con-
sommateurs. Pendant la période en cause, de 180 jours
environ, il a ainsi acquis et vendu au moins 10 kg d'hé-
roïne, réalisant un chiffre d'affaires et un bénéfice
élevé, compte tenu d'un prix au gramme variant de 40 à 50
francs. En outre, il a vendu au moins 20 g de cocaïne.

  b) Ces conclusions découlaient des faits sui-
vants:

      "- Entre le mois de juillet 1998 et le 16 février
         1999, (...) X.________ a utilisé l'accusée dame
         E.________, son amie, pour dissimuler, transpor-
         ter ou envoyer à l'étranger 92'500 fr. au moins
         provenant de son trafic de drogue. (...).
       - Dès le mois d'octobre 1998, l'accusé a admis
         avoir vendu 1'170 g d'héroïne préparée par ses
         soins avec 4 g de produit de coupage pour 5 g
         d'héroïne (...). Selon le même procédé, il a en-
         core vendu 500 g d'héroïne supplémentaires
         (...).
       - Entre octobre 1998 et février 1999, à Cossonay,
         l'accusé X.________, A.________ et B.________
         (...) ont utilisé l'appartement de l'accusée
         dame E.________ afin de pouvoir recevoir de la
         drogue et la conditionner dans des sachets pour
         la vendre. Ils ont ainsi reçu et préparé 4 kg
         d'héroïne au moins.
       - Vers la fin janvier 1999, l'accusé s'est appro-
         visionné de 900 g d'héroïne. Le 8 février 1999,
         il en a livré 300 g à C.________ (...). L'ana-
         lyse de cette drogue a révélé un taux de pureté
         variant entre 4,2 et 14,5 %. L'un des échantil-
         lons trouvé en possession de C.________ a révélé
         la présence de Prométryne (herbicide)."

  En outre, l'intéressé avait fourni en stupéfiants
des toxicomanes, dont deux l'avaient convoyé dans le ca-
dre de son trafic, à raison de deux, respectivement six à
sept trajets, moyennant une rémunération de 5 g d'héroïne
par voyage. Enfin, l'accusé avait vendu à B.________
2,5 kg d'héroïne pour 75'000 fr. A ce dernier égard, le
tribunal a refusé de tenir compte du témoignage de
B.________  aux débats, considérant que "le moins que
l'on puisse dire est qu'il avait une mémoire sélective
s'agissant des quantités d'héroïne vendue à X.________."

  c) Ces faits ressortaient notamment d'une vaste
enquête de police, aux résultats consignés dans des rap-
ports du 26 novembre 1999. Les enquêteurs avaient mené de
multiples auditions, notamment des consommateurs et, sur-
tout, de dame E.________. Ils avaient de plus procédé à
de nombreuses écoutes téléphoniques. A ce propos, ils

avaient établi une représentation graphique des con-
nexions téléphoniques, qui révélait, pour les journées du
9 au 24 février 1999 et du 27 février 1999, "que la seule
et unique activité de l'accusé lors de son séjour en
Suisse a consisté dans la mise sur pied et le contrôle de
son trafic de produits stupéfiants".

  Aux débats, les dénonciateurs avaient précisé que
le relevé du téléphone cellulaire de X.________ comptait
3'848 appels entre le 18 septembre 1998 et le 25 février
1999. Ils estimaient de plus "que les mises en cause de
dame E.________ sont absolument fiables et que les quan-
tités d'héroïne et les sommes d'argent évoquées par
celle-ci sont un minimum: il ne faut en effet pas perdre
de vue qu'au moment de rencontrer l'accusé en juillet ou
en août 1998, ce dernier était déjà en Suisse depuis le
mois de février 1998."

  De son côté, l'accusé avait admis la vente ou la
mise sur le marché de 2'570 g d'héroïne (1'170 + 500
+ 900), dont 600 g avaient été ramenés à Zurich en raison
de leur mauvaise qualité. Il avait toutefois contesté
pour le surplus les faits reprochés. A cet égard, le tri-
bunal a retenu:

      "La nouvelle et troisième version des faits donnée
      par l'accusé, d'après laquelle il aurait été forcé
      sous la menace d'autres Albanais de participer à un
      trafic d'héroïne est absolument farfelue et dénuée
      de pertinence. (...) En cela, l'autorité de juge-
      ment se base non seulement sur les mises en cause
      de dame E.________, qui n'a jamais varié dans ses
      versions même confrontée à l'accusé le 30 avril
      1999 (auditions 3, 16 et 17), mais également sur
      les éléments fournis par les dénonciateurs, qui ont
      réalisé un travail très fouillé et méticuleux, sur
      les condamnations rendues à l'endroit de A.________
      et des frères D.________ et C.________ (pièces 95
      et 106), comparses clés dans la mise sur pied de ce
      trafic de produits stupéfiants, sur la pièce 55
      dont le tribunal n'a aucune raison de croire

      qu'elle est le fruit de l'imagination de dame
      F.________, elle-même objet d'une enquête dis-
      tincte, et sur les différents témoignages recueil-
      lis au cours des débats. Enfin, l'accusé a admis
      aux débats avoir joué le rôle d'intermédiaire en
      prenant les commandes d'héroïne en particulier pour
      A.________. Or, il n'est pas inutile de rappeler
      que ce dernier a été condamné le 26 avril 2000 pour
      avoir vendu à lui seul et pour le compte de
      X.________ 6,8 kg d'héroïne."

  d) Pour ces faits, X.________ a été reconnu cou-
pable d'infraction grave au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 2
à 6 et ch. 2 let. a à c LStup. S'agissant des circons-
tances aggravantes de la lettre a, le tribunal a encore
précisé:

      "Il ne fait aucun doute au tribunal que les 92'500
      fr. remis par l'accusé à dame E.________ à charge
      pour elle de les dissimuler, de les transporter
      puis de les envoyer à l'étranger, correspondent bel
      et bien au bénéfice réalisé par l'accusé par son
      trafic de produits stupéfiants. En effet, il res-
      sort de l'instruction et des déclarations mêmes de
      l'accusé que l'argent envoyé en Albanie était des-
      tiné à l'entretien des siens, voire à l'achat d'une
      maison pour ces derniers et non pas pour payer la
      marchandise reçue. Dès lors, partant du principe
      que le bénéfice minimum réalisé par l'accusé sur
      chaque sachet Minigrip de 5 g était de 45 fr., on
      obtient une quantité minimum écoulée par X.________
      de 10'277 g arrondis au gramme (...). En tenant
      compte du taux de pureté le plus favorable à l'ac-
      cusé, soit 4,2 %, ces 10'277 g d'héroïne vendus par
      l'accusé représentent environ 431 g d'héroïne pure.
      (...) Et en mélangeant notamment de l'herbicide à
      l'héroïne, l'accusé était parfaitement conscient du
      danger qu'il faisait courir aux consommateurs."

  e) Dans son rapport du 6 décembre 2000, l'expert
psychiatre ayant examiné X.________ a relevé ce qui suit:

      "(...) X.________ s'est donc montré très collabo-
      rant, désireux de bien faire et de se montrer sous
      le meilleur jour possible. (...) Comme il le recon-
      naît lui-même, l'expertisé s'est souvent contredit
      lors des auditions et a souvent menti; dans ce

      sens, il ne nous est évidemment pas possible de
      nous déterminer quant au véritable crédit des pro-
      pos de X.________ (...). Pourtant, l'expertisé nous
      est apparu comme plus démuni que manipulateur
      (...)."

  Répondant aux questions relatives aux art. 10 et
11 CP, l'expert a conclu à "un état dépressif moyen ac-
tuellement en rémission partielle chez une personnalité
prépsychotique à l'intelligence limite". La faculté de
l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de son acte
n'était pas diminuée, tandis que celle de se déterminer
d'après une appréciation l'était légèrement. Quant à la
récidive, l'expert ne pouvait exclure que l'accusé com-
mette à nouveau des actes punissables de même nature. Un
encadrement solide, éventuellement une mise sous tutelle,
diminuerait probablement ce risque. En ce qui concernait
une mesure d'éducation au travail, l'expert a retenu:

      "(...) l'accusé ne présente pas un développement
      caractériel gravement perturbé ou menacé. (Oui,
      l'accusé a souffert d'un état d'abandon, au sens
      où) l'expertisé a vécu dans des conditions familia-
      les difficiles, ses parents divorçant dans un con-
      texte de violence lorsqu'il est âgé de quatre ans;
      par ailleurs, les acquisitions scolaires n'ont pu
      être que partielles, en partie en raison du con-
      texte socio-économique dans lequel a vécu
      X.________. (...) X.________ nous est apparu comme
      authentiquement motivé à acquérir une formation
      professionnelle; dans le cadre bien structuré de la
      prison du Bois-Mermet, il n'a présenté aucune dif-
      ficulté d'adaptation à un travail régulier. (...)
      l'expertisé présente un retard dans ses connaissan-
      ces scolaires de base et son niveau d'intelligence
      est limite (Q.I. à 75). Il présente cependant de
      bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage
      lorsqu'il est bien encadré. (...) il semble avoir
      les capacités et la volonté nécessaires à accomplir
      une formation professionnelle de base."

 Aux débats, l'expert a précisé que l'état dépres-
sif observé n'était pas lié à la commission d'actes illi-
cites. Il a en outre estimé que le cadre structuré dont

avait besoin X.________ importait peu. Quant à ses "man-
ques sélectifs", ils ne pourraient pas forcément être
comblés par le biais d'une formation.

 f) S'agissant des circonstances personnelles de
l'intéressé, le tribunal a relevé:

      "X.________ (...) a été élevé par sa mère en
      Albanie. (...) Le 12 février 1998, il est arrivé en
      Suisse (...) où il a déposé une requête d'asile
      (...). Alors que sa demande lui avait été refusée,
      il a séjourné illégalement à Yverdon jusqu'au
      5 janvier 1999 avant de se rendre à Munich en Alle-
      magne (...). A la mi-février 1999, il est revenu en
      Suisse (...) il a été intercepté le 25 février 1999
      alors qu'il gagnait l'Italie (...). Célibataire, il
      n'a personne à sa charge. Les renseignements de po-
      lice ne comportent rien de négatif et son casier
      judiciaire est vierge. Enfin, dans un courrier du
      29 janvier 2001, la Direction des maisons d'arrêt
      et de préventive, Prison du Bois-Mermet, a précisé
      que l'accusé travaillait à la cuisine depuis le
      29 décembre 1999 à l'entière satisfaction du sur-
      veillant responsable et que durant sa détention, le
      comportement de X.________ a été bon, aucune sanc-
      tion disciplinaire n'ayant été prise à son en-
      droit."

  g) Quant à la peine, le tribunal a estimé "gra-
vissimes" les fautes commises par l'accusé, dès lors que,
sans être lui-même toxicomane, l'intéressé avait mis sur
le marché une quantité "impressionnante" de produits stu-
péfiants, et sur une période très courte, en y mélangeant
en outre consciemment de l'herbicide. De plus, tout lais-
sait croire que les faits retenus ne représentaient
qu'une petite partie du trafic réel. L'intéressé ne s'é-
tait pas satisfait de son statut de requérant d'asile et
n'était "venu en Suisse visiblement que dans le seul but
de tirer un profit plus que substantiel par son organisa-
tion criminelle". Par ailleurs, son comportement froid et
calculateur dénotait une totale absence de scrupules. Il
n'avait au demeurant jamais manifesté le moindre regret,

devait être considéré comme dangereux et un risque de ré-
cidive n'était de loin pas exclu. A sa décharge, il fal-
lait tenir compte d'une légère diminution de responsabi-
lité.

  h) Enfin, si l'intéressé était un jeune adulte au
sens de l'art. 100 CP au moment d'agir, les motifs sui-
vants empêchaient de le placer dans une maison d'éduca-
tion au travail:

      "Premièrement, l'exigence d'un développement carac-
      tériel gravement perturbé ou menacé prévue à
      l'art. 100bis CP n'est à l'évidence pas remplie si
      l'on se réfère à la réponse n° 11 du rapport d'ex-
      pertise du 6 décembre 2000. Deuxièmement,
      X.________ n'est manifestement venu en Suisse dans
      le seul et unique but d'organiser un trafic extrê-
      mement lucratif de produits stupéfiants, d'assurer
      ses propres besoins et ceux de sa famille restée en
      Albanie (...). Troisièmement, n'étant pas lui-même
      toxicomane, on ne saurait dire non plus que les in-
      fractions reprochées sont liées à un développement
      gravement perturbé ou menacé de l'accusé, qui s'est
      complu dans la facilité. Selon la mère de l'accusé
      (...), ce dernier a terminé ses études et poursuivi
      le gymnase. Il a effectué son service militaire
      avant de travailler comme maçon, à Tirana. Aux di-
      res mêmes de l'accusé, il a encore des contacts
      avec sa famille restée dans son pays natal, famille
      qu'il a entretenue par son trafic de produits stu-
      péfiants. Ainsi, de par son comportement, l'accusé
      dénote une attitude foncièrement criminelle et même
      placé dans une maison d'éducation au travail, il ne
      se laisserait pas dissuader de commettre de nou-
      veaux crimes et représenterait un danger pour les
      autres résidents."

  C.-  Statuant sur recours le 2 mai 2001, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-
après: le Tribunal cantonal) a repris les faits retenus
par l'autorité de première instance et confirmé le pro-
noncé.

  D.-  Agissant par les voies du recours de droit
public et du pourvoi en nullité, X.________ requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 du Tri-
bunal cantonal. Dans son recours de droit public, il in-
voque le principe in dubio pro reo et le droit d'être en-
tendu. Dans le pourvoi en nullité, il se plaint du refus
de le placer en maison d'éducation au travail. Enfin, il
demande l'assistance judiciaire.

  E.-  Le Tribunal cantonal s'est référé à son ar-
rêt.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     I. Recours de droit public (6P.157/2001)

  1.-  Le recourant soulève une violation du prin-
cipe in dubio pro reo.

  a) Le recourant n'invoque la maxime "in dubio pro
reo" qu'en ce qu'elle concerne la constatation des faits
et l'appréciation des preuves. En ce sens, elle n'offre
toutefois pas, en recours de droit public, une protection
plus étendue que celle de l'interdiction de l'apprécia-
tion arbitraire des preuves, si bien qu'elle n'a pas de
portée propre (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d et les références
citées). L'art. 32 al. 1 Cst., entré en vigueur le 1er
janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la

présomption d'innocence, ne fait que reprendre les prin-
cipes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997
I 1 ss, notamment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b).

  b) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des prin-
cipes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.

  Lorsqu'un tribunal de cassation a, comme en l'es-
pèce, examiné le prononcé attaqué devant lui sous l'angle
restreint de l'arbitraire, le recourant ne peut se borner
à formuler des remarques générales soutenant que le pro-
noncé du tribunal supérieur est arbitraire et qu'il en va
de même de l'arrêt du tribunal de cassation niant cet ar-
bitraire. En particulier, s'il fait valoir le principe
"in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des
preuves, le recourant doit exposer dans le détail en quoi
le tribunal de cassation devait qualifier d'arbitraire
l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal su-
périeur. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur
cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b).

  2.-  Le recourant nie l'importance du trafic de
drogue mis à sa charge. Les juges cantonaux se sont fon-
dés sur un bénéfice total de 92'500 fr., soit de 9 fr.
par gramme, pour lui imputer un trafic portant sur plus
de 10 kg de produits stupéfiants. Or, il est selon lui
arbitraire de considérer cette somme de 92'500 fr. comme
un bénéfice: il ne s'agit que du produit de la vente de
stupéfiants qu'il a reconnue, destiné comme tel en grande
partie à ses fournisseurs. Du reste, contrairement à ce
qu'a retenu l'autorité intimée, le dossier n'indique nul-

lement qu'il aurait chargé son amie d'expédier cette
somme - en tant que bénéfice - à l'étranger.

  a) Certes, le jugement attaqué est arbitraire
dans la mesure où il considère que le recourant a chargé
dame E.________ d'envoyer à l'étranger les 92'500 fr. en
cause. En effet, comme le relève le recourant, celle-ci
n'a jamais fait état d'une telle mission et ses relevés
de versements postaux figurant au dossier sont insuffi-
samment probants à cet égard (cf. rapports des 26 novem-
bre 1999, n° 7.4).

  Toutefois, cela ne signifie pas qu'il soit arbi-
traire d'imputer au recourant un trafic portant sur plus
de 10 kg de produits stupéfiants ainsi qu'un bénéfice de
92'500 fr. tiré de ce commerce. En effet, les autorités
cantonales ne se sont pas bornées à se fonder sur ce mon-
tant pour établir l'étendue du trafic mis à sa charge.

  b) aa) Tout d'abord, les autorités cantonales ont
étayé leur conviction sur les dires de l'amie du recou-
rant. Celle-ci a notamment affirmé que son appartement
avait servi au recourant et à ses comparses à recevoir et
conditionner 4 kg d'héroïne au moins, cette quantité cor-
respondant en outre, selon le dossier (auditions 3, 16 et
17 auxquelles se sont expressément référées les autorités
cantonales), au stade avant mélange.

  bb) Puis, les autorités cantonales ont relevé les
liens du recourant avec les frères C.________ et
D.________ ainsi qu'avec A.________. Or, les frères
C.________ et D.________ ont été condamnés le 19 octobre
2000 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la
Côte pour un trafic de stupéfiants portant, selon ce ju-
gement figurant au dossier, sur la vente d'au moins 5 kg

d'héroïne, le recourant apparaissant en outre comme leur
principal fournisseur (jugement, p. 15 et 23). S'il est
vrai que le recourant n'a admis leur avoir livré, en une
fois, que 300 g d'héroïne, cette affirmation est dès lors
sujette à caution. De même, A.________ a été condamné le
26 avril 2000 par le Tribunal correctionnel du district
de Cossonay (jugement confirmé le 5 juillet 2000 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal puis le
1er février 2001 par le Tribunal fédéral [1P.790/2000]),
pour avoir acquis et vendu 6,8 kg d'héroïne dont une par-
tie avait été obtenue, selon le jugement figurant au dos-
sier, à Bâle, Zurich ou Genève en compagnie du recourant
(jugement, p. 6). De plus, le recourant a admis aux dé-
bats avoir joué le rôle d'intermédiaire en prenant les
commandes d'héroïne en particulier pour A.________.

  cc) Troisièmement, les juges cantonaux se sont
fondés sur les rapports des dénonciateurs du 26 novembre
1999 et sur leurs déclarations aux débats. Comme l'a sou-
ligné la décision attaquée, ceux-ci ont réalisé "un tra-
vail très fouillé et méticuleux". En particulier, ils ont
tiré des communications téléphoniques des protagonistes
un graphique - non contesté -, constituant pour le moins
un indice important de la dimension réelle de l'activité
du recourant. Enfin, ils ont indiqué que le relevé du té-
léphone cellulaire du recourant comptait 3'848 appels en-
tre le 18 septembre 1998 et le 25 février 1999, ce qui
s'avère tout aussi significatif à cet égard.

  dd) Ensuite, les juges cantonaux se sont référés
aux témoignages des consommateurs. Certes, selon les dé-
tails donnés par l'arrêt querellé (p. 9), les quantités
achetées par ceux-ci (hormis B.________) au recourant
sont comparativement basses, soit au total 60 g d'hé-
roïne, 15 g de cocaïne et 5 boulettes de ce même stupé-
fiant, ainsi que 40 à 45 g d'héroïne rémunérant huit à

neuf transports. Toutefois, dès lors que ces voyages ser-
vaient au trafic de stupéfiants, leur fréquence, ainsi
que la nature de la rétribution, constituent un indice
supplémentaire de l'importance de ce commerce.

  ee) Enfin, les autorités cantonales se sont ap-
puyées sur la "pièce 55". Selon le Tribunal cantonal, ce
document consiste en un rapport de gendarmerie résumant
une conversation téléphonique entre B.________ et son
amie dame F.________, dont il ressort que B.________,
alors en Italie, a contacté téléphoniquement la gendar-
merie vaudoise par l'intermédiaire de son amie et a spon-
tanément reconnu s'être procuré 2,5 kg d'héroïne auprès
du recourant.

  Plus précisément, d'après cette pièce figurant au
dossier, c'est dame F.________ qui a appelé en Italie, du
poste de gendarmerie, son ami désireux de contacter la
police. Oeuvrant au surplus comme interprète, c'est elle
aussi qui a répété les propos en cause de B.________.

  Ainsi que le relève le recourant, ce document est
sujet à une certaine caution. D'une part en effet, il re-
pose finalement sur les seuls dires de dame F.________.
D'autre part, il contredit les déclarations de B.________
aux débats, où celui-ci a reconnu n'avoir acquis du re-
courant que 200 à 350 g d'héroïne. Toutefois, on ne voit
pas pourquoi dame F.________ aurait menti; de même, il
est aisément concevable que B.________ se soit rétracté
une fois en main de la justice suisse, aux fins de proté-
ger ses propres intérêts. Par ailleurs, la pièce 55 n'a
été utilisée qu'à titre de renseignement, parmi d'autres
éléments, de sorte que sa prise en considération dans ces
limites ne viole pas le droit d'être entendu, contraire-
ment à ce que prétend le recourant.

  ff) Quant au chiffre de 92'500 fr. lui-même, il
ressort du dossier, soit des auditions précitées de dame
E.________ selon laquelle cette somme provenant du trafic
de stupéfiants lui a été donnée "à garder" par son ami,
en plusieurs fois (30'000, 20'000, 15'000, 18'000, 5'000
et 4'500). Or, conformément à ce que retient le Tribunal
cantonal, la thèse soutenue par le recourant, selon la-
quelle les 92'500 fr. représentaient le prix d'achat que
lui-même devait verser à ses fournisseurs, n'est pas cré-
dible: d'une part, il est invraisemblable que ceux-ci
l'aient laissé, livraisons après livraisons, accumuler
une telle dette; d'autre part, il ressort de la décision
attaquée et du dossier (rapports du 26 novembre 1999, nos
2.2.2 et 2.2.5) que le recourant contribuait à l'entre-
tien des siens en Albanie, voire entendait leur acheter
une maison, ce qui nécessite des fonds importants. Par
ailleurs, à supposer même que ces sommes n'aient pas été
expédiées en Albanie, mais aient successivement servi à
des achats ultérieurs de stupéfiants, cela ne favorise-
rait en tout cas pas la cause du recourant.

  c) Dans ces conditions, même si aucun des élé-
ments précités ne permet en soi de conclure à un trafic
portant sur plus de 10 kg de cocaïne et générant un béné-
fice de 92'500 fr., leur prise en considération dans leur
ensemble autorise d'admettre un tel résultat sans violer
le principe de la protection contre l'arbitraire.

  3.-  Le recourant conteste les considérants de
fait des autorités cantonales relatifs aux art. 63 et
100bis CP, selon lesquels il "n'est venu en Suisse visi-
blement que dans le seul but de tirer un profit plus que
substantiel par son organisation criminelle" et, "par son
comportement, (il) dénote une attitude foncièrement cri-

minelle et même placé dans une maison d'éducation au tra-
vail, il ne se laisserait pas dissuader de commettre de
nouveaux crimes et représenterait un danger pour les au-
tres résidents."

  a) S'agissant des mobiles de sa venue en Suisse,
le recourant affirme que leur exposé lors de ses audi-
tions, lors des investigations de l'expert psychiatre
(p. 2 du rapport) ainsi que dans la lettre de sa mère dé-
montre qu'ils sont étrangers à un trafic de drogue. En
témoigne du reste le fait que six mois se sont écoulés
entre son arrivée en Suisse et le début de son activité
délictueuse.

  Quant à son degré de dangerosité et de risque de
récidive, le recourant souligne les propos de l'expert,
selon lesquels il s'est "montré très collaborant, dési-
reux de bien faire et de se montrer sous le meilleur jour
possible" et, si une récidive ne pouvait être exclue, un
encadrement solide diminuerait probablement ce risque.
Puis, le recourant relève le courrier du 29 janvier 2001
de la direction de la Prison du Bois-Mermet, selon lequel
il "travaillait à la cuisine depuis le 29 décembre 1999 à
l'entière satisfaction du surveillant responsable et que
durant sa détention, (son) comportement a été bon, aucune
sanction disciplinaire n'ayant été prise à son endroit."
Enfin, le recourant note que son casier judiciaire est
vierge.

  b) Ces arguments ne permettent toutefois pas de
conclure à un arbitraire dans les constatations de fait
litigieuses.

  Le recourant se borne à se référer à différentes
pièces sans indiquer lui-même quels mobiles, autres que
le gain facile par le trafic de stupéfiants, l'ont attiré

en Suisse. Dans cette mesure, il est douteux que ce grief
soit recevable au regard des exigences de motivation po-
sées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, le mo-
tif consigné dans le rapport de l'expert psychiatre figu-
rant au dossier, soit l'espoir de travailler en Suisse
dans le bâtiment grâce à l'aide de cousins exerçant cette
activité dans notre pays, est peu crédible: d'une part
l'expert a lui-même souligné que le recourant avait sou-
vent menti; d'autre part, les activités professionnelles
de sa famille en Suisse sont loin de se cantonner au bâ-
timent, dès lors que, selon les rapports des dénoncia-
teurs, l'un de ses oncles s'est notamment rendu à trois
reprises à Cossonay pour le fournir en stupéfiants.

  Par ailleurs, il n'est pour le moins pas arbi-
traire de considérer le recourant foncièrement criminel,
dangereux et susceptible de récidive, dès lors qu'il a
participé, en tant que grossiste dans un réseau, au tra-
fic de plus de 10 kilos d'héroïne sur une période de six
mois, en utilisant un toxique comme produit de coupage,
au surplus sans manifester de regret par la suite.

  4.-  Vu ce qui précède, le recours de droit pu-
blic est mal fondé en tant que recevable.

 II. Pourvoi en nullité (6S.611/2001)

     5.-  Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fé-
déral est lié par les constatations de fait contenues
dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'ap-
préciation des preuves et les constatations de fait qui
en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en
nullité, sous réserve de la rectification d'une inadver-

tance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de
griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou
de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il
ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit,
le raisonnement juridique doit être mené exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité can-
tonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92
consid. 1 et les arrêts cités).

   Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassa-
toire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que
pour violation du droit fédéral et non pour violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269
PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs
invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être
interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV
65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).

  6.-  Le recourant se prévaut de l'art. 100bis CP.

  a) Pour les enfants, les adolescents et les jeu-
nes adultes, la loi pénale prévoit, en fonction de ces
catégories d'âge, une approche progressive du système de
sanction des adultes. S'agissant en particulier des jeu-
nes adultes, à savoir des auteurs âgés, au moment d'agir,
de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans révolus (cf.
art. 100 al. 1 CP), ils sont normalement soumis au droit
ordinaire des adultes, à moins que ne soient remplies les
exigences posées pour un placement dans une maison d'édu-
cation au travail au sens de l'art. 100bis CP (ATF 125 IV

237 consid. 6b p. 239; 121 IV 155 consid. 2a; 115 IV 8
consid. IIa p. 16; Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2e
éd., Zurich 1997, n° 1 ad art. 100 CP).

  Aux termes de l'art. 100bis ch. 1 CP, le juge
peut, si l'infraction est liée au développement carac-
tériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son
état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à la fainé-
antise, prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans
une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure
paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.
Selon l'art. 100bis ch. 3 CP, tout interné sera formé à
un travail adapté à ses capacités et lui permettant d'as-
surer son existence à sa libération. L'affermissement de
son caractère, son développement intellectuel et corpo-
rel, l'accroissement de ses connaissances professionnel-
les seront encouragés dans la mesure du possible.

  En conséquence, compte tenu des conditions posées
à l'art. 100bis ch. 3 CP, le placement de l'art. 100bis
ch. 1 CP apparaît comme une mesure visant à remédier par
l'éducation au travail et par l'affermissement du carac-
tère au développement caractériel perturbé de jeunes
adultes, et cela en vue de prévenir de nouvelles infrac-
tions (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239; 123 IV 113 con-
sid. 4c p. 122; 100 IV 205 consid. 4). Constituent d'au-
tres éléments déterminants l'état d'abandon, la vie dans
l'inconduite ou la fainéantise (ATF 125 IV 237 consid. 6b
p. 239).

  Un tel placement doit être réservé aux jeunes
adultes qui peuvent encore être largement influencés dans
leur développement et qui apparaissent accessibles à
cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléa-
ble, moins cette mesure peut entrer en considération. En
outre, les carences du développement pertinentes sous

l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éduca-
tion, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de
prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid.
6b p. 240; 123 IV 113 consid. 4c p. 122; 118 IV 351 con-
sid. 2b et d).

  Selon sa conception moniste, le placement - qui
ne peut dépasser quatre ans (art. 100ter ch. 1 CP) - est
prononcé en lieu et place d'une peine (art. 100bis ch. 1
CP). Or, la loi n'excluant pas qu'il soit ordonné même en
présence de graves infractions (telles que le meurtre),
la mesure de la peine qui serait sinon infligée devrait
rester hypothétique et ne pas entrer en considération
(ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 118 IV 351 consid. 2c
à e).

  Cependant, il convient de tenir compte de la du-
rée supposée de la peine, au moins jusqu'à un certain
point. En effet, plus elle apparaît importante, plus il y
a lieu de douter de l'efficacité d'une mesure éducative
et de durcir les exigences relatives au placement (ATF
125 IV 237 consid. 6b p. 240; 118 IV 351 consid. 2c et
2d). De même, plus l'auteur, pour des motifs tenant à sa
structure de personnalité et à ses actes, s'élève dans
l'échelle d'approche du droit pénal des adultes, plus il
est susceptible d'être soumis exclusivement à celui-ci,
plus les spécificités du droit pénal des mineurs s'affai-
blissent et plus le principe d'égalité doit être pris en
considération (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 121
IV 155 consid. 2a; 118 IV 351 consid. 2e).

  Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas
leur place dans une maison d'éducation au travail. D'une
part, la dangerosité parle déjà en défaveur de l'effica-
cité de la mesure. D'autre part, de tels délinquants peu-
vent mettre en cause la sécurité des établissements: ces

maisons, qui sont séparées de tous autres établissements
(art. 100bis ch. 2 CP), ont une mission limitée à l'édu-
cation et n'ont pas à assumer en première ligne des pro-
blèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux peuvent
exercer une mauvaise influence sur les autres internés.
Ainsi, pour statuer sur l'opportunité d'un placement dans
une maison d'éducation au travail, il faut non seulement
prendre en considération la structure de personnalité de
l'intéressé, mais également sa dangerosité. Celle-ci doit
être déterminée par un pronostic, notamment en fonction
du type de délit et de la manière dont il a été commis.
Des actes de violence susceptibles d'être sanctionnés par
une peine élevée constituent en tout cas un indice de
dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif est la dange-
rosité de l'auteur, pas celle de l'acte (cf. ATF 125 IV
237 consid. 6b p. 240 s.).

   En résumé, le placement dans une maison d'éduca-
tion au travail vise uniquement, compte tenu de ses ob-
jectifs tirés du droit pénal des mineurs, les auteurs qui
peuvent encore être classés, d'après leur structure de
personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle
de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critè-
res essentiels permettant de prononcer un internement
sont les carences dans le développement caractériel
(voire une "vie dans l'inconduite" ou une "fainéantise"),
l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'ab-
sence de dangerosité. Si les conditions des art. 100 et
100bis CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner le
placement (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 241).

  b) En l'espèce, plusieurs motifs s'opposent au
placement du recourant dans une maison d'éducation au
travail.

  aa) D'une part, si l'intéressé était au moment
d'agir un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP, il ne
peut être classé dans le cercle de la délinquance adoles-
cente. En effet, alors âgé de vingt-quatre ans, il se si-
tuait dans la dernière tranche de l'âge requis. De plus,
sa position dans le réseau de trafiquants allant large-
ment au-delà du simple exécutant, l'organisation mise en
place, la dimension du commerce exercé et l'utilisation
de son amie à cet effet, démontrent entre autres éléments
que sa personnalité correspondait bien à celle d'un
adulte, et non d'un adolescent. En outre, s'il est vrai
que les infractions commises ne peuvent être qualifiées
d'actes de violence à strictement parler, il n'en demeure
pas moins que la quantité des produits stupéfiants en
cause, l'introduction délibérée d'un herbicide, l'absence
de regrets, ainsi que, notamment, le fait que le recou-
rant est venu en Suisse pour se livrer à ce trafic, té-
moignent d'une certaine dangerosité pour la maison d'édu-
cation au travail et pour les autres internés. A ce su-
jet, la question de savoir si ce degré de dangerosité est
suffisamment élevé pour s'opposer en soi à son placement,
peut rester indécise, dès lors que sa structure de per-
sonnalité et ses actes empêchent de toute façon de le
considérer comme un délinquant adolescent.

  bb) D'autre part, comme l'a relevé le Tribunal
cantonal, la réponse 11 de l'expert indique expressément
que le recourant "ne présente pas un développement carac-
tériel gravement perturbé ou menacé". Or, le recourant ne
remplit pas davantage les conditions alternatives de "vie
dans l'inconduite" ou de "fainéantise" ni, contrairement
à ce qu'il soutient, celle de "l'état d'abandon".

  En particulier, si le recourant a vécu selon
l'expert "dans des conditions familiales difficiles, ses
parents divorçant dans un contexte de violence lorsqu'il

est âgé de quatre ans", cette situation ne constitue pas
un état d'abandon au sens de l'art. 100bis CP. En effet,
selon les diverses définitions émanant de la doctrine,
une telle situation survient en présence d'une "dyssocia-
lité généralisante et continuelle causée par des soins
éducatifs insuffisants en quantité et/ou en qualité"
(Jörg Rehberg, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen,
Jugendstrafrecht, 7e éd., Zurich 2001, § 11 n° 2b
p. 126), quand le jeune adulte ne compte pas dans son
entourage un minimum de relations susceptibles de l'as-
sister moralement et matériellement lorsque le besoin
s'en fait sentir (Patrick Rose, L'éducation au travail
des jeunes adultes délinquants, thèse Lausanne 1987,
Morges 1988, p. 77), en présence d'une négligence dans
les soins ou dans l'éducation, imputable à ceux auxquels
incombait ce devoir (Hans Schultz, Einführung in den
allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4e éd., Berne
1982, p. 178) ou encore quand le jeune adulte est sans
foyer et sans famille (ou que sa famille se désintéresse
de lui) et qu'il manque visiblement d'appui (Paul Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd.
1976, p. 498; voir également Günter Stratenwerth, Schwei-
zerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Berne 1989, § 13
n° 12 p. 451). Or, le recourant ne remplit aucune de ces
hypothèses, dès lors qu'il ressort de la décision atta-
que qu'il a été élevé par sa mère et qu'il conserve, au-
jourd'hui encore, des contacts avec sa famille restée
dans son pays natal.

  cc) Enfin, il n'a pas été établi qu'un tel place-
ment soit la mesure adéquate et nécessaire (cf. Rehberg,
op. cit., § 11 n° 2d p. 126) pour détourner le recourant
de nouvelles infractions.

  Dans ces conditions, et quelles que soient les
aptitudes du recourant à acquérir une formation profes-
sionnelle, les juges cantonaux n'ont pas méconnu le droit
fédéral en refusant le placement requis.

  c) Vu ce qui précède, le pourvoi est mal fondé.

 III. Frais et dépens

  7.-  Le recours de droit public doit être rejeté
en tant que recevable et le pourvoi en nullité doit être
rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire
(art. 152 OJ). Ses recours n'étant pas d'emblée dénués de
chances de succès et son indigence pouvant être admise,
il convient d'agréer sa demande, de renoncer à percevoir
des frais judiciaires et de verser à son mandataire une
indemnité à titre d'honoraires.

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

  1. Rejette le recours de droit public dans la me-
sure où il est recevable.

  2. Rejette le pourvoi en nullité.

  3. Admet la demande d'assistance judiciaire.

  4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judi-
ciaire.

  5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
au mandataire du recourant une indemnité de 4'000 fr. à
titre d'honoraires.

  6. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud
et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois.

                       __________

Lausanne, le 16 janvier 2002

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,       La Greffière,