Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.141/2001
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6P.141/2001/DXC
6S.532/2001

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
     ***********************************************

                     10 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et M. Karlen, Juges. Greffière: Mme Revey.

         Statuant sur le recours de droit public
                et le pourvoi en nullité
                        formés par

Y.________, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate à
Lausanne,

                         contre

l'arrêt rendu le 9 février 2001 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

   (art. 13, 48, 54, 63 CP: nécessité d'une expertise
    psychiatrique; montant d'une amende; interdiction
 d'exercer une profession, une industrie ou un commerce;
                  quotité de la peine)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

      A.- Par jugement du 13 novembre 2000, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a reconnu Y.________, né en 1962, coupable d'in-
fractions à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20), à la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) et à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
(LTr; loi sur le travail; RS 822.11). L'intéressé a été
condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans et à 18'000 francs d'amende avec délai de
radiation de même durée. Cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 2 août 1997 par le
Tribunal de division I (de trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour insoumission et inob-
servation des prescriptions de service) et entièrement
complémentaire à celle prononcée le 2 août 2000 par le
Tribunal de police d'Yverdon (de quinze jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans pour ivresse au vo-
lant et infraction à la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS;
RS 831.10], peine complémentaire à celle du 2 mai 1997).

      Le Tribunal correctionnel a en outre révoqué la ra-
diation de l'inscription et le sursis accordé à
Y.________ le 2 mai 1997 et a ordonné l'exécution de la
peine. Il a de plus interdit à Y.________ l'exercice de
toute profession, industrie ou commerce dans le domaine
du traitement des déchets spéciaux pour une durée de cinq
ans.

      Enfin, le Tribunal correctionnel a donné acte de
ses réserves civiles à la Wintherthur Assurances; il a
donné acte de ses réserves civiles à l'Etat de Vaud et a
condamné le recourant, solidairement avec les autres ac-
cusés, à lui verser 10'000 francs à titre de dépens; il a
alloué à la commune d'Yverdon-les-Bains ses conclusions
civiles et condamné le recourant, solidairement avec les
autres accusés, à lui verser 10'000 francs à titre de
dommages-intérêts et 1'000 francs à titre de dépens pé-
naux; il a condamné le recourant à une partie des frais
de la cause à hauteur de 24'394.05 francs.

      B.- Statuant sur recours le 9 février 2001, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-
après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce prononcé. Elle
retenait en substance les éléments suivants:

      a) La société S.________, de siège à Yverdon-les-
Bains, fondée et dirigée par Y.________, exploitait une
installation mobile de traitement thermique de déchets
contaminés avec du mercure, consistant principalement en
un four rotatif. L'opération visait à chauffer les dé-
chets à une température d'environ 600°C et à traiter les
effluents gazeux par un lavage aqueux. L'installation a
d'abord fonctionné à Monthey de juillet 1995 à mars 1996
puis, après modification, dans l'usine T.________ SA à
Yverdon-les-Bains de juin à octobre 1996 et enfin dans la
halle dite "V.________" également à Yverdon-les-Bains
d'avril à novembre 1997.

      Dès le 25 janvier 1996, le Service vaudois des eaux
et de la protection de l'environnement (ci-après: le Ser-
vice cantonal) a autorisé la société à effectuer des
tests de démercurisation sur divers matériaux, tout en

refusant à quatre reprises d'octroyer l'autorisation ré-
gulière de "preneur" de déchets spéciaux, notamment en
raison de l'inobservation de certaines normes légales. Ce
n'est que le 10 juin 1997 qu'une telle autorisation a été
délivrée, pour la période allant de ce jour au 31 décem-
bre 2001. Elle précisait que les eaux résiduaires de-
vaient être transférées et traitées chez Ciba, à Monthey.

      Le 18 novembre 1997, un administrateur a décidé
d'arrêter l'installation en raison d'importants dysfonc-
tionnements mis en évidence par l'ingénieur B.________,
mandaté par Y.________. La faillite de la société a été
prononcée le 9 février 1998 sans que les activités
n'aient reprises.

      b) Par la suite, il a été constaté que de nombreu-
ses atteintes à l'environnement avaient été commises dans
l'exploitation de l'installation.

      aa) En mai 1997, afin de pallier un manque de capa-
cité de stockage, plusieurs milliers de litres d'eaux
mercurielles ont été déversés, par les cabinets et le la-
vabo, dans les canalisations de la halle V.________ ou
dans le champ situé au nord de ce bâtiment, sur instruc-
tion de Y.________ et du chef d'exploitation. La valeur
moyenne de mercure atteignait environ 3,2 ppm (soit
3,2 mg/l) selon les chiffres du rapport B.________, ce
qui violait largement la norme de rejet pour les eaux
résiduaires, que l'on tienne compte de la limite de
0,01 mg/l en vigueur à cette époque (annexe de l'ordon-
nance du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux
usées [RO 1975 2403]) ou du seuil de 0,05 mg/l en moyenne
mensuelle et de 0,1 mg/l en moyenne journalière applica-
ble dès le 1er janvier 1999 (annexe 3.2 ch. 36 de l'or-
donnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux

[OEaux; RS 814.201] entrée en vigueur le 1er janvier
1999, dont l'annexe 5 ch. 1 abroge l'ordonnance préci-
tée).

      Pour ces faits, Y.________ a été reconnu coupable
d'infraction intentionnelle au sens de l'art. 70 al. 1
let. a LEaux et, en concours idéal, d'infraction inten-
tionnelle au sens de l'art. 60 al. 1 let. e LPE (dans sa
version en vigueur avant le 1er juillet 1997, RO 1984 II
1122 ss, ci-après: aLPE), cette dernière disposition
étant applicable en lien avec les art. 29 LPE et 9 al. 1
de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dange-
reuses pour l'environnement (Osubst; ordonnance sur les
substances; RS 814.013).

      bb) Du 29 septembre au 6 novembre 1997, toujours
faute de place suffisante, au moins 29'000 litres d'eaux
mercurielles ont été déversés dans les canalisations des
eaux usées d'Y-Parc, sur ordre de Y.________. Sur cette
quantité, seuls 6'000 litres répondaient aux normes en
vigueur, le solde ayant une concentration moyenne de
1 ppm.

      Pour ces faits, Y.________ a été reconnu coupable
d'infraction intentionnelle au sens de l'art. 70 al. 1
let. a LEaux et, en concours idéal, au sens de l'art. 60
al. 1 let. e LPE (dans sa version en vigueur depuis le
1er juillet 1997, ci-après: nLPE) en lien avec les
art. 29 LPE et 9 al. 1 Osubst.

      cc) Au début 1997, des essais d'extraction de mer-
cure ont eu lieu sans autorisation sur des thermomètres.
A cette occasion, un ouvrier a déversé du mercure et des
eaux mercurielles dans un lavabo et une grille d'égout

des locaux d'Y-Parc. Quelques centaines de grammes de
mercure ont été récupérés dans les canalisations prove-
nant de ces issues.

      Pour ces faits, Y.________ a de même été reconnu
coupable d'infraction intentionnelle au sens de l'art. 70
al. 1 let. a LEaux et, en concours idéal, au sens de
l'art. 60 al. 1 let. e aLPE en lien avec les art. 29 LPE
et 9 al. 1 Osubst. Il a de plus été condamné pour infrac-
tion à l'art. 60 al. 1 let. h aLPE.

      dd) En 1996, 1997 et 1998, la société a entreposé
63 tonnes de tartan dans les locaux d'Y-Parc, puis dans
la halle V.________, sans bénéficier d'une autorisation
de preneur.

      Pour ces faits, Y.________ a été reconnu coupable
d'infraction au sens des art. 60 al. 1 let. h aLPE et 60
al. 1 let. o nLPE (respectivement pour les faits survenus
avant et dès le 1er juillet 1997).

      ee) L'installation de démercurisation a fonctionné
2'300 heures durant toute son exploitation, moyennant un
débit de mercure de l'ordre de 4 à 6 g/h, sa cheminée
émettant dans l'atmosphère environ 8 à 12 kilos de ce mé-
tal. Dès le 13 mai 1997, ces émissions ont dépassé la va-
leur limite de 0,2 mg/m3 pour un débit massique égal ou
supérieur à 1 g/h fixée par l'ordonnance du 16 décembre
1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1;
annexe 1 ch. 5). Malgré ces excès dont ils avaient con-
science, Y.________, le chef d'exploitation et le chef de
laboratoire ont décidé de poursuivre le fonctionnement de
l'installation, causant ainsi une pollution.

      Pour ces faits, Y.________ a de même été reconnu
coupable d'infraction intentionnelle au sens des art. 60
al. 1 let. e aLPE et nLPE (respectivement pour les faits
survenus avant et dès le 1er juillet 1997) en lien avec
les art. 29 LPE et 9 al. 1 Osubst. Il avait en effet
conscience de la teneur excessive en mercure des émis-
sions, de la pollution que cela entraînerait, ainsi que
de l'illicéité d'une telle pratique, à tout le moins de-
puis la délivrance de l'autorisation le 10 juin 1997.

      ff) En 1996, certains ouvriers ont travaillé sur
l'installation de démercurisation sans être suffisamment
protégés contre le mercure.

      Pour ces faits, Y.________ a été reconnu coupable
d'infraction à l'art. 59 al. 1 let. a LTr.

      c) Les déversements d'eaux, le traitement de démer-
curisation des thermomètres, les quantités excessives de
mercure contenues dans les effluents gazeux (ainsi que le
rinçage, dont Y.________ n'est pénalement pas responsa-
ble, de cuves contenant des boues mercurielles), ont cau-
sé une pollution des eaux et contaminé 2'500 m3 de terre.
La halle V.________ ainsi que son toit ont également été
touchés; dans le sol en béton de ce hangar, la concentra-
tion en mercure variait entre 0,05 et 4'638 ppm selon des
mesures effectuées le 20 novembre 1997. Aux dires de
l'ingénieur B.________, la pollution avait dû porter sur
10 à 12 kilos de mercure répandu de différentes façons et
sous différentes formes dans l'environnement, alors que,
toujours selon cet expert, quelques kilos pouvaient en-
traîner un impact très important sur l'environnement et
la santé des personnes.

      C.- Agissant par les voies du recours de droit pu-
blic et du pourvoi en nullité, Y.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 février 2001 du
Tribunal cantonal.

      D.- Invité à se prononcer sur le pourvoi en nulli-
té, le Ministère public a conclu à son rejet.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

I. Recours de droit public (6P.141/2001)

      1.- a) Saisi d'un recours de droit public mettant
en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral
examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son
pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière ar-
bitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 I 208 consid. 4a;
120 Ia 31 consid. 4b; 119 Ia 362 consid. 3a et les arrêts
cités; voir également, sur la notion d'arbitraire dans
les constatations de fait et l'appréciation des preuves,
ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28
consid. 1b).

      b) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un expo-
sé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés et préciser en quoi consiste la viola-
tion.

      2.- Le recourant se plaint en premier lieu du refus
des autorités cantonales d'ordonner une nouvelle exper-
tise portant sur le bilan de la pollution causée par les
actes litigieux. Les juges cantonaux relevaient en effet
que "B.________ avait, durant les débats, relativisé dans
une large mesure son bilan fait en cours d'enquête", mais
ne précisaient pas dans quelle mesure ni sur quel point
portait cette atténuation, alors que ces éléments pou-
vaient influer sur la culpabilité. De plus, B.________
n'était pas un expert judiciaire, mais un ingénieur privé
qu'il avait lui-même mandaté avant le début de l'enquête.
Enfin, l'appréciation de la pollution causée s'avérait
relativement complexe.

      Il est douteux que ce grief respecte les exigences
de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Pour
le surplus, on ne voit pas en quoi les autorités cantona-
les auraient violé le droit constitutionnel en refusant
d'ordonner une expertise complémentaire, voire une nou-
velle expertise, sur le bilan de la pollution causée. En
particulier, si les autorités cantonales n'ont effective-
ment pas exposé les détails du rapport ni les propos
exacts tenus par l'expert aux débats, elles ont souligné
que "l'ampleur de la pollution (était) apparemment sen-
siblement moins grande que la lecture du rapport
B.________ ne paraissait l'indiquer", en retenant finale-
ment les chiffres avancés par B.________ aux débats, soit
"10 à 12 kilos de mercure répandus sous différentes for-
mes et de différentes façons dans l'environnement".

      3.- Invoquant les art. 13 CP et 29 Cst., le recou-
rant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé d'or-
donner une expertise psychiatrique à son égard.

      a) Lorsqu'un recourant se plaint du refus d'ordon-
ner une expertise fondée sur l'art. 13 CP, ce grief res-
sortit au droit fédéral, de sorte qu'il ne peut être sou-
levé par la voie du recours de droit public. Seule relève
du recours de droit public - et de l'art. 29 Cst. - la
question de savoir si une nouvelle expertise doit être
requise au motif que la précédente ne serait pas convain-
cante, car il s'agit alors d'une question d'appréciation
des preuves (cf. ATF 106 IV 97 consid. 2b, 236 con-
sid. 2).

      b) En l'espèce, aucune expertise psychiatrique
n'ayant été effectuée, le présent moyen est irrecevable.

      4.- Se prévalant des art. 13 et 63 CP, le recourant
soulève enfin une violation de la protection contre l'ar-
bitraire garantie par l'art. 9 Cst.

      En tant qu'il vise uniquement à se plaindre d'une
application supposée arbitraire des art. 13 et 63 CP, ce
grief ressortit exclusivement au droit fédéral, de sorte
qu'il est irrecevable dans un recours de droit public.

      Dans la mesure où il tend à démontrer la nature
prétendue arbitraire des faits retenus par les autorités
cantonales, ce grief est également irrecevable, pour au-
tant qu'il porte sur des éléments pertinents au regard
des dispositions invoquées, car il ne respecte pas les
exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
OJ.

      5.- Vu ce qui précède, le recours de droit public
est manifestement mal fondé en tant que recevable.

II. Pourvoi en nullité (6S.532/2001)

      6.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fé-
déral est lié par les constatations de fait contenues
dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'ap-
préciation des preuves et les constatations de fait qui
en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en
nullité, sous réserve de la rectification d'une inadver-
tance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de
griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou
de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il
ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit,
le raisonnement juridique doit être mené exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité can-
tonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92
consid. 1 et les arrêts cités).

       Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassa-
toire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que
pour violation du droit fédéral et non pour violation di-
recte d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invo-
qués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du
recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être in-
terprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65
consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).

      7.- Le recourant soutient que le Tribunal cantonal
a violé l'art. 13 CP en refusant d'ordonner une expertise
psychiatrique à son sujet.

      a) Liminairement, il convient de relever que le
Tribunal cantonal est entré en matière sur ce grief, mais
en laissant indécise la question de sa recevabilité. Or,
dans son recours de droit public, le recourant se borne à
contester le rejet du grief, mais n'affirme nullement, ni
ne démontre, que le Tribunal cantonal devait le déclarer
recevable. Dans ces conditions, on peut se demander si le
Tribunal fédéral doit lui-même entrer en matière. Peu im-
porte toutefois, dès lors que le grief doit de toute fa-
çon être à nouveau rejeté (cf. consid. b et c ci-après).

      b) Selon l'art. 13 CP, l'autorité doit ordonner une
expertise sur l'inculpé s'il y a doute quant à sa respon-
sabilité ou si une information sur son état physique ou
mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté
(al. 1). Les experts doivent se prononcer sur la respon-
sabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les
modalités d'une mesure de sûreté selon les art. 42 à 44
(al. 2).

      L'art. 13 CP est notamment violé si aucune exper-
tise n'a été ordonnée alors qu'il existait un doute sur
la responsabilité pénale de l'inculpé. Cette disposition
ne s'applique pas seulement lorsque le tribunal a effec-
tivement éprouvé des doutes sur la capacité de discerne-
ment de l'accusé, mais aussi lorsque les circonstances
auraient dû l'amener à en concevoir (ATF 119 IV 120 con-
sid. 2a). Savoir s'il existe des éléments propres à créer
des doutes suffisamment sérieux pour commander une exper-
tise psychiatrique relève largement de l'appréciation
(ATF 102 IV 225 consid. 7b). A cet égard, il faut garder
à l'esprit que n'importe quelle altération de la faculté
de se dominer n'implique pas nécessairement une diminu-
tion de la responsabilité. La notion d'être humain normal
ne devant pas être trop étroitement conçue, il faut que

l'auteur se situe largement en dehors des normes et que
sa structure mentale s'écarte nettement de la moyenne,
par rapport non seulement aux autres citoyens, mais aussi
aux délinquants comparables (Verbrechensgenossen; ATF 116
IV 273 consid. 4b; 102 IV 225 consid. 7b). Une explica-
tion psychiatrique du comportement répréhensible de l'au-
teur, fondée sur sa structure mentale ou son curriculum
vitae, ne doit pas forcément conduire à admettre une res-
ponsabilité diminuée. Nombre de maladies ou de comporte-
ments dépendant du psychisme, ce serait aller trop loin
que d'estimer qu'il y a matière à douter de la responsa-
bilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisembla-
ble, que les actes ont aussi une origine psychique (arrêt
S. du 14 mars 1985 reproduit in SJ 1986 75).

      c) En l'espèce, selon les considérants des premiers
juges rédigés dans le cadre de la fixation de la quotité
de la peine, auxquels le Tribunal cantonal a adhéré, le
recourant n'a pas hésité à commettre les agissements li-
tigieux dans le but de satisfaire son orgueil et d'at-
teindre une certaine gloire. Toutefois, il présente des
traits mythomaniaques et un penchant à la mégalomanie
qui, s'ils ont certainement contribué à la survenance des
faits, peuvent être considérés comme des éléments à dé-
charge.

      Comme l'a retenu le Tribunal cantonal, une telle
inclination à la mythomanie et à la mégalomanie ne suffit
pas à susciter des doutes sur la capacité délictuelle du
recourant. Elle constitue certes une singularité de ca-
ractère dont on peut tenir compte à sa décharge, mais ne
représente pas un indice déterminant de troubles psychi-
ques propres à diminuer sa responsabilité pénale.

      Dans ces conditions, le présent grief est mal fon-
dé.

      8.- Se référant aux infractions afférentes au stoc-
kage de tartan contaminé, à la prise en charge de thermo-
mètres et au rejet d'émissions gazeuses mercurielles, le
recourant fait valoir l'erreur de droit au sens de
l'art. 20 CP.

      a) A teneur de l'art. 20 CP, le juge peut atténuer
librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un ac-
quittement (ATF 120 IV 313), lorsque le prévenu a commis
un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffi-
santes de se croire en droit d'agir. En particulier, ce-
lui qui adopte un comportement, dont il sait qu'il est en
principe contraire au droit, en croyant par erreur que
les circonstances le rendent non punissable, peut invo-
quer une erreur de droit au sens de l'art. 20 CP (ATF 116
IV 56 consid. II 3a; 115 IV 162 consid. 3; Jörg Rehberg/
Andreas Donatsch, Strafrecht I, 7e éd., Zurich 2001, § 26
n° 1.2b; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 11 n° 54; voir aussi
Stefan Trechsel/Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht,
Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 160 et Philippe
Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne
1995, n° 139 p. 185 s.).

      b) Qu'il s'agisse des actes relatifs au tartan, aux
thermomètres ou, pour le moins dès la délivrance de l'au-
torisation de preneur le 10 juin 1997, aux émissions ga-
zeuses, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne
possédait pas les autorisations nécessaires, qu'il avait

conscience de violer les normes légales et qu'il ne pou-
vait davantage s'être cru de bonne foi au bénéfice des
autorisations en cause, encore moins s'être imaginé au
bénéfice d'une tolérance.

      Dans ces conditions, dès lors que rien ne permet de
remettre en cause ces considérants, une éventuelle erreur
de droit ne saurait entrer en ligne de compte. Il n'en va
pas autrement, du reste, d'une possible erreur sur les
faits au sens de l'art. 19 CP.

      9.- Le recourant remet en cause la quotité de la
peine, arrêtée à seize mois d'emprisonnement.

      a) Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la
peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant
compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui
de la gravité de la faute; le juge doit prendre en consi-
dération, en premier lieu, les éléments qui portent sur
l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité
illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue
subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ain-
si que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend
aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur;
plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il
a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir
transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 con-
sid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Pour
le surplus, ces éléments ont été exposés de manière dé-
taillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288
consid. 2a, auxquels il convient de se référer.

     Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu
violation du droit fédéral. Mais il ne peut admettre un
pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine,
compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette
matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été
fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur
des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été
pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément
sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 con-
sid. 2c; 124 IV 286 consid. 4a; 123 IV 49 consid. 2a,
150 consid. 2a).

     S'agissant plus précisément de l'abus du pouvoir
d'appréciation, il faut relever que le Tribunal fédéral,
qui n'interroge pas lui-même les accusés ou les témoins
et n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier
l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser
la peine; son rôle est d'interpréter le droit fédéral et
de dégager des critères et des notions qui ont une valeur
générale. Le Tribunal fédéral n'a donc en aucune façon à
substituer sa propre appréciation à celle du juge de ré-
pression. Il ne peut intervenir, en considérant le droit
fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage
vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui
accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 consid. 2c; 123
IV 150 consid. 2a).

      b) Le recourant a été condamné pour infractions au
sens des art. 70 al. 1 LEaux, 60 al. 1 LPE et 59 LTr. Les
infractions intentionnelles de l'art. 70 al. 1 LEaux sont
punies de l'emprisonnement ou de l'amende. Les infrac-

tions intentionnelles de l'art. 60 al. 1 LPE sont égale-
ment sanctionnées par l'emprisonnement ou l'amende, la
peine étant cependant l'emprisonnement si l'homme ou
l'environnement ont été gravement menacés. Enfin, selon
l'art. 61 al. 1 LTr, l'employeur est passible de l'empri-
sonnement pour six mois au plus ou d'une amende.

      Le Tribunal cantonal a estimé la culpabilité du re-
courant sensiblement plus lourde que celle du chef d'ex-
ploitation, du responsable du laboratoire ou des ou-
vriers, au vu de sa fonction dirigeante dans la société
et du rôle central qu'il avait joué dans toutes les pha-
ses de l'affaire. Le recourant s'avérait de plus un men-
teur dont les actes avaient été guidés par une ambition
démesurée. Il avait de même cherché à minimiser ses actes
et à rejeter la responsabilité de son comportement sur
autrui tout au long de la procédure. En outre, il n'avait
rien fait pour interrompre les activités de la société,
bien qu'il ait eu connaissance de la situation réelle.
S'agissant de la pollution, elle portait sur 10 à 12 ki-
los de mercure répandus dans la nature, alors que quel-
ques kilos de ce métal pouvaient entraîner un impact très
important sur l'environnement et la santé des personnes.
Peu importait au regard de la peine qu'une partie du mer-
cure ait pu être récupérée, dès lors que le recourant
était étranger à cette limitation de l'atteinte. Enfin,
il fallait relever l'absence de regrets sincères et de
propositions de dédommagement, ainsi que le concours
d'infractions et les antécédents pénaux de l'intéressé.
En sa faveur, il convenait de retenir que le recourant
avait été lui-même atteint par ses propres actes, dans
une certaine mesure, puisqu'il avait perdu passablement
d'argent et qu'il avait divorcé. Pour le surplus, ses

tendances à la mythomanie et à la mégalomanie pouvaient
également être considérées comme des éléments à décharge,
même si elles avaient quelque peu favorisé la survenance
des faits litigieux.

      c) Compte tenu des éléments susmentionnés au con-
sid. b, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient
abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant la peine
privative de liberté à seize mois d'emprisonnement.
Celle-ci se justifie en particulier au vu de la quantité
très importante de mercure dispersé dans l'environnement
et de la longue durée des atteintes (plus de six mois) en
dépit des nombreux refus d'autorisations définitives fon-
dés sur le dépassement de normes légales. Il faut relever
de même la multiplicité des violations, qui concernent
non seulement des émissions gazeuses et des déversements
d'eaux, mais également la prise en charge illicite de
tartan et de thermomètres, ainsi que l'inobservation des
normes de protection des travailleurs.

      Certes, le recourant affirme qu'on ne saurait lui
reprocher de n'avoir rien fait pour interrompre les acti-
vités de la société, puisque que c'est lui qui a mandaté
l'ingénieur B.________ aux fins d'établir un rapport sur
la situation de l'installation. Selon le jugement attaqué
cependant, le recours à cet expert visait en réalité à
obtenir une "certification" de l'installation, de sorte
qu'il est fort douteux que le recourant entendît par là
évaluer les risques de pollution dans un souci de protec-
tion de l'environnement. De même, s'il n'est pas exclu,
comme le soutient l'intéressé, qu'une attitude plus
stricte de la part des autorités aurait contribué à ré-
duire la durée des infractions commises et l'ampleur du

dommage ainsi causé, cela ne diminue pas sa faute propre,
dès lors qu'il ne pouvait, de bonne foi, s'imaginer au
bénéfice d'autorisations ou d'une tolérance de la part
des autorités (cf. consid. 8b supra).

      10.- Invoquant l'art. 48 CP, le recourant se plaint
de la quotité de l'amende, arrêtée à 18'000 francs.

      a) Selon l'art. 48 ch. 2 CP, le juge fixera le mon-
tant de l'amende d'après la situation du condamné, de fa-
çon que la perte à subir par ce dernier constitue une
peine correspondant à sa culpabilité (al. 1); pour appré-
cier la situation du condamné, le juge tiendra compte no-
tamment des éléments ci-après: revenu et capital, état
civil et charges de famille, profession et gain profes-
sionnel, âge et état de santé (al. 2).

      D'après la jurisprudence, cette disposition ne
s'écarte pas de la règle générale de fixation de la peine
posée à l'art. 63 CP, mais la précise au regard de la
spécificité de l'amende. Ainsi, dans ce domaine égale-
ment, il convient de tenir compte en premier lieu de la
culpabilité et, dans un second temps seulement, des reve-
nus et de la fortune de l'accusé ainsi que des autres
critères énumérés à l'art. 49 ch. 2 al. 2 CP. Cela ne si-
gnifie pas que ces seconds éléments doivent être négli-
gés. En particulier, il faut garder à l'esprit que la
sensibilité à la sanction pénale se mesure à la capacité
économique de l'auteur. Le montant de l'amende ne doit
pas toucher plus durement celui qui est économiquement
faible que celui qui bénéficie de moyens importants. A
cet égard, si le prononcé doit tenir compte de l'état ac-

tuel des finances de l'intéressé, il peut également pren-
dre en considération ses ressources futures, si elles
sont suffisamment vraisemblables (ATF 119 IV 10 con-
sid. 4b, 330 consid. 3; 116 IV 4 consid. 2a; 114 Ib 27
consid. 4a; 101 IV 16 consid. 3c).

      Enfin, l'amende ne doit pas empêcher le condamné
d'assumer ses obligations d'entretien vis-à-vis de sa fa-
mille. Elle ne saurait davantage dépasser les ressources
disponibles restant à l'intéressé après qu'il ait satis-
fait à ses besoins élémentaires, voire à ses autres obli-
gations si leur abandon entraînerait une exclusion so-
ciale. Ainsi, c'est uniquement dans ce cadre que l'amende
devrait être fixée selon la culpabilité (cf.
Stratenwerth, op. cit., Allg. Teil II, Berne 1989, § 5
nos 18 à 21, selon lequel l'amende ne devrait en outre
pas excéder le total annuel de ces ressources disponi-
bles, afin de ne pas contraindre l'intéressé à subsister
à la limite de ses besoins pendant plus d'une année).

      b) Le Tribunal cantonal a rappelé que la culpabili-
té du recourant était lourde et estimé que l'amende re-
présentait la seule sanction concrète dont l'exécution
serait propre à le détourner de nouvelles infractions.
S'agissant du montant de l'amende, l'autorité intimée a
adhéré aux considérants des premiers juges en retenant
que le recourant n'était pas économiquement faible, dès
lors que sa situation financière découlait en particulier
de sa persistance à vouloir concrétiser des projets déme-
surés sans en avoir les possibilités, alors qu'il pour-
rait trouver un emploi lui permettant de gagner conforta-
blement sa vie. En conséquence, le montant de l'amende
n'était pas incompatible avec les revenus qu'il pourrait

se procurer en se comportant normalement. Enfin, le cumul
d'une peine privative de liberté avec sursis et d'une
amende à titre de sanction immédiate était conforme à
l'art. 50 al. 2 CP lorsque, comme en l'espèce, le sursis
à la peine principale avait "tout juste" pu être accordé.

      c) Dans la mesure où le recourant conteste l'impor-
tance de sa culpabilité, ce grief doit être rejeté au vu
du consid. 9 ci-dessus. En revanche, il convient d'exami-
ner si, comme le soutient le recourant, ses ressources
financières ont été largement surestimées au point que le
montant de l'amende violerait le droit fédéral.

      aa) Selon les considérants des juges de première
instance reproduits et implicitement retenus par l'auto-
rité attaquée, le recourant a, depuis la faillite pronon-
cée en février 1998, traversé des périodes de chômage en-
trecoupées de brèves occupations et se trouve aujourd'hui
sans revenus selon ses propres dires, alors qu'il per-
cevait de sa société un salaire mensuel brut de
5'000 francs. Divorcé depuis juillet 1996 et père de deux
fillettes dont la garde a été confiée à leur mère, il
doit s'acquitter de pensions alimentaires à hauteur de
2'100 francs, qu'il ne règle toutefois plus depuis un
certain temps. Il paraît ainsi obéré, notamment en raison
de la faillite. Il n'est pas en mesure d'assumer ses det-
tes et serait en partie soutenu par ses parents. Pour le
futur, il nourrit essentiellement des projets ambitieux,
dès lors qu'il affirme avoir reçu une concession relative
à l'exploitation d'une mine de diamants en République de
Centre Afrique et chercher à favoriser les contacts entre
les milieux économiques privés de ce pays et de Suisse.

      bb) Le recourant souligne qu'il lui sera difficile
de trouver une activité confortablement rémunérée, puis-
qu'il lui a été interdit d'exercer sa profession. Même
s'il obtient un salaire équivalent au précédent, il doit
s'acquitter des pensions alimentaires ainsi que de cer-
taines dettes découlant de la faillite.

      cc) Les juges cantonaux ont fixé l'amende exclusi-
vement en fonction des revenus potentiels du recourant, à
savoir de ceux qu'il pourrait obtenir "en se comportant
normalement". S'il est vrai que la jurisprudence autorise
le juge à prendre en considération les ressources futures
de l'intéressé pour arrêter la quotité de l'amende, en-
core faut-il qu'elles soient suffisamment vraisemblables
(cf. ATF 119 IV 330 consid. 3; 101 IV 16 consid. 3c). Or,
la capacité de gain théorique retenue en l'occurrence
n'est précisément pas suffisamment vraisemblable en ce
sens: un tel critère est admissible dans d'autres domai-
nes du droit, tels que les contributions d'entretien,
mais doit être exclu en matière de fixation d'une amende
pénale. Dans ces conditions, seuls les revenus actuels du
recourant peuvent être pris en compte. Dès lors qu'il
ressort des constatations de fait des autorités cantona-
les à ce sujet que le recourant est au chômage et, de
plus, débiteur de contributions alimentaires élevées,
l'amende de 18'000 francs apparaît largement dispropor-
tionnée sous cet angle.

      Par ailleurs, les juges cantonaux n'ont pas examiné
quel est le montant des dettes du recourant, ni s'il dis-
pose d'une fortune. Or, vu l'incertitude prévalant dans
ses revenus, une amende de 18'000 francs ne peut lui être
infligée sans que ses dettes et sa fortune ne soient éva-
luées.

      Il faut enfin relever, d'une part, que le recourant
a obtenu l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, ce
qui tend à démontrer la précarité de sa situation ac-
tuelle. D'autre part, le jugement attaqué l'a condamné à
des frais et indemnités élevés, notamment à plus de
24'000 francs à titre de frais, sans compter les "réser-
ves civiles" formulées par la Winterthur Assurances et
par l'Etat de Vaud (cf. quant à la prise en compte des
conséquences civiles des actes litigieux sur le montant
de l'amende, ATF 120 IV 67 consid. 2b et Stratenwerth,
op. cit., Allg. Teil II, § 5 n° 20).

      Dans ces conditions, l'arrêt attaqué doit être an-
nulé quant à la quotité de l'amende et la cause renvoyée
à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction
relative à la situation financière actuelle du recourant
et qu'elle se prononce à nouveau sur la quotité de
l'amende en fonction des informations obtenues.

      11.- Enfin, le recourant se plaint d'une violation
de l'art. 54 CP.

      a) Selon l'art. 54 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un
délit a été commis dans l'exercice, subordonné à une au-
torisation officielle, d'une profession, d'une industrie
ou d'un commerce, et lorsque le délinquant a été, à rai-
son de cette infraction, condamné à une peine privative
de liberté supérieure à trois mois, le juge, s'il y a
lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au
condamné l'exercice de sa profession, de son industrie ou
de son commerce pour une durée de six mois à cinq ans.

      En l'espèce, la seule question litigieuse est de
savoir si de nouveaux abus sont à craindre et si, le cas
échéant, l'interdiction prononcée est en tout cas exces-
sive par sa durée.

      b) Bien que l'interdiction d'exercer une profession
soit classée parmi les peines accessoires (cf. art. 51 ss
CP), elle revêt aussi et surtout le caractère d'une me-
sure servant à la protection de la sécurité publique
(ATF 78 IV 217 consid. 2; cf. également Stratenwerth, op.
cit., Allg. Teil II, § 1 n° 27 et § 6 n° 28; Trechsel,
Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n° 2 ad art. 54 CP;
Paul Logoz, Commentaire, Partie générale, 2e éd.,
Neuchâtel/Paris 1976, n° 1 ad art. 54 CP), comme cela ré-
sulte d'ailleurs du texte légal, qui prévoit qu'elle ne
peut être prononcée que "s'il y a lieu de craindre de
nouveaux abus". Même si ce second aspect est prépondé-
rant, la nature de peine accessoire qui lui est conférée
par la loi exige cependant qu'il soit tenu compte non
seulement de la nécessité de protéger le public contre de
nouveaux abus, mais aussi du but d'une sanction pénale et
des critères qui régissent la fixation d'une peine. En
cela, l'interdiction d'exercer une profession prononcée
en application de l'art. 54 CP se distingue de l'inter-
diction administrative d'exercer une profession, avec la-
quelle elle n'est donc pas incompatible (ATF 71 I 81 con-
sid. 2), la mesure administrative pouvant d'ailleurs aus-
si se justifier pour d'autres motifs que d'éviter de nou-
veaux abus (ATF 71 I 369 consid. 3).

      Pour déterminer si de nouveaux abus, c'est-à-dire
la commission de nouveaux actes punissables dans l'exer-
cice de la profession, sont à craindre de la part de

l'accusé, le juge doit procéder à une appréciation des
circonstances du cas d'espèce; il s'agit de rechercher
si, compte tenu notamment des infractions commises ainsi
que des mobiles, des antécédents et de la situation per-
sonnelle du délinquant, il existe un risque qu'il com-
mette de nouveaux actes punissables dans l'exercice de sa
profession (Stratenwerth, op. cit., Allg. Teil II, § 6
n° 34). La présence d'un tel danger n'est du reste pas
nécessairement incompatible avec l'octroi du sursis, dès
lors qu'un pronostic favorable au sens de l'art. 41 CP
peut précisément reposer, entre autres motifs, sur l'in-
terdiction de l'exercice de la profession (Trechsel, op.
cit., n° 4 ad art. 54 CP; voir aussi Logoz, op. cit.,
n° 6 ad art. 54 CP).

      Le cas échéant, le juge doit se demander si une in-
terdiction au sens de l'art. 54 CP se justifie pour pré-
venir ce risque, compte tenu en particulier de la nature
et de l'importance des biens juridiques qui pourraient
être mis en péril, mais aussi des conséquences d'une
telle interdiction pour l'intéressé; il s'agit en quelque
sorte de procéder à une pesée des intérêts en présence
(cf. Stratenwerth, op. cit., Allg. Teil II, § 6 n° 34).

      L'interdiction peut être prononcée pour une durée
de six mois à cinq ans (art. 54 al. 1 CP). Le juge fixera
cette durée en fonction du but de protection auquel il
s'agit de répondre, en particulier de l'importance du
risque à prévenir et de la nature des nouveaux abus qui
sont à craindre (cf. Stratenwerth, op. cit., Allg. Teil
II, § 6 n° 35; Trechsel, op. cit., n° 5 ad art. 54 CP;
Logoz, op. cit., n° 4b ad art. 54 CP).

      c) En l'occurrence, il n'y a pas lieu de remettre
en cause les considérants du Tribunal cantonal selon les-
quels il faut craindre que le recourant commette de nou-
veaux abus dans le domaine de l'environnement. En effet,
comme le relève l'autorité intimée, le recourant ne sem-
ble pas avoir pris conscience de la gravité de son com-
portement dès lors qu'il a cherché à minimiser ses actes,
qu'il n'a pas éprouvé de regrets sincères et qu'il n'a
formulé aucune proposition de dédommagement. De plus,
s'il est effectivement douteux qu'il puisse désormais
travailler dans le domaine de l'environnement, au vu de
sa réputation et du refus probable des autorités de lui
accorder de nouvelles autorisations, une telle impossibi-
lité matérielle ou administrative n'est pas certaine.
Surtout, elle ne remplit pas le rôle de sanction pénale
joué par l'art. 54 CP. Enfin, la mesure apparaît propor-
tionnée dans son principe comme dans sa durée. Elle ne
vise que le domaine particulier du traitement des déchets
spéciaux (au surplus uniquement l'exercice d'une activité
indépendante soumise à autorisation officielle, un emploi
de subordonné n'étant ainsi pas exclu, cf. Logoz, op.
cit., n° 7 ad art. 54 CP), ne ruine pas de longues années
d'études ou d'apprentissage spécifiques, comporte une du-
rée correspondant au délai d'épreuve du sursis assortis-
sant la peine principale et tend à protéger de graves
dangers un intérêt public important, soit l'environnement
et, indirectement, l'être humain.

      Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en interdisant au re-
courant l'exercice de toute profession, industrie ou com-
merce dans le domaine du traitement des déchets spéciaux
pour une durée de cinq ans.

III. Frais et dépens

      12.- Vu ce qui précède, le recours de droit public
doit être rejeté en tant que recevable. Ce recours étant
d'emblée dénué de chances de succès, il convient de refu-
ser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ) requise par le
recourant et de mettre à sa charge des frais judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ).

      En revanche, le pourvoi en nullité doit être par-
tiellement admis en ce qui concerne l'amende et l'arrêt
attaqué annulé en ce sens; pour le surplus, le pourvoi
doit être rejeté en tant que recevable. Sous cet angle,
il convient ainsi d'agréer la demande d'assistance judi-
ciaire dans la mesure où elle n'est pas sans objet, de
renoncer à percevoir des frais judiciaires et de verser à
la mandataire du recourant une indemnité à titre d'hono-
raires.

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

      1. Rejette le recours de droit public en tant que
recevable.

      2. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour
le recours de droit public.

      3. Met un émolument judiciaire de 800 francs à la
charge du recourant pour le recours de droit public.

      4. Admet partiellement le pourvoi en nullité en ce
qui concerne l'amende, annule l'arrêt attaqué en ce sens
et pour le surplus rejette le pourvoi en tant que receva-
ble.

      5. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le
pourvoi en nullité, dans la mesure où elle n'est pas sans
objet.

      6. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires
pour le pourvoi en nullité.

      7. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à
la mandataire du recourant une indemnité de 2'500 francs
à titre d'honoraires pour le pourvoi en nullité.

      8. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de
Vaud, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
                       __________

Lausanne, le 10 janvier 2002

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      La Greffière,