Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.273/2001
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4P.273/2001

                 Ie   C O U R   C I V I L E
                ****************************

                       5 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.

                        ____________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

X.________, représenté par Me Marie-Anne Rais Amrein, avocate
à La Tour-de-Peilz,

                           contre

la décision prise le 2 octobre 2001 par le Bureau de l'assis-
tance judiciaire du Département vaudois des institutions et
des relations extérieures (DIRE);

          (procédure civile; assistance judiciaire)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

    A.-  a) Les 15, 16 et 17 mai 2001, X.________ a dé-
posé auprès du Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après:
le Bureau) du Département vaudois des institutions et des
relations extérieures (DIRE) trois requêtes d'assistance en
matière civile concernant respectivement une action relevant
de la prévoyance professionnelle LPP, un recours contre une
décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS/AI et une demande contre son employeur, soit l'Etat de
Vaud, représenté par le DIRE. Le 2 août 2001, le secrétariat
du Bureau lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciai-
re, au motif que sa fortune et ses revenus lui permettaient
d'assurer les frais de procès sans entamer la part de ses
biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.

    Par décision du 2 octobre 2001, le Bureau a rejeté
les trois réclamations introduites en temps utile contre les
décisions susmentionnées, après avoir joint les trois procé-
dures. Il a retenu en substance que si le budget du requérant
présentait un excédent de charges de 540 fr. par mois, sa
fortune lui donnait les moyens de payer les frais de procès
envisagés. A cet égard, une première demande d'assistance ju-
diciaire avait été refusée en raison d'un avoir en banque de
120'000 fr., décision confirmée en dernier ressort par le
Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 26 avril
2001. Toutefois le 11 mai 2001, soit quelques jours avant le
dépôt des nouvelles demandes d'assistance judiciaire, le re-
quérant a investi 90'000 fr. dans l'achat d'un appartement de
six pièces et demie par son avocate, Marie-Anne Rais Amrein,
avec laquelle il a passé un contrat de bail en qualité de
locataire. Considérant que cet investissement était destiné à
rendre sa fortune mobilière indisponible, le Bureau a rejeté
les réclamations en reprochant à l'intéressé un comportement

abusif et en relevant que sa fortune lui aurait permis de
faire face aux frais des procédures qu'il avait engagées ou
comptait introduire.

    b) Le 19 septembre 2001, X.________ a adressé à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande dirigée
contre l'Etat de Vaud et la Fédération vaudoise des paroisses
catholiques du canton de Vaud, en paiement de 866'725 fr.95
en vertu de l'art. 5 de l'arrêté d'application de la loi du
16 février 1970 sur l'exercice de la religion catholique dans
le canton de Vaud (LERC), de 78'984 fr. en application de
l'art. 339 al. 2 CO et de 10'000 fr. pour tort moral. Il a de
nouveau sollicité l'assistance judiciaire, provisoire, que le
juge instructeur de la Cour civile a refusée par décision du
3 octobre 2001.

    B.-  Le 4 novembre 2001, X.________ a déposé au
Tribunal fédéral un "recours" contre la décision du Bureau du
2 octobre 2001. Il conclut à l'annulation de ce prononcé et à
l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure pendan-
te devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dès le
15 mai 2001. Il précise que ce recours est adressé au Tribu-
nal fédéral des assurances, et au Tribunal fédéral, "pour ce
qui concerne les prétentions civiles formulées (...) à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 19 septembre
2001". La quasi-totalité de son argumentation porte sur les
procédures qu'il veut introduire devant le Tribunal cantonal
vaudois des assurances, en matière d'AVS et de LPP. Il fait
valoir que la présentation de ces moyens soulève de très dif-
ficiles questions d'assurances sociales, impliquant un énorme
travail des mandataires mis en oeuvre. Il expose qu'étant
prêtre de l'Eglise catholique, il avait dû céder à la Fédéra-
tion vaudoise des paroisses catholiques les salaires versés
par l'Etat de Vaud, pour ne recevoir de celle-ci qu'une par-
tie de la rémunération payée par le canton. Cette situation
n'a pas été prise en considération, tant pour l'AVS que pour

la LPP, ce qui lui a causé un très important préjudice. Il
avance également des arguments fiscaux.

    Concernant la procédure devant la Cour civile, le
recourant fait quatre brèves mentions de ses "prétentions ci-
viles liées au licenciement abusif, avec effet immédiat, sans
justes motifs, pendant une période de maladie" et se plaint
d'avoir dû payer une avance de frais de 3778 fr.60. N'invo-
quant aucune disposition du droit cantonal, il souligne que
le besoin de protection juridique est indéniable au vu de la
complexité du cas et des incidences dans plusieurs catégories
du droit, la position adoptée par l'autorité cantonale l'em-
pêchant d'accéder à la justice ou l'obligeant à se ruiner
pour sa défense.

    Le Bureau conclut au rejet du recours.

    Par ordonnance du 29 novembre 2001, le Président de
la Ire Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours.

    Le 3 janvier 2002, le recourant a fait parvenir di-
vers documents concernant les procédures qu'il a intentées en
matière d'assurances sociales, ainsi que deux recherches
d'emploi.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

    1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127
I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127 IV 148 consid. 1a).

    a) Le recourant a adressé au Tribunal fédéral des
assurances et au Tribunal fédéral la même écriture pour com-
battre une décision de refus de l'assistance judiciaire gra-

tuite prise par le Bureau de l'assistance judiciaire du DIRE.
Quand bien même il n'a pas qualifié son recours, il apparaît
que seul entre en ligne de compte le recours de droit public
pour violation des droits constitutionnels des citoyens au
sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. En effet, le recours en
réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43
al. 1 OJ); il ne permet pas d'invoquer la violation directe
d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2ème phrase
OJ), ou la violation du droit cantonal (ATF 126 III 189 con-
sid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e).

    S'agissant du refus de l'assistance judiciaire, le
recourant peut soit se plaindre d'une application arbitraire
des dispositions du droit cantonal, c'est-à-dire d'une viola-
tion de l'art. 9 Cst., soit des garanties minimales découlant
directement de l'art. 29 al. 3 Cst., qui codifie la jurispru-
dence déduite de l'art. 4 aCst.

    En l'espèce, le recourant ne tire aucun moyen du
droit cantonal et ne cite en particulier ni la loi du 24 no-
vembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
pas davantage que son règlement d'exécution du 3 juin 1988.
Dans la mesure où il fait grief à l'autorité cantonale de
l'empêcher d'accéder à la justice en le plaçant devant l'al-
ternative de se ruiner ou de renoncer à faire valoir ses
droits, il faut en conclure qu'il invoque implicitement
l'art. 29 al. 3 Cst.

    Selon l'article 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé suc-
cinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés, précisant en quoi consiste cette violation. Le Tribu-
nal fédéral n'examine en effet que les griefs articulés de
manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse détermi-
ner quel est le droit constitutionnel dont l'application est
en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé, un renvoi

aux actes cantonaux n'étant pas admissible. De plus, dans un
recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant
ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le
ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours
revoit librement l'appréciation du droit. Il doit au contrai-
re préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutena-
ble ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 127 I 38
consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536 et l'arrêt
cité). Ces principes peuvent être assouplis lorsque le re-
cours est intenté par une personne qui ne dispose pas d'une
formation juridique - ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le
recourant étant représenté par avocat -, pour autant que le
Tribunal fédéral puisse déduire de la motivation, même mala-
droite, l'atteinte à un droit ou à un principe constitution-
nel (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).

    Le recours ne remplit guère ces exigences minima-
les, de sorte que sa recevabilité est très douteuse. Il n'est
toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette ques-
tion, dès lors que le recours doit être rejeté.

    b) Selon l'art. 87 OJ, dans sa teneur au 8 octobre
1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418),
le recours de droit public est recevable pour des décisions
préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les de-
mandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne
peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de
droit public est recevable contre d'autres décisions préjudi-
cielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter
un préjudice irréparable (al. 2). La novelle du 8 octobre
1999 a pour effet d'étendre le champ d'application de l'art.
87 OJ à tous les recours de droit public formés contre des
décisions préjudicielles et incidentes et non plus seulement
aux recours formés pour violation de l'art. 4 aCst. ou d'au-
tres droits constitutionnels n'ayant pas de portée propre par

rapport à cette disposition (FF 1999 p. 7145 ss, spéc. p.
7160). Comme le refus de l'assistance judiciaire est une dé-
cision incidente dans la procédure civile, qui cause en prin-
cipe un dommage irréparable, le recours de droit public pour
violation de l'art. 29 al. 3 Cst. est immédiatement ouvert
(ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités).

    c) Tous les arguments relatifs à l'octroi de l'as-
sistance judiciaire gratuite en matière d'assurances socia-
les, qui constituent l'essentiel du recours, relèvent de la
compétence du Tribunal fédéral des assurances (art. 122 et
128 OJ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 avril
2001 entre les mêmes parties, consid. 1c), que le recourant a
d'ailleurs saisi du même recours, dans le même délai. Ces
moyens sont en conséquence irrecevables devant le Tribunal
fédéral.

    De plus, la question du paiement des cotisations
AVS et de celles dues en application de la LPP ne déploie au-
cune incidence sur le bien-fondé éventuel du licenciement,
avec effet immédiat, en période de maladie, de sorte qu'il ne
s'agit pas d'une question préjudicielle que le juge civil
doit trancher (Walter J. Habscheid, Droit judiciaire privé
suisse, 2e éd., p. 106; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome
I, introduction et théorie générale, p. 20; Oskar Vogel/Karl
Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des interna-
tionalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 7ème éd., p. 34).
Dans ces conditions, il n'appartient pas à ce dernier de se
prononcer sur la requête d'assistance judiciaire dans le do-
maine des procédures d'assurances sociales, qu'il s'agisse de
l'appréciation des chances de succès, ou, comme dans le cas
présent, de l'estimation du coût des procédures, en fonction
de leur ampleur, des difficultés qu'elles présentent et de
l'importance prévisible du travail nécessaire de l'avocat
constitué.

    d) Malgré le caractère cassatoire du recours de
droit public (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid.
1b), la conclusion tendant à mettre le recourant au bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dès le 15 mai
2001, date du dépôt de la demande, est recevable. Une telle
injonction est la transcription procédurale de l'obligation
découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. Dès lors que le droit du
recourant à l'assistance judiciaire est constaté, une injonc-
tion peut être prononcée en ce qui concerne le principe, les
modalités concrètes devant être définies par l'autorité inti-
mée sur la base du droit cantonal (Philippe Gerber, La nature
cassatoire du recours de droit public: mythe et réalité, Bâle
1997, p. 235-236). Cette exception est admissible dans la me-
sure où l'état de fait est très complet et où le rétablisse-
ment de la situation l'exige (Christian Favre, L'assistance
judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p.
82).

          2.- a) Le principe, l'étendue et les limites du
droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au
premier chef par les prescriptions du droit cantonal de pro-
cédure. C'est uniquement si le droit cantonal ne contient
aucune disposition ou n'assure pas au citoyen dépourvu de
moyens financiers une protection suffisante de ses droits,
que l'art. 29 al. 3 Cst. peut être invoqué. Comme ce droit
est un standard minimum, il convient de commencer par véri-
fier le caractère non arbitraire de l'application du droit
cantonal, avant de contrôler le respect de la Constitution
(ATF 119 Ia 11; 117 Ia 277). En principe, l'examen du carac-
tère non arbitraire de l'application du droit cantonal doit
s'effectuer d'office, même si le grief n'a pas été soulevé
par le recourant. Dans le cas présent, vu l'absence totale de
toute référence au droit cantonal, l'examen doit porter sur
la seule garantie subsidiaire de l'art. 29 al. 3 Cst., que le
Tribunal fédéral censure librement (ATF 119 Ia 11 consid. 3a

p. 12; 116 Ia 102 consid. 4a p. 104). A cet égard, la protec-
tion conférée par l'art. 29 al. 3 Cst. est équivalente à
celle prévue à l'art. 1er de la loi cantonale du 24 novembre
1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, qui pose
le principe que les frais de procès devant la juridiction ci-
vile ordinaire ne doivent pas entamer la part des biens de
l'intéressé, qui est nécessaire à son entretien et à celui de
sa famille.

    b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité
d'avoir considéré que sa fortune dépassait la "réserve de se-
cours", pour lui refuser le bénéfice de l'assistance judi-
ciaire.

    Pour déterminer l'indigence de celui qui requiert
le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut également te-
nir compte de sa fortune, mobilière et immobilière. En effet,
celui-ci doit mettre à contribution son patrimoine, avant
d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11
consid. 5 p. 12). Encore faut-il que le requérant puisse dis-
poser réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa re-
quête d'assistance judiciaire et non seulement une fois le
procès au fond terminé (Piermarco Zen-Ruffinen, art. 4 Cst.
féd.: Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Etudes en
l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 695). L'Etat
ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses écono-
mies, si elles constituent sa "réserve de secours" (Joël
Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance ju-
diciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Mélanges
publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son
Centenaire, Bâle 1998, p. 83). La "réserve de secours" fixe
ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune
ne peux pas être prise en considération pour l'octroi éven-
tuel de l'assistance judiciaire. Dans tous les cas, un cer-
tain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et

les frais prévisibles de la procédure (Christian Favre, op.
cit., p. 51-52).

    In casu, le recourant a investi 90'000 fr. dans
l'acquisition d'un appartement par un tiers sans obtenir de
droit réel, même restreint, sur cet immeuble; il n'a reçu en
contrepartie de son investissement qu'un bail avec un loyer
avantageux, mais qui ne porte que sur une partie de la chose,
très limitée, car il s'agit vraisemblablement d'une dépendan-
ce (chambre annexe avec douche et installations sanitaires).
Comme cet investissement - insolite - a été consenti quatre à
six jours avant le dépôt des requêtes d'assistance judiciai-
re, l'autorité cantonale pouvait considérer, sans violer le
droit constitutionnel, que le requérant disposait alors d'une
fortune suffisante, dépassant la "réserve de secours" desti-
née à couvrir les besoins d'une personne célibataire, sans
charge de famille.

    De plus, le recours est totalement muet concernant
l'estimation des frais de la procédure civile engagée le
15 mai 2001. Toutefois, s'agissant selon le recourant de la
résiliation de ses rapports de travail avec effet immédiat
pendant une période de maladie, la question est relativement
circonscrite et ne devrait pas présenter une difficulté ex-
ceptionnelle. Du reste, le recourant se borne à mentionner
très brièvement la question du litige découlant du contrat de
travail, sans même préciser si le montant de l'avance de
frais dont il se plaint concerne la procédure qui a donné
lieu au refus de l'assistance judiciaire le 2 août 2001, ou
s'il s'agit au contraire de la procédure introduite le 19
septembre 2001, qui n'est pas l'objet du présent litige.

    Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait
considérer, en tout cas pour ce qui est de la procédure de-
vant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et traitant
d'un licenciement avec effet immédiat pendant une période de

maladie, que le recourant avait les moyens d'en supporter les
frais en faisant appel aux ressources de sa fortune, qui dé-
passe la "réserve de secours" pour une personne seule, éva-
luée selon la jurisprudence à des montants variant de
20'000 fr. à 40'000 fr. environ (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 26 avril 2001 entre les mêmes parties, con-
sid. 4c), voire légèrement supérieurs (Christian Favre, op.
cit., p. 51). Comme déjà indiqué plus haut, la question de
l'importance des frais pour les recours en matière d'AVS et
de LPP, sur la complexité desquels s'étend longuement le re-
courant, reste réservée quant à la possibilité de l'octroi de
l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral n'ayant pas la
compétence d'évaluer l'ampleur et les difficultés de ces deux
litiges.

    3.- Le recours doit en conséquence être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire doit
être mis à la charge du recourant qui succombe. L'autorité
intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

    1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

    2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

    3. Communique le présent arrêt en copie aux par-
ties.

                         ___________

Lausanne, le 5 février 2002
ECH

                 Au nom de la Ie Cour civile
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,