Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.180/2001
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4P.180/2001

                 Ie   C O U R   C I V I L E
                ****************************

                       9 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Aubert, juge suppléant.  Greffier: M. Carruzzo.

                         __________

        Statuant sur le recours de droit public formé
                             par

X.________ GmbH, représentée par Me Markus Jungo, avocat à
Fribourg,

                           contre

l'arrêt rendu le 5 juin 2001 par la IIe Cour d'appel du Tri-
bunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose
la recourante à M.________, et à la Caisse de chômage
Y.________, à Fribourg, tous deux représentés par Me Bruno
Kaufmann, avocat à Fribourg;

              (art. 9 Cst.; contrat de travail)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

    A.- M.________ travaillait depuis plus de douze ans
pour la société W.________ S.A. Le 1er février 2000, les rap-
ports de travail ont été repris par la société X.________
GmbH.

    Le 3 mars 2000, X.________ GmbH a résilié le con-
trat de travail de M.________ avec effet immédiat. Ce congé
immédiat a été confirmé le 6 mars 2000.

    B.- Le 24 mars 2000, M.________ a assigné
X.________ GmbH en paiement de 20 000 fr., intérêts en sus, à
titre de salaire et d'indemnité pour renvoi abrupt.

    Par jugement du 18 septembre 2000, la Chambre des
prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a condamné la
défenderesse à payer au demandeur 8754 fr.90, à titre de sa-
laire brut (y compris le montant de 2428 fr.90 sur lequel la
défenderesse avait passé expédient), ainsi qu'un montant net
de 11 245 fr.10, à titre d'indemnité, le tout avec intérêts.
Elle a, en outre, condamné la défenderesse à payer à la Cais-
se de chômage Y.________ un montant net de 9785 fr.10.

    Par arrêt du 5 juin 2001, la IIe Cour d'appel du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé ce juge-
ment.

    C.- La défenderesse attaque cet arrêt par la voie
du recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle en de-
mande l'annulation. Parallèlement, elle a interjeté un re-
cours en réforme.

    Le demandeur et intimé conclut au rejet du recours.
Quant à la Cour d'appel, elle déclare n'avoir pas d'observa-
tions à formuler au sujet de ce dernier.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t  :

    1.- La recourante reproche à la Chambre des
prud'hommes, suivie par la Cour d'appel, d'avoir violé le
principe de disposition en allouant aux parties davantage que
ce qu'elles ont demandé.

    Selon l'art. 4 al. 1 du Code de procédure civile
fribourgeois (CPC/FR), le juge est lié par les conclusions
des parties; il ne peut accorder à une partie ni plus ni au-
tre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre
partie reconnaît lui devoir.

    Devant la Chambre des prud'hommes, le demandeur a
conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer
20 000 fr., intérêts en sus; il n'a pas déduit de sa demande
le montant réclamé par la Caisse de chômage. En outre, cette
dernière a réclamé à la défenderesse 9785 fr.10.

    Ainsi, en condamnant la recourante à verser au de-
mandeur 8754 fr.90 plus 11 245 fr.10, soit un total de
20 000 fr., la cour cantonale ne lui a pas alloué davantage
que ce qu'il réclamait. De même, en condamnant la recourante
à verser à la Caisse de chômage 9785 fr.10, la cour cantonale
ne lui a pas non plus alloué davantage que ce qu'elle deman-
dait. Aucun de ces montants ne dépasse le petitum de chacune
des parties.

    Le grief doit être rejeté.

    2.- Selon l'art. 26 al. 3 de la loi fribourgeoise
sur la juridiction des prud'hommes (LJP/FR), cette juridic-
tion connaît des causes de nature pécuniaire dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 20 000 fr. La recourante reproche à
la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en allouant
aux deux parties demanderesses un montant total supérieur à
20 000 fr.

    La cour cantonale a jugé que le plafond de la va-
leur litigieuse s'applique séparément à chacune des demandes
jointes, de sorte que l'art. 26 al. 3 LJP/FR précité n'exclut
pas la compétence de la juridiction des prud'hommes lorsque
le montant total des demandes jointes dépasse 20 000 fr.

    On ne saurait taxer d'arbitraire l'interprétation
de la cour cantonale. En effet, la Chambre des prud'hommes
était saisie de deux demandes différentes, formulées par deux
parties demanderesses distinctes et dont aucune ne dépassait
20 000 fr. Le texte même de l'art. 26 al. 3 LJP/FR précité
n'impose nullement de considérer que de telles demandes join-
tes ne représentent qu'une seule cause, au sens de cette dis-
position (dans le même sens, Fabienne Hohl, La subrogation de
la caisse de chômage et ses effets sur le procès civil, in
Mélanges Poudret, Lausanne 1999, p. 86). A tout le moins, la
motivation de la cour cantonale n'est pas insoutenable.

    D'ailleurs, en interprétant l'art. 343 al. 3 CO,
dont le libellé est semblable à celui de l'art. 26 al. 3 LJP/
FR, le Tribunal fédéral a admis qu'en cas de demandes join-
tes, que la jonction ait lieu d'entrée de cause ou ultérieu-
rement, seule doit être prise en considération la valeur ini-
tiale de chacune des demandes jointes (SJ 1998, p. 91; cf.
Hohl, ibid.). En l'occurrence, l'arrêt cantonal reprend, par
analogie, cette interprétation, à laquelle il se réfère ex-
pressément. Ce faisant, il ne suit nullement un raisonnement
insoutenable.

    Le grief doit être rejeté.

    3.- La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle
a trait à un différend résultant du contrat de travail dont
la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dé-
pôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépas-
se pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO
dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juin 2001
(RO 2001 p. 2048) et applicable aux procédures déjà pendantes
à cette date.

    La recourante, qui succombe, devra indemniser l'in-
timé conformément à l'art. 159 al. 1 OJ.

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

    1. Rejette le recours;

    2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;

    3. Dit que la recourante versera à l'intimé une
indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;

    4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal can-
tonal de l'Etat de Fribourg.

                         ___________

Lausanne, le 9 janvier 2002
ECH

                 Au nom de la Ie Cour civile
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,