Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.163/2001
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4P.163/2001

                 Ie   C O U R   C I V I L E
                ****************************

                      18 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges.  Greffier: M. Carruzzo.

                          _________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

les époux D.________, représentés par Me Charles Guerry,
avocat à Fribourg,

                           contre

l'arrêt rendu le 15 mai 2001 par la IIe Cour d'appel du Tri-
bunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose
les recourants à X.________ AG, représentée par
Me Pierre Perritaz, avocat à Fribourg;

  (taxation des dépens; égalité de traitement; arbitraire)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

    A.- Par mémoire du 19 mai 1998, les époux
D.________ ont déposé, devant le Président du Tribunal des
baux de l'arrondissement de la Sarine, une demande en
paiement dirigée contre leur bailleresse, X.________ AG,
concluant à ce que cette dernière soit condamnée à leur payer
la somme de 71 fr.85 avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de
la demande.

    Par jugement du 22 mai 2000, le Président du Tribu-
nal des baux de l'arrondissement de la Sarine a fait droit à
la demande, avec suite de dépens.

    Par arrêt du 4 avril 2001, la IIe Cour d'appel du
Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par
X.________ AG contre ce jugement qu'elle a confirmé, avec
suite de dépens.

    Par arrêt du 15 mai 2001, la IIe Cour d'appel du
Tribunal cantonal fribourgeois a fixé les dépens dus aux
époux D.________, au total, à 4304 fr. pour la première ins-
tance et à 1129 fr.80 pour l'instance de recours.

    B.- Les époux D.________ ont formé un recours de
droit public au Tribunal fédéral. Invoquant le droit à l'éga-
lité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire, ils
concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt du 15 mai 2001.

    L'intimée propose le rejet du recours et la confir-
mation de l'arrêt attaqué, avec suite de dépens.

    C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t  :

    1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédé-
ral est ouvert contre une décision cantonale pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ).

    Le recours porte exclusivement sur la fixation du
montant des dépens selon le droit cantonal. La décision ren-
due sur ce point, qui revêt un caractère final, n'est suscep-
tible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou
cantonal, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours
de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ;
cf. également: art. 43 al. 1 OJ).

     Les locataires recourants sont personnellement
touchés par la décision attaquée, qui fixe le montant des dé-
pens que leur doit la bailleresse; ils ont donc un intérêt
personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette dé-
cision n'ait pas été prise en violation de leurs droits cons-
titutionnels; en conséquence, ils ont qualité pour recourir
(art. 88 OJ).

    Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est
en principe recevable.

    Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réali-
sées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 127
II 1 consid. 2c; 126 III 524 consid. 1c; 124 I 327 consid.
4). L'intimée ne peut donc pas demander la confirmation de
l'arrêt attaqué.

    b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-

voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
127 I 38 consid. 3c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b;
125 I 492 consid. 1b p. 495).

    2.- a) L'art. 32 al. 2 de la loi fribourgeoise du
18 mai 1989 instituant le Tribunal des baux (RSF 132.2) pré-
voit que des dépens peuvent être alloués conformément à la
procédure ordinaire et que les honoraires et débours des avo-
cats sont fixés selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat.
La cour cantonale a donc appliqué le Tarif du 28 juin 1988
des honoraires et débours d'avocat dus à titre de dépens en
matière civile (RSF 137.21). Aucun grief d'ordre constitu-
tionnel n'est soulevé à ce propos (art. 90 al. 1 let. b OJ),
de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

    Le tarif cité prévoit deux modes de fixation des
honoraires de l'avocat dus à titre de dépens: la fixation de
manière globale et la fixation détaillée (art. 2 al. 1 du ta-
rif).

    La fixation globale n'intervient que dans les cas
prévus à l'art. 3 du tarif (cf art. 3).

    Dans tous les autres cas, il faut recourir à la fi-
xation détaillée (art. 4 du tarif).

    En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'elle
était en présence (en raison de la faible valeur litigieuse)
d'une affaire contentieuse de la compétence du Président du
Tribunal d'arrondissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. b du
tarif et d'un recours contre un jugement du Président du Tri-
bunal d'arrondissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g du
tarif.

    Les recourants contestent que le Président du Tri-
bunal des baux de l'arrondissement de la Sarine puisse être

assimilé à un président du tribunal d'arrondissement. Ils
font valoir que les décisions rendues par la juridiction des
baux ne sont pas mentionnées expressément à l'art. 3 du tarif
et qu'il fallait, en conséquence, procéder à une fixation dé-
taillée du montant des honoraires, ce qui devait aboutir à un
chiffre sensiblement plus élevé.

    b) Dans leur recours de droit public, les recou-
rants se plaignent d'une inégalité de traitement prohibée par
l'art. 8 al. 1 Cst.

    Ils invoquent un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par
la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois, qui
avait tranché le point litigieux dans le sens inverse. Ils
estiment que l'arrêt attaqué conduit en conséquence à une
inégalité de traitement prohibée par la Constitution.

    aa) Le principe de l'égalité contenu à l'art. 8 al.
1 Cst. exige que ce qui est semblable soit traité de la même
façon dans la mesure de la similitude et que ce qui est dis-
semblable soit traité différemment dans la mesure de la dis-
semblance; il ne peut être fait aucune distinction pour la-
quelle on ne trouve aucune justification raisonnable dans les
circonstances de fait pertinentes; le droit à l'égalité est
violé si deux situations de fait semblables sont traitées
différemment sans motifs sérieux (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa,
166 consid. 2a, 173 consid. 6b; 125 II 326 consid. 10b p.
345; 124 I 170 consid. 2e, 297 consid. 3b; 124 II 193 consid.
8d/aa, 372 consid. 8c/bb; 124 V 12 consid. 2a).

    Le droit à l'égalité de traitement ne peut cepen-
dant être invoqué qu'à l'égard d'une même autorité; un organe
étatique ne peut enfreindre le principe de l'égalité que s'il
se met en contradiction avec lui-même (Etienne Grisel, Egali-
té, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril
1999, Berne 2000, p. 134 n. 285; Arthur Haefliger, Alle

Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 71 s. ch. 2; cf.
également: ATF 124 IV 44 consid. 2c; 103 Ia 115 consid. 4c p.
119 et les arrêts cités).

    bb) En l'espèce, les recourants invoquent une déci-
sion d'une autre autorité, à savoir la Cour de modération.
Ils ne font donc pas valoir une inégalité de traitement de la
part d'une même autorité. Ils ne tentent pas de démontrer
qu'en droit cantonal, la Cour d'appel serait liée par la ju-
risprudence de la Cour de modération ou subordonnée à cette
autorité; il n'y a donc pas à examiner la question sous cet
angle, faute de motivation répondant aux exigences de l'art.
90 al. 1 let. b OJ. On ne voit donc pas pourquoi la Cour
d'appel, pour les affaires relevant de sa compétence, serait
obligée de suivre la décision de la Cour de modération si el-
le estime que celle-ci n'a pas appliqué correctement le droit
cantonal.

    La question posée ne relève pas de l'égalité de
traitement. Il s'agit en réalité de déterminer laquelle des
deux autorités interprète correctement le droit cantonal.
Cette question ne peut pas être examinée dans un recours de
droit public, lequel n'est pas ouvert pour mauvaise applica-
tion du droit cantonal (cf art. 84 al. 1 et 85 OJ).

    c) Dans leur recours de droit public, les recou-
rants invoquent également l'interdiction de l'arbitraire ga-
rantie par l'art. 9 Cst. Ils soutiennent que la cour cantona-
le a interprété l'art. 3 du tarif d'une manière arbitraire.

    aa) Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque cel-
le-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou
encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annu-
lée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motiva-
tion formulée soit insoutenable, il faut encore que la déci-
sion apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54
consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I
247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b).

    bb) Le tarif du 28 juin 1988 n'a pas été conçu pour
la juridiction des baux, puisque celle-ci n'a été créée que
par la loi du 18 mai 1989. Le tarif ne mentionne d'ailleurs
pas la juridiction des baux dans son champ d'application (cf.
art. 1 du tarif) et il n'est intervenu aucune modification du
tarif afin d'introduire une référence à la juridiction des
baux. Le tarif n'est applicable que parce que la loi insti-
tuant le Tribunal des baux y renvoie (art. 32 al. 2 de la
loi). Il faut donc appliquer, aux affaires relevant de la ju-
ridiction des baux, un tarif qui n'a pas été conçu pour cette
juridiction. Cette technique législative suppose qu'il y a
lieu de procéder, le cas échéant, par la voie de l'analogie.

    Les recourants ne peuvent donc tirer aucun argument
décisif du fait que le Président du Tribunal des baux n'est
pas mentionné expressément à l'art. 3 du tarif.

    La comparaison qu'ils voudraient faire avec la ju-
ridiction des prud'hommes n'est pas convaincante. En effet,
la loi fribourgeoise du 22 novembre 1972 sur la juridiction
des prud'hommes (RSF 132.1) prévoit que des affaires (en rai-
son de leur faible valeur litigieuse) sont traitées par le
président seul, tandis que d'autres sont soumises à la Cham-
bre des prud'hommes (art. 29 et 30 de la loi); en visant, à
l'art. 3 al. 1 let. d du tarif, la "juridiction des prud'hom-
mes", le Conseil d'Etat a manifestement voulu englober les
deux hypothèses; il a donc choisi d'adopter une règle qui

s'écarte de celle applicable à la juridiction ordinaire (le
tribunal d'arrondissement) et qui exigeait donc l'introduc-
tion, dans le règlement, de cette règle particulière. Si le
Conseil d'Etat n'a pas jugé utile d'adopter la même règle
pour la juridiction des baux, cela ne permet pas encore de
déduire que l'on ne peut pas appliquer à cette juridiction
les règles prévues pour le juge ordinaire (Président du Tri-
bunal d'arrondissement ou Tribunal d'arrondissement).

    Il est certes vrai que le législateur cantonal a
institué une juridiction des baux indépendante (cf. art. 1 de
la loi du 18 mai 1989); il faut toutefois observer qu'il a
largement utilisé, pour ce faire, la structure déjà existante
des tribunaux d'arrondissement. En effet, l'art. 3 al. 1 de
la loi prévoit que les présidents des tribunaux des baux sont
choisis parmi les présidents des tribunaux d'arrondissement,
l'art. 4 indique qu'un greffier de tribunal d'arrondissement
fonctionne comme greffier du tribunal des baux, tandis que
l'art. 14 ajoute que le tribunal des baux dispose des servi-
ces des greffes des tribunaux d'arrondissement. Il existe
donc, d'un point de vue organique, un rapport étroit entre
les tribunaux des baux et les tribunaux d'arrondissement, qui
incite à l'analogie.

    Pour les contestations dont la valeur litigieuse
est inférieure à 8000 fr., l'art. 22 al. 1 de la loi insti-
tuant le Tribunal des baux prévoit que le président statue
seul. Cette règle de compétence est également comparable à
celle qui existe pour la juridiction ordinaire (art. 139 de
la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1949, RSF
131.0.1) et incite également à l'analogie.

    Les affaires soumises à la juridiction des baux ont
souvent un caractère social et il est fréquent que le légis-
lateur souhaite limiter le coût de la procédure. Le législa-
teur fribourgeois n'a pas été insensible à cette préoccupa-

tion, puisqu'il a prévu, à l'art. 32 al. 1 de la loi, que la
procédure devant la juridiction des baux est en principe gra-
tuite. Il serait absolument contradictoire avec cet objectif
de limitation des coûts pour le justiciable, qu'il ait voulu
simultanément permettre d'allouer des dépens plus élevés que
ce ne serait le cas pour les litiges ordinaires du droit des
obligations.

    Le législateur cantonal ayant exprimé, à l'art. 32
al. 1 de la loi, la volonté de limiter le coût de la procédu-
re pour les justiciables, la cour cantonale a interprété le
tarif d'une manière conforme à la ratio legis en considérant
que les dépens alloués pour les affaires traitées par le Pré-
sident seul (en raison de leur moindre valeur litigieuse) ne
pouvaient pas être plus élevés que ceux alloués, pour les au-
tres affaires relevant du droit des obligations, lorsqu'elles
sont traitées par le Président du Tribunal d'arrondissement
seul (en raison de leur moindre valeur litigieuse). En déci-
dant d'assimiler les décisions rendues par le Président du
Tribunal des baux aux décisions rendues par le Président du
Tribunal d'arrondissement, la cour cantonale n'a pas inter-
prété arbitrairement l'art. 3 du tarif.

    3.- Les frais et dépens doivent être mis solidaire-
ment à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al.
1 et 7, et art. 159 al. 1 et 5 OJ).

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

    1. Rejette le recours;

    2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux;

    3. Condamne solidairement les recourants à verser à
l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;

    4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal can-
tonal de l'Etat de Fribourg.

                         ___________

Lausanne, le 18 septembre 2001
ECH

                 Au nom de la Ie Cour civile
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,