Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.88/2001
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


2A.88/2001
       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                      23 février 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

B.________, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat à
Leytron,

                           contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause
qui oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du
V a l a i s ;

  (art. 17 LSEE; non-renouvellement d'une autorisation de
                           séjour)

                  C o n s i d é r a n t :

     que B.________, ressortissante yougoslave (Kosovo),
s'est mariée, le 2 août 1996, dans son pays d'origine avec
un compatriote titulaire d'un permis d'établissement,

     que le 7 mars 1997, elle est venue en Suisse, où elle a
obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son
époux,

     que les époux se sont séparés en décembre 1998,

     que selon un jugement étranger du 15 janvier 1998, le
mariage des époux B.________ serait dissous par divorce,

     que, par décision du 11 août 1999, le Service cantonal
de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a re-
fusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.________,

     que, statuant sur recours successivement les 23 août et
14 décembre 2000, le Conseil d'Etat et la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé
cette décision,

     qu'agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, B.________ demande principalement au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 du Tribunal cantonal,

     que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint (étranger) d'un

étranger possédant une autorisation d'établissement a droit
à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux
vivent ensemble,

     qu'il ressort de l'arrêt attaqué - dont les constata-
tions de fait lient en principe le Tribunal fédéral (art.
105 al. 2 OJ) - que la recourante vit séparée de son mari
depuis décembre 1998,

     que la recourante prétend que la séparation ne serait
intervenue qu'en mars 1999,

     que la date de la séparation n'est toutefois pas déter-
minante pour l'issue du litige, dans la mesure où la recou-
rante n'allègue pas avoir repris la vie commune depuis mars
1999, ni envisager de le faire,

     que la recourante affirme que le jugement de divorce du
15 janvier 1998 serait faux, si bien que le mariage existe-
rait encore formellement,

     qu'il importe peu de savoir si le mariage est juridi-
quement valable ou s'il a été dissous par divorce, car est
décisif sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE le fait que les
époux vivent ou non ensemble,

     qu'il est également sans importance de déterminer si
l'on est en présence d'une séparation judiciaire ou de fait,

     que le Tribunal cantonal n'a d'ailleurs pas retenu que
les époux étaient divorcés ou séparés judiciairement, mais
séparés de fait,

     que la recourante ne prétend pas qu'il existerait un
espoir de réconciliation avec son mari, lequel entend du
reste demander le divorce,

     que, dans ces conditions, elle ne peut pas déduire de
l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit au renouvellement
d'une autorisation de séjour,

     que, comme il ne s'agit pas d'une séparation brève et
provisoire mais durable, l'intéressée ne peut pas non plus
se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

     que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a),

     que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond faute
de droit à une autorisation de séjour, un recourant peut
néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public
de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni
de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

     qu'en l'espèce, la recourante voit une violation de son
droit d'être entendue dans le fait que les juges cantonaux
ont omis d'entendre les époux B.________ sur leur situation
matrimoniale,

     que le Tribunal cantonal a refusé de procéder à cette
audition, au motif que les moyens de preuves proposés ne
portaient pas sur des faits pertinents,

     que c'est sans arbitraire que la cour cantonale pouvait
renoncer à administrer les preuves requises,

     qu'en effet, compte tenu de l'ensemble des éléments à
sa disposition, l'autorité intimée pouvait s'estimer suffi-
samment renseignée sur tous les faits pertinents de la cause
et considérer l'administration d'autres preuves comme super-
flue,

     qu'en tant que la recourante se plaint d'une apprécia-
tion prétendument arbitraire des faits, son recours est ir-
recevable, car l'examen d'une telle question ne peut pas
être séparée de l'examen du fond lui-même,

     que le présent recours doit donc être rejeté dans la
mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures,

     que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans ob-
jet,

     que la demande d'assistance judiciaire au sens de
l'art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclu-
sions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec,

     que, succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

     1.- Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

     2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

     3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la char-
ge de la recourante.

     4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal
du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étran-
gers.

                       ______________

Lausanne, le 23 février 2001
LGE/elo

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,