Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.86/2001
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2A.86/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                   Séance du 6 mars 2001

Présidence de M. le Juge Wurzburger, Président de la Cour.
Présents: MM. et Mme les Juges Hartmann, Hungerbühler,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

X.________, né le 1er janvier 1981 ou 1984, alias
Y.________, né en 1976, actuellement détenu au Centre
de détention LMC, à Granges (VS),

                           contre

l'arrêt rendu le 16 février 2001 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du  V a l a i s;

             (art. 13b al. 2 LSEE: prolongation
           de la détention en vue du refoulement)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- X.________, né en 1981 ou 1984, alias Y.________,
né en 1976, de nationalité incertaine, est arrivé en Suisse
le 14 avril 1999 et y a déposé le jour même une demande
d'asile, en se présentant comme un ressortissant de la Sier-
ra Leone. Le 23 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(ci-après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas entrer en
matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de
Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton
de Fribourg étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 28 septembre
1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours
formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral
du 23 juillet 1999. L'Office fédéral a alors imparti à l'in-
téressé un délai échéant le 31 octobre 1999 pour quitter la
Suisse. X.________ a disparu du foyer où il vivait le 1er
novembre 1999. Le 22 novembre 1999, la Commission de recours
a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par
X.________ contre sa décision du 28 septembre 1999.

     B.- X.________ est revenu en Suisse le 21 mars 2000 et
y a déposé le jour même une nouvelle demande d'asile. Le 6
juillet 2000, l'Office fédéral a décidé de ne pas entrer en
matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de
Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton
du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. X.________ a recou-
ru contre cette décision auprès de la Commission de recours
qui a décidé, le 8 août 2000, de ne pas restituer l'effet
suspensif au recours.

     C.- Le 17 août 2000, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service canto-
nal) a ordonné la mise en détention de X.________ pour une
durée maximale de trois mois sur la base en particulier de
l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20). Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu
le 18 août 2000 par le Juge unique de la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le
Tribunal cantonal).

     D.- Le 1er septembre 2000, la Commission de recours a
déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la déci-
sion de l'Office fédéral du 6 juillet 2000.

     E.- Le 19 septembre 2000, X.________ a demandé sa li-
bération. Par arrêt du 26 septembre 2000, le Tribunal canto-
nal a rejeté la requête en levée de détention de l'intéres-
sé. Ce dernier a alors porté sa cause devant le Tribunal fé-
déral qui l'a débouté par arrêt du 12 octobre 2000.

     F.- Le 31 octobre 2000, le Service cantonal a proposé
la prolongation de la détention de X.________ en vue du re-
foulement pour une durée maximale de six mois. Par arrêt du
16 novembre 2000, le Tribunal cantonal a autorisé la prolon-
gation de la détention de l'intéressé jusqu'au 18 février
2001 et rejeté sa demande de libération.

     G.- Le 5 février 2001, le Service cantonal a proposé la
prolongation de la détention de X.________ en vue du refou-
lement pour une durée maximale de trois mois, sur la base
en particulier de l'art. 13b al. 2 LSEE. Par arrêt du 16 fé-
vrier 2001, le Tribunal cantonal a autorisé la prolongation
de la détention de l'intéressé jusqu'au 18 mai 2001 et reje-
té sa demande de libération.

     H.- X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 février 2001.

     Le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déter-
miner sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet
du recours. Le recourant a encore déposé des déterminations.
L'Office fédéral des étrangers n'a pas fait parvenir de pri-
se de position.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- La voie du recours de droit administratif est ou-
verte contre l'arrêt entrepris. D'après l'art. 108 al. 2 OJ,
le mémoire de recours doit notamment contenir des conclu-
sions et une motivation. Il ne faut pas poser des exigences
trop strictes quant à la formulation des conclusions et des
motifs présentés dans un recours de droit administratif. Il
suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels
points et pour quelles raisons la décision attaquée est con-
testée (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135/136).

     Le recourant ne formule pas de conclusions précises, si
ce n'est d'être libéré, ni d'argumentation topique. En réa-
lité, il ne développe aucune motivation. Or, on pouvait at-
tendre de lui un minimum de motivation topique, puisqu'il a
procédé avec un avocat au niveau cantonal. En outre, il a
déjà interjeté un recours au Tribunal fédéral et a reçu son
arrêt du 12 octobre 2000, de sorte qu'il savait quels pro-
blèmes il pouvait soumettre à l'autorité de céans. Dès lors,
même si l'on tient compte qu'il a été rédigé par un "laïc",
le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 108 al.
2 OJ. Il est par conséquent irrecevable.

     2.- Si le Tribunal fédéral était entré en matière sur
le recours, il aurait dû le rejeter sur le principe au vu de
l'argumentation convaincante de l'arrêt attaqué. Il aurait
tout au plus relevé une erreur quant au calcul de la durée
maximale de la détention du recourant. Ce calcul doit partir
en l'espèce du 17 août 2000, date de la mise en détention de
l'intéressé, et non pas du 18 août 2000, date de l'arrêt du
Tribunal cantonal confirmant la décision du Service cantonal
du 17 août 2000 ordonnant cette mise en détention.

     3.- Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.

     Succombant, le recourant devrait en principe supporter
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans
les cas de ce genre, où l'intéressé manque de moyens finan-
ciers et subit une atteinte importante à sa liberté person-
nelle, le Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ).
Il n'y a pas de raison particulière de déroger à cette pra-
tique en l'espèce.

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

     1. Déclare le recours irrecevable.

     2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

     3. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge uni-
que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 6 mars 2001
DAC/mnv

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                       La Greffière,