Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.77/2001
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2A.77/2001
       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                        4 avril 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

I.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat à Genève,

                           contre

la décision rendue le 10 janvier 2001 par le Département
fédéral de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- I.________, ressortissant yougoslave (Kosovo), est
entré en Suisse en 1992 et a obtenu une autorisation de sé-
jour dans le cadre du regroupement familial.

     Par jugement du 24 mars 1997, confirmé sur recours le 5
mai 1997, le prénommé a été condamné à une peine de soixante
jours d'emprisonnement avec sursis et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pendant quatre ans, pour vol et dommages à la
propriété. Après avoir été refoulé de Suisse à deux reprises
et condamné à quinze jours d'emprisonnement pour rupture de
ban, I.________ a été gracié pour ce qui est de sa peine
d'expulsion judiciaire. Le 17 juillet 1999, l'intéressé est
revenu en Suisse.

     Les autorités de police des étrangers compétentes du
canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers
qu'elles étaient disposées à délivrer à I.________ une auto-
risation de séjour moyennant exception aux mesures de limi-
tation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

     Le 18 février 2000, l'Office fédéral des étrangers a
rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limi-
tation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 10
janvier 2001, le Département fédéral de justice et police a
confirmé cette décision.

     B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, I.________ demande au Tribunal fédéral, principale-
ment, d'annuler la décision du 10 janvier 2001 du Départe-

ment fédéral de justice et police, d'être exempté des mesu-
res de limitation et de se voir accorder une autorisation de
séjour.

     Le Département en question conclut au rejet du recours.

     C.- Par décision du 16 février 2001, la IIe Cour de
droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire
présentée par le recourant.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- La voie du recours de droit administratif est en
principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujet-
tissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss
OJ (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). En tant
que le recourant sollicite une autorisation de séjour (qui
n'est pas l'objet de la présente procédure), son recours est
en revanche irrecevable (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 3
OJ).

     2.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer
un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123
II 125 consid. 2 et les arrêts cités).

     b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement
pas réalisé, car le recourant - dont l'intégration est loin
d'être bonne - ne peut pas se prévaloir de liens si étroits

avec la Suisse que son départ constituerait un véritable dé-
racinement. Son comportement a donné lieu à de nombreuses
plaintes, voire à des condamnations pénales. En outre, le
recourant ne peut en aucune manière invoquer l'arrêt publié
aux ATF 124 II 110, selon lequel à partir d'un séjour de dix
ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requé-
rant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitive-
ment tranchée comporte, en principe, une rigueur excessive
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité. En effet,
outre qu'il n'est pas requérant d'asile, le recourant recon-
naît lui-même qu'il a séjourné moins de huit ans en Suisse;
de plus, son comportement n'a pas été correct.

     c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de la décision attaquée et aux observations du
Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3
OJ).

     3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être reje-
té dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Vu l'issue du litige, il y a
lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recou-
rant (art. 156 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

     1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

     2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du recourant.

     3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 4 avril 2001
LGE/elo

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,