II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.74/2001
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2A.74/2001 IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C *********************************************** 12 février 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone. Statuant sur le recours de droit administratif formé par E.________ , ressortissant libanais né le 26 juillet 1972, alias F.________ , ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, actuellement détenu au Centre de détention LMC, à Granges, contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2001 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va- lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ; (art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement) C o n s i d é r a n t : que, par arrêt du 12 janvier 2001, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du 8 janvier 2001 du Service de l'état civil et des étran- gers ordonnant la mise en détention immédiate de E.________, ressortissant libanais né le 26 juillet 1972, en vue du re- foulement pour une durée de trois mois, en application de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), que, le 8 février 2001, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, que, dans son acte de recours, il prétend désormais être F.________, né le 1er janvier 1974, de nationalité ma- rocaine, alors même qu'il est fait mention de "E.________" au dos de l'enveloppe contenant le recours, que le recourant a donc changé les déclarations relati- ves à son identité entre le prononcé de la décision attaquée et le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, qu'un tel procédé apparaît clairement abusif, si bien qu'il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable selon l'art. 36a al. 2 OJ, sans qu'il soit nécessaire d'or- donner un échange d'écritures, qu'au surplus, il y a lieu de considérer, à titre sub- sidiaire, que les conditions de la détention en vue du re- foulement paraissent réalisées, que, succombant, le recourant devrait normalement sup- porter un émolument judiciaire tenant compte de sa manière de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ), que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1.- Déclare le recours irrecevable. 2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge uni- que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can- ton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. Lausanne, le 12 février 2001 LGE/mnv Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,