Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.65/2001
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2A.65/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                       8 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

N.________, né le 23 octobre 1958, représenté par Me Georges
Reymond, avocat à Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 4 janvier 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service de la population du canton de  V a u d;

                (art. 7 LSEE; abus de droit)

              Considérant en fait et en droit:

     1.- a) Sa demande d'asile ayant été définitivement re-
jetée, N.________, ressortissant du Sri Lanka, s'est marié,
le 17 novembre 1995, avec une ressortissante suisse. Il a
obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre au-
près de son épouse.

     Le couple s'est séparé une première fois au printemps
1996. Une nouvelle séparation est intervenue en été 1997.

     Par décision du 31 juillet 2000, le Service de la popu-
lation du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisa-
tion de séjour de N.________.

     Statuant sur recours le 4 janvier 2001, le Tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et
imparti à l'intéressé un délai au 31 janvier 2001 pour quit-
ter le territoire vaudois.

     b) Agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, N.________ demande au Tribunal fédéral, principalement,
d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2001 du Tribunal administra-
tif.

     2.- a) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autori-
sation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a).

     b) En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué du
Tribunal administratif - dont les faits lient le Tribunal
fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifeste-

ment incomplets ou inexacts (art. 105 al. 2 OJ) - que les
époux, qui sont formellement mariés depuis plus de cinq ans,
se sont séparés une première fois six mois seulement après
le mariage. Ils se sont à nouveau séparés en été 1997 et,
depuis lors, n'ont jamais tenté, ni même sérieusement envi-
sagé de reprendre la vie commune. Durant cette séparation,
ils n'ont pas entretenu de contacts réguliers. Manifeste-
ment, les conjoints ont pris des "chemins séparés", chacun
menant sa propre vie. Dans ces conditions, on peut admettre
qu'il n'y a pratiquement plus d'espoir de réconciliation en-
tre les époux.

     C'est donc à bon droit que les autorités cantonales ont
retenu que le recourant commettait un abus de droit manifes-
te en invoquant un mariage n'existant plus que formellement
dans le seul but d'obtenir une prolongation de l'autorisa-
tion de séjour. Comme l'abus de droit existait déjà avant
l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1
2ème phrase LSEE, le recourant ne saurait être mis au béné-
fice d'une autorisation d'établissement.

     c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ).

     d) Manifestement mal fondé, le recours doit être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il
soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures au sens de
l'art. 110 OJ. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspen-
sif devient sans objet. Succombant, le recourant doit sup-
porter les frais judiciaires, qui seront fixés en fonction
notamment de sa manière de procéder (art. 153a et 156 al. 1
OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1.- Rejette le recours.

     2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la char-
ge du recourant.

     3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Service de la population et au Tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 8 février 2001
LGE/mnv

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,