Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.572/2001
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2A.572/2001

        IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       ***********************************************

                       14 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

X.________, née le 13 mai 1962, représentée par Me Marc-
Antoine Aubert, avocat à Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 19 novembre 2001 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recou-
rante au Service de la population du canton de Vaud,

        (art. 17 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une
                   autorisation de séjour)

                   C o n s i d é r a n t :

   que X.________, de nationalité chinoise, a épousé le
21 octobre 1999 un ressortissant italien titulaire d'un per-
mis d'établissement et qu'elle a obtenu de ce fait une auto-
risation de séjour pour vivre auprès de son époux,

   que l'épouse a quitté le domicile conjugal le
10 juin 2000,

   que les époux en cause vivent séparés depuis lors,

   que le 12 juillet 2000, le mari a ouvert une procé-
dure de divorce qui a été suspendue par la suite,

   que le 1er février 2001, le Service de la population
du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de X.________,

   que statuant sur recours le 19 novembre 2001, le
Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette
décision et imparti à l'intéressée un délai au 31 décembre
2001 pour quitter le territoire du canton de Vaud,

   qu'agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt précité,

   que le Tribunal administratif a conclu au rejet du
recours, tandis que le Service de la population a renoncé à
se déterminer,

   que par ordonnance présidentielle du 10 janvier
2002, l'effet suspensif au recours a été octroyé,

   que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint (étranger)
d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a
droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les
époux vivent ensemble,

   qu'il est constant que la recourante vit séparée de
son mari depuis juin 2000,

   que la séparation ne saurait être considérée comme
provisoire, quand bien même la procédure en divorce a été
suspendue,

   qu'en effet, la recourante n'établit pas - ni même
n'allègue - qu'une reprise de la vie commune serait sérieu-
sement envisagée et que des démarches concrètes en ce sens
auraient été entreprises,

   qu'elle se borne à prétendre que la rupture de la
vie commune serait due exclusivement à son mari, ce qui n'est
toutefois pas déterminant pour l'issue du litige,

   qu'il ressort du dossier que les causes de la sépa-
ration apparaissent du reste plus complexes que ce qu'affirme
la recourante,

   qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait
plus ménage commun avec son époux depuis relativement long-
temps et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, elle ne

peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit
au renouvellement d'une autorisation de séjour,

   que le présent recours est dès lors irrecevable
comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100
al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a; 126 I 81
consid. 1a et les arrêts cités),

   que la recourante n'a pas non plus qualité pour for-
mer un recours de droit public sur le fond au sens de
l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour,

   que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours
de droit public de la violation de ses droits de partie équi-
valant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b
et les arrêts cités),

   que la recourante ne soulève pas de griefs d'ordre
formel, si bien que le recours est également irrecevable sous
cet angle,

   que le présent recours doit donc être déclaré irre-
cevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

   qu'étant donné que le recours paraissait d'emblée
voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 152 al. 1 OJ),

    que, succombant, la recourante doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1.- Déclare le recours irrecevable.

   2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

   3.- Met un émolument judiciaire de 600 fr. à la
charge de la recourante.

   4.- Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, au Service de la population et au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office
fédéral des étrangers.

                       ______________

Lausanne, le 14 janvier 2002
LGE/dxc

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,