Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.530/2001
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2A.530/2001/svc

Arrêt du 16 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Yersin,
greffière Dupraz.

A. ________ et B.________, recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 1er novembre 2001)
Faits:

A.
Ressortissant italien né le 26 février 1959, A.________ a séjourné en Suisse
en qualité de saisonnier en 1982 et en 1983. Il a fait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans à partir du 8 février 1984.
Le 29 mai 1984, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné
A.________ à six mois d'emprisonnement (moins huitante-six jours de détention
préventive) avec sursis pendant trois ans et à 300 fr. d'amende pour
tentative de vol, abus de confiance, usage abusif de plaques, conduite d'un
véhicule automobile sans permis de circulation et non couvert par une
assurance responsabilité civile, ainsi qu'infraction à la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20);
il a également prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour
six ans sans sursis. Le 7 décembre 1992, le Tribunal de police du canton de
Genève a condamné A.________ à dix-huit mois d'emprisonnement sous déduction
de septante-deux jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans,
pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(actuellement loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes - loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) et à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; il a en outre
prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire de la Confédération pour
une durée de dix ans sans sursis.

Le 8 décembre 1992, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office
fédéral) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction d'entrée en
Suisse et au Liechstenstein valable immédiatement et pour une durée
indéterminée.

Le 10 mai 1993, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné
A.________ à trente jours d'emprisonnement ferme, sous déduction de dix-neuf
jours de détention préventive, pour rupture de ban et infraction à la loi sur
les stupéfiants.

B.
A.________ est revenu en Suisse le 20 mai 1999 pour épouser B.________,
ressortissante suisse née le 18 septembre 1951. Le mariage a été célébré le
26 juin 1999 à V.________. Le 12 juillet 1999, l'intéressé a sollicité une
autorisation de séjour pour vivre auprès de sa femme. Le 28 mars 2000, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a
refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial et a enjoint à l'intéressé de quitter immédiatement le
territoire vaudois. Le Service cantonal s'est référé en particulier à l'art.
10 al. 1 lettres a et b LSEE. Il a relevé que A.________ était sous le coup
d'une expulsion judiciaire pour une durée de dix ans et d'une interdiction
d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée.  Le
31 mai 2000, l'intéressé a retiré le recours qu'il avait déposé auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) contre la décision du Service cantonal du 28 mars 2000.

Le 30 mai 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné A.________ à trente jours d'arrêts, sous déduction de trente jours
de détention préventive, pour rupture de ban. L'intéressé a quitté la Suisse
le 31 mai 2000, mais y est revenu illégalement par la suite.

C.
Dans sa séance du 21 septembre 2000, le Grand Conseil du canton de Genève a
gracié A.________ de la peine d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre
le 7 décembre 1992.

Le 22 novembre 2000, A.________ a demandé à l'Office fédéral de lever la
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, procédure
qui serait encore pendante. Dans cette requête, l'intéressé sollicitait aussi
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 13 juin
2001, le Service cantonal a refusé l'autorisation de séjour demandée et
ordonné à A.________ de quitter immédiatement le territoire vaudois. Le
Service cantonal a considéré la requête de l'intéressé comme une demande de
réexamen de sa décision du 28 mars 2000 à la suite de la décision du Grand
Conseil du canton de Genève du 21 septembre 2000. Il s'est référé notamment à
l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et s'est fondé en particulier sur les
antécédents judiciaires de l'intéressé ainsi que sur l'ensemble de sa
conduite.

D.
Par arrêt du 1er novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours
de A.________ contre la décision du Service cantonal du 13 juin 2001 et
confirmé ladite décision. Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait
manifestement pas rompu avec le milieu de la drogue et qu'il s'était blessé
volontairement en sautant par la fenêtre pour échapper à la police (le 27
avril 2001).

E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler la décision du Service cantonal du 13 juin 2001 et l'arrêt du
Tribunal administratif du 1er novembre 2001. Ils concluent aussi à la
délivrance d'une autorisation de séjour à A.________ en application de l'art.
7 al. 1 LSEE, pour qu'il puisse vivre avec sa femme. Ils font valoir la
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte de faits pertinents. Ils
contestent notamment avoir entamé une procédure de réexamen et critiquent la
pesée des intérêts effectuée par le Tribunal administratif. Ils requièrent
l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à son
arrêt du 1er novembre 2001. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations
du Tribunal administratif.

L'Office fédéral propose le rejet du recours.

F.
Par ordonnance du 21 février 2002, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

G.
Sans y avoir été autorisés, les recourants ont déposé, le 18 mars 2002, une
écriture dans laquelle ils demandaient de recueillir le témoignage d'un
inspecteur de police.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2 p. 201).

1.1 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision prise le 13
juin 2001 par le Service cantonal, il est irrecevable au regard de l'art. 98
lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant
en dernière instance.

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).

D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la
jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit
administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au
sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291).

A. ________ est marié avec une Suissesse. Le recours est donc recevable au
regard de la disposition précitée, le point de savoir s'il faut délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressé relevant du fond (ATF 124 II 289 consid.
2b p. 291).

1.3 D'après l'art. 103 lettre a OJ, quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée a qualité pour recourir.

La qualité pour recourir est donnée au justiciable touché plus que quiconque
ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels
ou idéaux. En principe, seul peut former un recours de droit administratif
celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui qui a participé à
la procédure devant l'instance inférieure et dont les conclusions déposées
alors ont été totalement ou partiellement écartées (ATF 118 Ib 356 consid. 1a
p. 359).

La qualité pour recourir de A.________ ne fait pas de doute. En revanche, il
convient de dénier la qualité pour agir à B.________ qui n'a pas participé à
la procédure devant le Tribunal administratif. Ainsi, le recours est
irrecevable dans la mesure où il émane de B.________.

1.4 Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

1.5 L'écriture complémentaire qui a été déposée spontanément après l'échéance
du délai de recours (art. 106 OJ) ne peut pas être prise en considération.

2.
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le
Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1
p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La
possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que
l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut
d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure
(ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas
revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas
un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir retenu qu'il avait
acheté 50 g de cocaïne, en se fondant sur un rapport de la Police cantonale
vaudoise (ci-après: la Police) du 1er février 2001 dans une affaire récente
de trafic de stupéfiants. Il prétend n'avoir acquis que 5 g [de cocaïne] pour
sa propre consommation. D'après lui, l'autorité intimée, qui a refusé de
recueillir le témoignage de l'inspecteur de police D.________, dont il
demandait l'audition, aurait constaté les faits de façon inexacte et en
violation d'une règle essentielle de procédure.

En réalité, le Tribunal administratif ne mentionne nulle part que l'intéressé
aurait acheté 50 g de cocaïne. Selon l'autorité intimée, qui se réfère au
rapport susmentionné de la Police et à un procès-verbal d'audition de la
Police du 1er décembre 2000, le recourant a déclaré qu'il était consommateur
de cocaïne depuis 1993, qu'il avait alterné des périodes d'abstinence et de
consommation et qu'il n'avait jamais fait de cure pour arrêter (cf. l'arrêt
attaqué, p. 2 et 3). Le Tribunal administratif en tire la conclusion
suivante, en ce qui concerne l'intéressé: "Même s'il n'a pas encore été jugé
et bénéficie de la présomption d'innocence, il faut constater qu'il n'a
manifestement pas rompu avec le milieu de la drogue (il admet avoir consommé
à nouveau de la cocaïne, même s'il jure avoir cessé depuis lors) ..." (cf.
l'arrêt attaqué, p. 5).

On ne saurait suivre le recourant quand il se plaint de constatation inexacte
de faits pertinents, d'autant plus qu'il admet lui-même avoir acquis 5 g de
cocaïne dans une affaire récente de trafic de stupéfiants. Au demeurant, les
conclusions qu'en tire l'autorité intimée ne sont pas critiquables.

Pour le surplus, le Tribunal administratif pouvait écarter l'offre de
témoignage présentée par le recourant sans violer une règle essentielle de
procédure. Selon la jurisprudence en effet, l'autorité peut, sans violer le
droit d'être entendu, mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211).

4.
Le recourant se plaint que l'autorité intimée ait violé le droit fédéral, en
particulier le principe de la proportionnalité, en procédant à une pesée des
intérêts en présence limitée dans le cadre d'une demande de réexamen.

4.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de
séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al.
1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il
n'en est pas capable (lettre b). Cependant l'expulsion n'est ordonnée que si
elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et
qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid.
3c p. 117); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte
notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de
son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du
fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la LSEE - RSEE; RS 142.201).

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse condamné pour crime ou délit suppose de même une pesée
des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13). Cela résulte en
particulier de la référence, contenue dans l'art. 7 al. 1 LSEE, à un motif
d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE.

Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité
pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un
condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en
l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité
compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion
sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en
revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de
police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus
rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132
et la jurisprudence citée).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer
la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon
la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à
partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de
séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une
requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib
201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement -
exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue.
En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur
et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt
privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.

4.2 Le recourant réalise au moins deux motifs d'expulsion. D'une part, il a
été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit". D'autre part,
il a démontré, par sa conduite, qu'il était incapable de s'adapter à l'ordre
établi en Suisse. En effet, le 29 mai 1984, il a été condamné à six mois
d'emprisonnement (avec sursis pendant trois ans) pour infractions au code
pénal suisse, à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (RS 741.01); le 7 décembre 1992, il a été condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement (avec sursis pendant cinq ans) pour infractions à la loi sur
les stupéfiants et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers; le 10 mai 1993, il a été condamné à trente jours d'emprisonnement
ferme pour rupture de ban et infraction à la loi sur les stupéfiants. En
outre, l'intéressé qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse
depuis le 8 décembre 1992, a été refoulé au Grand St-Bernard le 3 juin 1998.
Il a été condamné à trente jours d'arrêts pour rupture de ban le 30 mai 2000
et refoulé de Suisse le 31 mai 2000. Il a été interpellé pour rupture de ban
et arrêté à L.________ le 31 août 2000 - époque à laquelle il était encore
sous le coup d'une expulsion judiciaire. Refoulé le 25 septembre 2000, le
recourant a tenté le lendemain de revenir illégalement en Suisse et a été
immédiatement refoulé. Il est cependant rentré en Suisse en dépit de
l'interdiction d'entrée qui le frappait; il ressort, en effet, du dossier
qu'il a été entendu par la Police le 1er décembre 2000 à V.________. Par
ailleurs, l'intéressé admet lui-même avoir acheté 5 g de cocaïne pour sa
propre consommation durant le mois de septembre 2000. Devant l'autorité
intimée, il a aussi reconnu avoir commis un vol le 27 avril 2001 et n'a pas
contesté s'être blessé en tentant d'échapper à la Police à la suite de ce
vol, comme cela ressort d'un rapport de la Police du 26 juillet 2001. Ainsi,
le recourant n'a pratiquement pas cessé de commettre des infractions,
notamment en matière de stupéfiants et a adopté de façon générale un
comportement contraire à l'ordre public suisse.
Le jugement précité du 7 décembre 1992 qui a condamné l'intéressé notamment
pour trafic de stupéfiants a retenu en particulier que le trafic auquel le
recourant avait pris part portait sur 115 g de cocaïne et sur 38 g de
marijuana, alors qu'on admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic
porte sur 18 g de cocaïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Or, il s'agit
d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf.
ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique
face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un
intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger
qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les
étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre
à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du 29 janvier
2002, consid. 4a). De plus, le fait que l'intéressé était encore consommateur
de cocaïne en septembre 2000, selon ses propres dires, et même
ultérieurement, d'après un rapport de la Police du 26 juillet 2001 qui n'a
pas été contesté, ne permet pas de considérer qu'il a définitivement rompu
avec le milieu de la drogue.
Par ailleurs, le recourant a été frappé d'une expulsion judiciaire de dix ans
prononcée le 7 décembre 1992 et d'une interdiction d'entrée en Suisse
prononcée le 8 décembre 1992 pour une durée indéterminée; si l'expulsion
judiciaire a été levée le 21 septembre 2000, il n'en va pas de même de
l'interdiction d'entrée en Suisse qui est encore en vigueur. Ainsi,
l'intéressé n'a plus séjourné régulièrement en Suisse depuis le 7 décembre
1992 (cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Il y est simplement toléré
depuis le 16 juillet 2001, en raison des procédures qu'il y a entamées. Le
recourant n'a pas fait preuve d'une intégration sociale particulière en
Suisse; en revanche, des poursuites engagées à son encontre ont abouti, en
2001, à la délivrance d'actes de défaut de biens. Enfin, la seule attache
familiale que l'intéressé a en Suisse est sa femme. Or, cette dernière, qui a
vécu avec le recourant pendant trois ans en Italie, avant de l'épouser en
Suisse le 26 juin 1999, ne pouvait ignorer les mesures qui avaient été prises
à son encontre. En se mariant, elle a donc pris le risque de devoir vivre sa
vie de couple à l'étranger.
Il apparaît dès lors que l'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse le
recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à
pouvoir vivre ensemble dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à
une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable: elle n'a pas
violé le droit fédéral et a respecté en particulier le principe de la
proportionnalité. Peu importe en définitive qu'elle ait considéré qu'elle se
trouvait en présence d'une demande de réexamen et qu'elle devait donc
procéder à une pesée des intérêts en présence limitée. De toute façon, une
pesée des intérêt en présence, qu'elle soit limitée ou globale, aboutit en
l'espèce au refus de l'autorisation de séjour sollicitée. C'est donc à bon
droit que le Tribunal administratif a confirmé la décision du Service
cantonal du 13 juin 2001 rejetant la demande de réexamen de l'intéressé qui
tendait à l'octroi d'une autorisation de séjour.

4.3 Au demeurant, l'arrêt attaqué ne viole pas non plus l'art. 8 CEDH. Ce qui
a été dit ci-dessus dans le cadre de l'application de l'art. 7 al. 1 LSEE est
aussi valable au regard de l'art. 8 CEDH. En effet, le refus d'octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la
base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en
présence tant en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH que de l'art. 7 al. 1 LSEE
(cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de
la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Les conclusions des recourants étaient dénuées de toutes chances de succès,
de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire (art. 152
OJ).

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui
seront fixés compte tenu de leur situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ),
et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 16 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: