Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.523/2001
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2A.523/2001

        IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       ***********************************************

                      18 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

X.________, actuellement détenu au Centre de détention
L.M.C., à Granges, et représenté par Me Astyanax Peca, avo-
cat-stagiaire en l'étude de Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

                           contre

l'arrêt rendu le 5 novembre 2001 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du  V a l a i s ;

(art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention en vue de
                         refoulement)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Le 25 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés a
refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile
présentée par X.________, ressortissant russe, et a prononcé
le renvoi de Suisse du prénommé, qui a été invité à quitter
immédiatement la Suisse, sous peine de refoulement.

   Par décision du 8 août 2001, le Service de l'état
civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le
Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate de
l'intéressé en vue du refoulement pour une durée de trois
mois, au motif qu'il existait de nombreux indices permettant
de conclure que celui-ci entendait se soustraire à son refou-
lement. Cette décision a été confirmée le 9 août 20001 par le
Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais (ci-après: le Juge de la détention), qui
a constaté que X.________, dépourvu de toute pièce d'iden-
tité, avait déclaré qu'il n'était pas disposé à rentrer dans
son pays d'origine et qu'il n'avait rien entrepris en vue de
se procurer les documents de voyage nécessaires à son départ
de Suisse, tout en ayant fait des déclarations contradictoi-
res sur le lieu où il avait laissé son passeport. L'intéressé
n'avait en outre pas donné suite à une convocation de la Po-
lice cantonale du Valais et avait disparu dans la clandesti-
nité notamment le 16 juillet 2001.

   Le 10 septembre 2001, le Juge de la détention a re-
jeté la requête de X.________ tendant à la levée de la dé-
tention.

   Le 12 septembre 2001, X.________ a été présenté à
l'Ambassade de la Fédération de Russie, à Berne, afin d'exa-

miner si un laissez-passer pouvait être établi. Un entretien
a eu lieu avec un représentant de cette ambassade qui, tout
en reconnaissant X.________ comme citoyen russe, a déclaré ne
pas pouvoir délivrer un tel document, du moment que l'inté-
ressé refusait de rentrer volontairement en Russie.

   Le 8 octobre 2001, la Division des Rapatriements du
Département fédéral de justice et police a demandé à l'Ambas-
sade de la Fédération de Russie de vérifier, par l'intermé-
diaire des autorités locales, l'identité de X.________, tout
en relevant que celui-ci refusait toujours de remplir le for-
mulaire ad hoc de la représentation russe en vue d'obtenir un
document de voyage et qu'il n'était pas disposé à coopérer
avec les autorités suisses.

   B.- Le 29 octobre 2001, le Service cantonal a propo-
sé la prolongation de trois mois de la détention de l'inté-
ressé, au motif que le laissez-passer n'avait pas encore pu
être délivré.

   Entendu le 5 novembre 2001, X.________ a confirmé au
Juge de la détention qu'il n'était pas disposé à rentrer dans
son pays d'origine. Par arrêt du même jour, le Juge unique a
prolongé de trois mois, soit jusqu'au 6 février 2002, la dé-
tention administrative de X.________ et a rejeté la requête
de libération.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt précité du 5 novembre 2001 et d'ordonner sa mise en
liberté immédiate.

    Le Service cantonal propose de rejeter le recours.
Le Juge de la détention et l'Office fédéral des étrangers ont
renoncé à se déterminer.

   Le 13 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés
a, sur requête du Président de la IIe Cour de droit public,
déposé un rapport sur la possibilité d'exécuter le refoule-
ment de l'intéressé vers la Russie.

   Invité à se déterminer sur ledit rapport, le manda-
taire du recourant a présenté ses observations le 17 décembre
2001.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion
de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité
cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution,
mettre en détention cette personne, notamment lorsque "des
indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire
au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors
mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instruc-
tions des autorités" (lettre c; sur les indices de danger de
fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369 con-
sid. 3b/aa). En principe, la durée de la détention ne peut
excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de
l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois
au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exé-
cution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La
détention est subordonnée à la condition que les autorités
entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exé-
cution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE).
Enfin, selon l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE, elle doit être
levée lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles.

   2.- En l'occurrence, le recourant avait été mis en
détention en vue du refoulement au sens de l'art. 13b al. 1
lettre c LSEE. Il n'est pas contesté que ce motif de mise en
détention subsiste. En effet, le recourant persiste à ne pas
vouloir rentrer en Russie et à faire obstruction à la déli-
vrance d'un laissez-passer par la représentation diplomatique
russe en refusant de collaborer avec celle-ci. Dans ces con-
ditions, on peut admettre que des obstacles particuliers
s'opposent à l'exécution immédiate du renvoi de l'intéressé
et que la prolongation de la détention de trois mois est donc
justifiée sous l'angle de l'art. 13b al. 2 en relation avec
l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE.

   Il apparaît par ailleurs que la durée de la pro-
longation de la détention n'est pas disproportionnée (cf.
ATF 126 II 439 ss) et que le principe de diligence consacré
par l'art. 13b al. 3 LSEE n'a pas été violé par les autorités
(ATF 124 II 49 ss), ce qui n'est pas contesté par le recou-
rant.

   3.- a) Citant Nicolas Wisard (Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle
1997, p. 284), le recourant soutient uniquement que la dé-
cision attaquée serait contraire au principe de la propor-
tionnalité, en particulier à la règle de l'adéquation exi-
geant que la détention soit apte à résoudre le problème posé
par la résistance passive de l'étranger qui refuse de colla-
borer aux préparatifs de son retour. Les empêchements objec-
tifs à l'exécution du renvoi, même en relation étroite avec
la question de l'établissement des documents de voyage, in-
terdiraient la détention en vue du refoulement; tel serait le
cas lorsque les représentations des États étrangers ne déli-
vrent les documents de voyage nécessaires qu'à la condition
que la demande ait été formulée volontairement par l'étran-
ger.

   b) Certes, pour que la mise en détention (respecti-
vement sa prolongation) soit autorisée sous l'angle du prin-
cipe de la proportionnalité, il est nécessaire que l'exécu-
tion du renvoi, bien que momentanément impossible (par exem-
ple faute de papiers d'identité), soit possible dans un délai
prévisible, c'est-à-dire pendant la période légale de déten-
tion administrative de l'étranger. Autrement dit, l'exécution
du renvoi ne doit pas s'avérer d'emblée impossible pour des
raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a
LSEE; voir ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5
p. 384).

   c) Dans ses déterminations, le Service cantonal dé-
clare que les contacts avec la représentation russe en Suisse
ont toujours été satisfaisants et ont permis la délivrance de
documents de voyage; rien n'indiquerait qu'une telle pièce ne
puisse être émise par le consul russe dans un délai raison-
nable. Dans son rapport du 13 décembre 2001, l'Office fédéral
des réfugiés relève qu'au début de décembre 2001 la section
consulaire de l'Ambassade de la Fédération de Russie à Berne
l'a informé que le recourant avait été identifié par les au-
torités compétentes de Moscou et qu'un document de voyage
supplétif pourrait être délivré prochainement. Il conclut que
le rapatriement du recourant vers la Russie est possible et
qu'il devrait intervenir dans un délai d'un mois environ.

   Aucun élément ne permet de mettre en doute les af-
firmations de ces autorités cantonale et fédérale. Force est
donc de constater que l'exécution du refoulement du recourant
ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridi-
ques ou matérielles si ce n'est dans le délai d'un mois du
moins dans le délai maximum de la détention. Le maintien du
recourant en détention constitue ainsi une mesure nécessaire
et adéquate, soit proportionnée à l'ensemble des circonstan-
ces du cas particulier. Certes, le renvoi est beaucoup plus
long et difficile lorsque l'intéressé s'y oppose que lors-

qu'il collabore à l'obtention des documents permettant son
rapatriement. L'obstruction du recourant ne saurait toutefois
justifier en l'espèce sa libération.

   d) Dans ses observations du 17 décembre 2001, le
mandataire du recourant se plaint d'une violation du droit
d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas eu accès à
toutes les pièces auxquelles se sont référées les autorités
concernées. Outre le fait qu'un tel argument est tardif car
soulevé après l'expiration du délai de recours, on peut rele-
ver qu'il lui incombait de demander au Tribunal fédéral à
consulter le dossier complet de la cause et, le cas échéant,
à requérir la production de pièces complémentaires.

   4.- Mal fondé, le recours doit être rejeté.

   Quant à la requête d'assistance judiciaire au sens
de l'art. 152 al. 1 OJ, elle doit être admise en ce sens
qu'il sera statué sans frais, puisque le recourant se trouve
dans le besoin et que les conclusions du recours n'apparais-
saient pas d'emblée vouées à l'échec. Dans la mesure où le
recourant sollicite l'assistance d'un avocat d'office, sa de-
mande doit en revanche être rejetée. Aux termes de l'art. 152
al. 2 OJ, le tribunal peut faire assister une partie d'un
"avocat". Ainsi seul un avocat patenté peut être nommé comme
avocat d'office. Lorsqu'une partie est représentée par un
avocat-stagiaire agissant en son nom propre et non sous la
responsabilité d'un avocat, il ne peut être désigné comme
avocat d'office (cf. arrêt non publié du 1er octobre 1996
dans la cause M., consid. 3b [2A.445/1996]). Autre est la
question de savoir si l'avocat-stagiaire est autorisé à agir
devant le Tribunal fédéral comme mandataire (art. 29 al. 2
OJ). En l'espèce, le mandataire a déposé et signé seul le mé-
moire de recours en déclarant qu'il agissait, en tant qu'avo-
cat-stagiaire, au nom et pour le compte du recourant (cf.
p. 4 du recours). Il n'y avait donc pas lieu de lui fixer un

délai pour faire contresigner le recours par un avocat paten-
té. A l'exception d'une seule lettre du 11 décembre 2001
adressée au Tribunal fédéral qui s'en prenait avant tout de
manière générale à une pratique du Service cantonal, les ac-
tes de procédure n'ont pas été contresignés par un avocat pa-
tenté, ce qui confirme que celui-ci ne voulait pas intervenir
dans la présente procédure.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1.- Rejette le recours.

       2.- Admet partiellement la demande d'assistance ju-
diciaire en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émolument judi-
ciaire.

   Rejette la demande pour le surplus.

   3.- Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Service de l'état civil et des étran-
gers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers.

Lausanne, le 18 décembre 2001
LGE/dxc

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,            Le Greffier,