II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.503/2001
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2A.503/2001 IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C *********************************************** 21 janvier 2002 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. Statuant sur le recours de droit administratif formé par X.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2001 par le Tribunal administra- tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population du canton de V a u d; (art. 7 et 10 al. 1 LSEE ainsi que 8 CEDH: autorisation de séjour) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Ressortissant turc, né le 2 avril 1967, X.________ est arrivé en Suisse le 10 août 1987. Il y a dé- posé une demande d'asile qui a été rejetée en 1989. Le 10 novembre 1989, il a épousé, à V.________, A.________, ressor- tissante française née le 12 avril 1944 et bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les autorités valai- sannes compétentes lui ont par conséquent délivré une autori- sation de séjour à l'année. Le 13 juin 1995, les autorités vaudoises compétentes ont accordé à l'intéressé l'assentiment nécessaire pour l'exercice d'une activité lucrative sur ter- ritoire vaudois. B.- Par jugement du 20 décembre 1995, le Tribunal criminel du district d'Oron a notamment condamné X.________ pour assassinat et rixe (survenus en 1992) à dix ans de ré- clusion, sous déduction de quatre cent cinquante-quatre jours de détention préventive, prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans et ordonné son arresta- tion immédiate. Par arrêt du 11 septembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Par arrêts du 20 juin 1997, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, le pourvoi en nullité et le recours de droit public formés par X.________ contre l'arrêt susmentionné du 11 septembre 1996. L'intéressé, qui avait déjà été détenu préventive- ment du 18 novembre 1992 au 8 février 1994, a donc été incar- céré le 20 décembre 1995. Il a bénéficié du régime de semi- liberté à partir du 5 mars 2000 et a été libéré conditionnel- lement, après recours, le 19 juillet 2001, l'expulsion judi- ciaire étant différée à titre d'essai. C.- Le 28 avril 2000, l'Office fédéral des étrangers a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'en- trée en Suisse et au Liechtenstein de durée indéterminée. L'intéressé a formé contre cette décision un recours qui se- rait encore pendant. D.- Depuis le mois de mars 2000, X.________ travail- le pour l'entreprise Y.________, qui l'avait déjà engagé en avril 1995. Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.-A.________ par jugement du 9 janvier 2001, devenu définitif et exécutoire le 22 janvier 2001. Le 6 avril 2001, X.________ a épousé, à Z.________, C.________, ressortissante suisse née le 25 janvier 1958. E.- Le 27 avril 2001, X.________ a demandé au Ser- vice de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis- sement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par décision du 11 mai 2001, le Service cantonal a rejeté la demande et ordonné à l'intéressé de quitter immé- diatement le territoire vaudois. Il s'est référé notamment à l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. Il a considéré que l'in- térêt public à éloigner X.________ était prépondérant, compte tenu de la condamnation précitée du 20 décembre 1995, les liens familiaux que l'intéressé avait en Suisse n'étant pas déterminants. F.- Par arrêt du 22 octobre 2001, le Tribunal admi- nistratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal adminis- tratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 11 mai 2001, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif a repris et développé l'argumentation du Service cantonal. G.- X.________ a déposé au Tribunal fédéral un re- cours de droit administratif contre l'arrêt rendu le 22 oc- tobre 2001 par le Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'ad- mission de sa requête d'autorisation de séjour du 27 avril 2001 et à la délivrance d'une autorisation de séjour à l'an- née en sa faveur. Il invoque les art. 17 (en réalité 7) LSEE et 8 CEDH. Il fait notamment valoir que l'arrêt entrepris re- pose sur une constatation incomplète des faits pertinents. Il se plaint de violation du principe de la proportionnalité en invoquant sa situation familiale, sa bonne intégration (so- ciale et professionnelle) et son comportement en prison. Il prétend qu'il n'existe pratiquement pas de risque de récidive dans son cas. Il requiert l'effet suspensif. Le Tribunal administratif conclut au rejet du re- cours en se référant à l'arrêt entrepris. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. L'Office fédéral des étranger propose de rejeter le recours. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre- ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 II 506 consid. 1 p. 507). a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re- cours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autori- sations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent li- brement, dans le cadre des prescriptions légales et des trai- tés avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83). aa) D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étran- ger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurispru- dence, pour juger de la recevabilité du recours de droit ad- ministratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291). L'intéressé est marié avec une Suissesse, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 7 al. 1 LSEE. bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuel- le séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette dispo- sition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). Le recourant vit avec sa femme de nationalité suisse et ils entretiennent apparemment une relation étroite et ef- fective depuis que l'intéressé jouit d'une libération condi- tionnelle. Dès lors, le recours semble aussi recevable au re- gard de l'art. 8 CEDH. b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en prin- cipe recevable en vertu des art. 97 ss OJ. 2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit admi- nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (let- tre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitution- nels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas re- voir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). Le recourant se plaint que l'autorité intimée ait constaté les faits pertinents de manière incomplète, lors- qu'elle a estimé "qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse", alors qu'il avait un comportement correct depuis l'assassinat en cause ici. Cepen- dant, l'arrêt attaqué a mentionné l'argument que l'intéressé avait tiré de ce comportement dans l'état de fait (cf. l'ar- rêt entrepris, lettres G, p. 2, et I, p. 3) et l'a écarté dans les considérants en droit (cf. l'arrêt entrepris, con- sid. 5b, p. 6, et 6b, p. 8). On ne saurait donc reprocher au Tribunal administratif de s'être fondé sur une constatation incomplète des faits pertinents. En réalité, ce que conteste le recourant, c'est l'appréciation juridique que l'autorité intimée en a faite, point que le Tribunal fédéral revoit li- brement. 3.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du con- joint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notam- ment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensem- ble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hos- pitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). De même, le droit au respect de la vie privée et fa- miliale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité natio- nale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 let- tres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famil- le du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142.201). b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de pro- longer, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour procéder à cette pesée des intérêts en présen- ce, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considé- rations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expul- sion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respective- ment la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réin- sertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étran- gers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigou- reuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étran- ger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquel- le, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de sé- jour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se ré- férant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une ma- nière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été con- damné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son inté- rêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. c) En l'espèce, il existe au moins un motif d'expul- sion, puisque l'intéressé a été condamné par une autorité ju- diciaire pour "crime ou délit" (art. 10 al. 1 lettre a LSEE). Dès lors, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est jus- tifié sur la base des intérêts en présence et s'il respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant qui est arrivé en Suisse en août 1987 a été condamné à dix ans de réclusion pour assassinat et rixe, les faits remontant à mai-juillet 1992. Or, l'assassinat est une infraction spécialement grave, qui peut d'ailleurs être punie de la réclusion à vie (art. 112 CP). Comme l'a relevé l'autorité intimée (cf. l'arrêt attaqué, consid. 5b, p. 6), le Tribunal criminel du district d'Oron a considéré, à propos de l'assassinat en cause ici, que l'intéressé et ses frères D.________ et E.________ s'étaient révélés prêts à sacrifier, pour la satisfaction de besoins égoïstes, soit l'honneur d'un clan, un être humain dont ils n'avaient pas eu à proprement parler à souffrir, qu'ils avaient ainsi fait preuve d'un man- que complet de scrupules et d'une grande froideur affective, que leur comportement avait été spécialement lâche, dès lors qu'ils avaient convaincu un tiers d'agir, après lui avoir promis qu'ils lui trouveraient un avocat, et qu'ils avaient eux-mêmes tout entrepris pour échapper à une sanction. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne sau- rait considérer une récidive comme tout à fait improbable dans la mesure où la conduite de l'intéressé est en partie déterminée par des règles et des haines de clan. En effet, au moment de l'assassinat en question ici, le recourant était déjà en Suisse depuis presque cinq ans mais n'avait pas assi- milé l'ordre public suisse, puisqu'il a alors agi selon des critères et des valeurs de clan qui sont totalement étrangers à l'ordre public de son pays d'accueil. Un tel comportement tombe sous le coup de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE et dénote un défaut d'intégration. D'ailleurs, si l'intéressé est en Suisse depuis août 1987, il faut relativiser l'importance de ce séjour dans la mesure où le recourant a passé quelque cinq ans et cinq mois en prison et environ quinze mois en semi-li- berté. En revanche, l'intéressé a vécu jusqu'en août 1987, soit jusqu'à plus de vingt ans, dans son pays d'origine et y a donc passé toute sa jeunesse et son adolescence. La durée du séjour en Suisse du recourant n'est par conséquent pas dé- terminante. Par ailleurs, on ne peut pas assimiler la vie carcérale à la vie ordinaire. Ainsi, le fait que l'intéressé ait eu en prison une conduite satisfaisante - mais pas irré- prochable, puisqu'il a dû être sanctionné disciplinairement en juillet 1996 - ne permet pas de considérer qu'il est bien intégré socialement, même s'il donne apparemment satisfaction à son employeur (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 3b p. 5). Son ab- sence d'intégration sociale ressort notamment du petit mon- tant qu'il s'est contenté de verser, en prison, au titre des indemnités pour tort moral de plusieurs dizaines de milliers de francs dont il était débiteur solidaire en vertu du juge- ment susmentionné du 20 décembre 1995. En effet, lorsqu'il a entamé le régime de la semi-liberté, il n'avait payé que 400 fr., alors qu'il avait un pécule de 4'863,50 fr. De plus, il ne bénéficie d'une libération conditionnelle que depuis le 19 juillet 2001. D'ailleurs, le recourant ne semble pas s'être intégré à la population suisse quand bien même il a un tra- vail et a épousé une Suissesse. Sur le plan familial, l'inté- ressé a fait connaissance de sa seconde femme en 1994. Cette dernière ne pouvait par conséquent pas ignorer le jugement précité du 20 décembre 1995 lorsqu'elle a épousé le recourant en 2001. En se mariant, elle a donc accepté le risque de de- voir vivre sa vie de couple à l'étranger. Au surplus, l'inté- ressé a encore en Suisse deux frères dont le statut de police des étrangers ne ressort pas du dossier à disposition du Tri- bunal fédéral; de toute façon, le recourant ne saurait se prévaloir de liens étroits et effectifs avec eux, puisqu'ils doivent purger des peines de quatorze, respectivement douze, ans de réclusion, peines assorties de l'expulsion du terri- toire suisse pour une durée de quinze ans. Il apparaît donc que l'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa femme à pouvoir vivre ensemble dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des in- térêts en présence qui n'est pas critiquable, notamment au regard des art. 7 LSEE et 8 CEDH, et elle a respecté le prin- cipe de la proportionnalité. De façon plus générale, elle n'a pas violé le droit fédéral. d) Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argu- ment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Boultif (JAAC 65/2001 n° 138, p. 1392), car ce cas diffère sur des points essentiels de la présente espèce. En particulier, Abdelouahab Boulitf avait été condam- né à deux ans de réclusion pour brigandage, sans qu'une mesu- re d'expulsion ne fût prononcée à son encontre. De plus, il avait certes épousé une Suissesse, mais avant de commettre les actes ayant donné lieu à la condamnation susmentionnée. En outre, le mariage remontait à plus de cinq ans lorsqu'est intervenue la décision des autorités zurichoises compétentes refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'Abdelouahab Boultif. 4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'arrêt au fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant un émolument judi- ciaire de 2'000 fr. 3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai- re du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. Lausanne, le 21 janvier 2002 DAC/elo Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffière,