Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.497/2001
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2A.497/2001

        IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       ***********************************************

                       4 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler, Müller, Merkli et Yersin.
Greffier: M. Langone.

                         __________

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

X.________, actuellement détenu au Centre de détention
L.M.C., à Granges,

                           contre

l'arrêt rendu le 2 novembre 2001 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du  V a l a i s,

(art. 13b LSEE: détention en vue du refoulement; principe de
                  diligence ou de célérité)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  X.________, prétendument originaire de Guinée-
Bissau, a présenté le 21 décembre 1998 une demande d'asile.
Le 14 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté
cette demande et invité le prénommé à quitter la Suisse, sous
peine de refoulement. Statuant sur recours le 9 novembre
1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile a
confirmé le renvoi de X.________. Celui-ci a été annoncé
disparu le 25 janvier 2000.

   Le 2 août 2000, X.________ a déposé une nouvelle de-
mande d'asile sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés
n'est pas entré en matière selon décision du 27 septembre
2000. Cette autorité a de nouveau ordonné le renvoi immédiat
de l'intéressé et retiré l'effet suspensif à un éventuel re-
cours. Le canton du Valais a été chargé de l'exécution du
renvoi. Le 23 novembre 2000, la Commission suisse de recours
en matière d'asile n'est pas entrée en matière sur le recours
formé par l'intéressé faute de paiement de l'avance de frais.

   Le 31 octobre 2000, le Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service des
étrangers) a présenté à la Division "rapatriements" de l'Of-
fice fédéral des réfugiés une demande de soutien à l'exécu-
tion du renvoi de X.________, en application de l'ordonnance
du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers (OERE; RS 142.281).

   L'office en question a adressé ensuite des demandes
de comparaisons dactyloscopiques aux autorités belges et
françaises. Les renseignements (négatifs) ont été reçus par
l'office en cause les 2 février et 11 mai 2001. Le Service
des étrangers a de son côté soumis l'intéressé à un test lin-

guistique. Selon un rapport du 14 février 2001, X.________ ne
serait probablement pas originaire de Guinée Bissau, mais
plutôt de Guinée.

   Soupçonné d'avoir enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants, X.________ a été mis en détention préventive du
13 octobre au 13 décembre 2000, à Lausanne, et du 9 avril au
11 octobre 2001, à Orbe.

   Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correc-
tionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné X.________
pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à la
peine de six mois d'emprisonnement, peine entièrement compen-
sée par la détention préventive, et à une expulsion de Suisse
pour une durée de trois ans. Le tribunal a ordonné la libéra-
tion immédiate de X.________, à moins que celui-ci ne soit
détenu pour une autre cause.

   B.- Le 10 octobre 2001, la Police cantonale du
Valais a interrogé X.________ à la prison d'Orbe en vue d'o-
rganiser son départ de Suisse. Le même jour, le Service des
étrangers a ordonné la mise en détention de l'intéressé pour
une durée maximale de trois mois en vue du refoulement, cette
décision prenant effet dès que X.________ aurait satisfait
aux exigences de la justice vaudoise et serait libéré.

   Par arrêt du 12 octobre 2001, le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Juge de la détention) a examiné et confirmé
l'ordre de mise en détention, après avoir entendu oralement
X.________ et une représentante du Service des étrangers. En
revanche, l'avocat-stagiaire, qui avait assisté l'intéressé
dans la procédure pénale qui s'était déroulée dans le canton
de Vaud, n'avait pas été averti de la tenue de cette au-
dience. Le Juge de la détention lui a toutefois notifié son

arrêt du 12 octobre 2001, tout en l'invitant à l'informer sur
la façon dont il entendait s'acquitter du mandat qu'il disait
avoir reçu de X.________ et dont l'existence ne ressortait
pas du dossier.

   Par lettre du 18 octobre 2001 adressée au Juge de la
détention, le conseil de X.________ a sollicité la reconsi-
dération de l'arrêt du 12 octobre 2001, l'annulation de l'or-
dre de mise en détention du 10 octobre 2001 et, enfin, la
mise en liberté immédiate de X.________. Il a alors renoncé à
une nouvelle audience avec débats oraux.

   Par arrêt du 2 novembre 2001, le Juge de la déten-
tion a rejeté la demande en reconsidération ainsi que la de-
mande de libération.

   C.- Agissant seul par la voie du recours de droit
administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annu-
ler l'arrêt du Juge de la détention du 2 novembre 2001, tout
en sollicitant un délai supplémentaire pour déposer un mémoi-
re complémentaire rédigé par son avocat.

   Le Service des étrangers conclut au rejet du re-
cours. Le Juge de la détention s'est exprimé sur la question
du principe de diligence mais n'a pas pris de conclusions ex-
presses. Ayant été informé de l'ouverture d'une procédure de
recours fédérale, l'avocat-stagiaire, qui était intervenu
comme mandataire de l'intéressé dans la procédure cantonale
en matière de mesures de contrainte, s'est déterminé sur les
observations du Service des étrangers le 24 novembre 2001.

   Par ordonnance du 23 novembre 2001, le Président de
la IIe Cour de droit public a invité l'Office fédéral des
étrangers, d'entente avec l'Office fédéral des réfugiés, à
déposer un rapport sur la question du principe de célérité.
Le 28 novembre 2001, l'Office fédéral des étrangers a fait

parvenir sa réponse avec un rapport de l'Office fédéral des
réfugiés daté du 26 novembre 2001.

   L'avocat-stagiaire, qui avait assisté l'intéressé
dans la procédure cantonale, a été invité à déposer ses éven-
tuelles observations sur les rapports en question, dans la
mesure où il entendait intervenir formellement comme manda-
taire du recourant, ce qu'il a fait par acte du 3 décembre
2001 en y joignant une procuration justifiant de ses pou-
voirs.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

   1.- L'arrêt attaqué du 2 novembre 2001 ne constitue
pas à proprement parler une décision contrôlant l'ordre de
mise en détention. Il s'agit plutôt en quelque sorte du refus
de reconsidérer une décision antérieure. Bien qu'il constate
que les conditions d'une reconsidération de l'arrêt du 12 oc-
tobre 2001 ne sont pas réunies et donc rejette une telle de-
mande, le Juge de la détention a néanmoins examiné de nouveau
le bien-fondé et la légalité de la détention, en tenant
compte cette fois des déterminations du mandataire du recou-
rant qui ont été déposées à la suite de la notification de
l'arrêt du 12 octobre 2001. Dans ces conditions, le présent
recours de droit administratif dirigé contre l'arrêt du 2 no-
vembre 2001 est recevable, l'objet de la procédure fédérale
portant sur la légalité de la détention en vue de refoule-
ment.

   2.- Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première
instance (donc pas forcément exécutoire ou définitive) a été
notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en

assurer l'exécution, mettre en détention l'étranger en vue du
refoulement (ATF 121 II 59 consid. 2 p. 61; 125 II 369 con-
sid. 3a p. 374; 122 II 148 consid. 1 p. 150). Il est néces-
saire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible
(p. ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un
délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 con-
sid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs de déten-
tion prévus à l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II
369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 3a p. 381; 124 II 1 con-
sid. 1 p. 3) et que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridi-
ques ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a LSEE; voir
ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). Quant
aux autorités, elles doivent entreprendre sans tarder les dé-
marches nécessaires (établissement de l'identité et de l'ori-
gine, obtention d'un document de voyage, etc.) à l'exécution
de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe de
célérité; cf. ATF 124 II 49 ss). En outre, la détention (res-
pectivement sa durée) doit respecter le principe de la pro-
portionnalité (ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193
consid. 2c p. 198; voir aussi ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152
ss). Il faut aussi respecter les conditions légales d'exécu-
tion de la détention (cf. art. 13c al. 3 et 13d LSEE; cf.
ATF 123 I 221; 122 II 299; 122 I 222). La légalité et l'adé-
quation de la détention ordonnée par l'autorité cantonale
compétente pour l'exécution du renvoi ou d'expulsion (cf.
art. 13c al. 1 LSEE) doivent être examinées dans les 96 heu-
res au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une
procédure orale (art. 13c al. 2 LSEE).

   Selon l'art. 13d al. 1 LSEE, les cantons veillent à
ce qu'une personne, désignée par le détenu et se trouvant en
Suisse, soit prévenue et que l'intéressé puisse s'entretenir
et correspondre avec son mandataire. L'étranger placé en dé-
tention en vue du refoulement a le droit d'être assisté par
un mandataire professionnel dans la procédure de mise en dé-

tention en vue de refoulement et dans la procédure de con-
trôle judiciaire subséquente (ATF 122 II 154 consid. 2c
p. 157).

   3.- a) Dans la procédure pénale qui s'est déroulée
dans le canton de Vaud, le recourant était assisté d'un man-
dataire professionnel. Ce n'est qu'après l'audition du recou-
rant par le Juge de la détention, audition qui ne pouvait
être repoussée puisqu'elle devait avoir lieu dans les 96 heu-
res au plus tard selon l'art. 13c al. 2 LSEE, que le manda-
taire en question a manifesté son intention de représenter le
recourant également dans le cadre de la procédure en vue de
refoulement. Cela n'est pas contesté par le recourant lui-
même, ni contredit par une pièce du dossier. Vu les circons-
tances, il n'était en tout cas pas judicieux de surseoir à
l'arrêt du Juge de la détention et de fixer immédiatement une
nouvelle audience. Les exigences de l'art. 13d al. 1 LSEE
peuvent être considérées comme satisfaites lorsque le Juge de
la détention s'est prononcé sur la légalité et l'adéquation
de la détention après audition du mandataire, sans avoir à
attendre l'écoulement du délai de l'art. 13c al. 4 LSEE.

   b) En l'espèce, la détention en vue de refoulement
vise à garantir l'exécution du renvoi ordonné dans le cadre
d'une procédure d'asile, ce qui est conforme au but de la
loi. En outre, le motif de détention de l'art. 13b al. 1
let. c LSEE invoqué par les autorités cantonales est réalisé,
car il existait suffisamment d'indices concrets faisant
craindre que le recourant n'entende se soustraire au refoule-
ment: il a en effet refusé de retourner dans son pays d'ori-
gine, même après la deuxième décision rejetant définitivement
sa demande d'asile. Il a fréquenté le milieu de la drogue et
il est resté introuvable pendant une assez longue période.
Dans la procédure d'asile, il a en outre fait des déclara-
tions invraisemblables et contradictoires sur son origine et
sur son lieu de séjour entre les deux procédures d'asile (cf.

ATF 125 II 369 consid. 3b/aa p. 375; 122 II 49 consid. 2a
p. 50 ss; voir aussi ATF 119 Ib 193 consid. 2b p. 198). En
outre, on ne saurait affirmer aujourd'hui que l'exécution de
son renvoi ne pourrait pas avoir lieu dans un délai raisonna-
ble.

   Le recourant fait uniquement valoir que la détention
en vue de refoulement n'est pas justifiée selon le principe
de célérité. Il convient donc d'examiner si tel est le cas en
l'espèce.

   4.- a) Selon l'art. 13b al. 3 LSEE, les démarches
nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent
être prises sans tarder (principe de diligence ou de céléri-
té). Les autorités cantonales doivent donc essayer d'établir
l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se
procurer les papiers nécessaires au refoulement de celui-ci.
Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécu-
tion du refoulement doivent être prises. Souvent, il peut
s'avérer utile de présenter l'intéressé à la représentation
de son pays d'origine ou de demander un soutien à l'exécution
du renvoi aux autorités fédérales (cf. ordonnance du 11 août
1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers;
OERE). Inversement, il n'existe aucune obligation pour les
autorités de procéder de manière schématique et identique
dans chaque cas en prenant des mesures déterminées. Le prin-
cipe de célérité oblige simplement les autorités à prendre
les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas parti-
culier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement.
Les mesures à prendre par les autorités responsables doivent
être appréciées globalement en fonction des circonstances du
cas d'espèce. La question de savoir si le principe de dili-
gence a été violé dépend donc des particularités du cas d'es-
pèce. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque
de coopération de la part de l'étranger. Un tel comportement
ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités.

Elles doivent essayer d'établir l'identité de l'étranger et
de se procurer les papiers nécessaires à son refoulement,
avec ou sans la collaboration de l'étranger. Il faut en outre
prendre en considération le fait que l'aide requise des auto-
rités étrangères peut parfois traîner en longueur. On ne sau-
rait donc reprocher aux autorités une violation du principe
de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers
d'identité est imputable exclusivement au manque de collabo-
ration d'une représentation diplomatique étrangère (à propos
des critères pour juger si le principe de diligence a été
respecté, cf. ATF 124 II 49 consid. 3a p. 50 ss; voir aussi
ATF 124 I 139).

   Il appartient avant tout aux autorités cantonales,
qui sont chargées de l'exécution du renvoi, de prendre toutes
les mesures qui s'imposent en vue d'exécuter le refoulement
de l'étranger. Il incombe également à l'Office fédéral des
réfugiés et plus particulièrement à la Division spécialisée
chargée des rapatriements de respecter le principe de dili-
gence (voir implicitement l'arrêt non publié du 27 septembre
2001 dans la cause C.________, consid. 2c). Mais les autres
autorités qui ont officiellement affaire à un étranger sous
le coup d'une décision de renvoi de Suisse sont tenues, selon
les circonstances, de prendre en considération sa situation
du point de vue de la police des étrangers. Cela vaut tout
particulièrement pour les autorités de poursuite pénale et
d'exécution des peines.

   b) Dans son rapport du 26 novembre 2001 adressé au
Tribunal fédéral, l'Office fédéral des réfugiés a indiqué que
les autorités compétentes pour l'exécution du renvoi n'ont
pas à apporter la preuve du respect du principe de diligence
pour la durée de la détention préventive subie par l'étran-
ger, ce principe ne valant que pour la détention en vue de
refoulement. Il admet cependant que, entre le 11 mai 2001 et

la mi-octobre 2001, aucune démarche concrète n'a été entre-
prise.

   aa) Il est vrai que le principe de diligence s'ap-
plique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se
trouve en détention en vue du refoulement. Vu le grand nombre
d'étrangers en situation illégale qui doivent être refoulés,
les autorités doivent prioritairement s'occuper d'établir
l'identité et de se procurer les documents de voyage pour ces
étrangers. Ne violent en tout cas pas le principe de dili-
gence les autorités qui n'entreprennent rien pendant que
l'étranger n'est pas à leur disposition donc, en règle géné-
rale, se trouve toujours en liberté. Par contre, l'obligation
d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi
commence non seulement au moment où la mise en détention en
vue de refoulement est ordonnée, mais déjà auparavant, soit
dès que l'étranger est complètement à disposition des autori-
tés, car privé de liberté de mouvement.

   Lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive
ou en exécution de peine, les autorités sont tenues déjà à ce
moment-là - en cas de situation de police des étrangers
claire - de prendre les dispositions en vue de son refoule-
ment (ATF 124 II 49 consid. 3a p. 50 et les références ci-
tées). Les autorités pénales et les autorités de police des
étrangers doivent, au besoin, collaborer, ce qui implique un
échange d'informations. Les autorités de police des étrangers
sont en première ligne chargées de la coordination. Pour ju-
ger si le principe de diligence a été respecté, il est en
principe sans importance de déterminer laquelle de ces auto-
rités est éventuellement responsable du retard dans les pré-
paratifs de départ de l'étranger (ATF 124 II 49 consid. 3a
p. 50). Un devoir de collaboration existe également lorsque
ce n'est pas le même canton qui est compétent pour prendre
les mesures en matière pénale et les mesures en matière de

police des étrangers (arrêt non publié du 3 avril 1997 dans
l'affaire K.________, consid. 2b/aa).

   bb) Sous l'angle du principe de diligence, il y a
lieu de prendre des mesures différentes selon que l'étranger
se trouve en détention préventive ou en exécution de peine.
La situation d'un étranger qui exécute une peine n'est pas
comparable avec celle de l'étranger qui se trouve en déten-
tion préventive. Il convient aussi de distinguer entre les
démarches à entreprendre pour établir l'identité et celles en
vue de se procurer des documents de voyage. Ce qui est impor-
tant, c'est d'entreprendre tout ce qui est raisonnablement
possible pour préparer le départ de manière que le renvoi de
l'étranger puisse être exécuté si possible dès sa sortie de
prison ou peu de temps après (arrêt du 10 décembre 1996, re-
produit in RDAF 1997 I 29 consid. 4a; arrêt non publié du
6 janvier 1997 en l'affaire B.________, consid. 3c/aa et
arrêt du 30 octobre 1997 dans la cause B.________, con-
sid. 2a).

   Lorsqu'un étranger purge une peine privative de li-
berté, il y a lieu de tenir compte de la fin de la peine mais
aussi d'une possible libération conditionnelle. En pareil
cas, tout doit être entrepris pour que l'identité de l'étran-
ger soit établie et que les documents de voyage soient déli-
vrés à la sortie de prison de l'étranger (arrêt précité du
6 janvier 1997 en la cause B.________, consid. 3c/bb). Il en
va autrement lorsque l'étranger se trouve en détention pré-
ventive. La durée d'une telle détention ne peut souvent pas
être appréciée d'emblée. Même lorsque le juge pénal a déjà
fixé les débats, il est très difficile de faire un pronostic
sur l'issue du procès, soit de déterminer si l'étranger sera
acquitté ou reconnu coupable, s'il sera condamné à une courte
ou à une longue peine privative de liberté, si celle-ci sera
ou non assortie du sursis et, enfin, si la durée de la peine
sera compensée par la détention préventive déjà subie. Cela

met les autorités compétentes en difficulté pour ce qui con-
cerne l'obtention des papiers: la validité d'un laissez-pas-
ser est en principe limitée dans le temps; or, si un tel do-
cument est délivré alors que l'étranger se trouve toujours en
détention préventive, on peut craindre que la validité du do-
cument n'expire avant que l'étranger ne puisse être libéré de
la détention préventive ou d'exécution de peine (arrêt non
publié du 13 août 1998 dans la cause T.________, consid. 3b).
Dans un tel cas, il convient donc plutôt d'attendre avant de
se procurer un tel document. Il en va autrement pour ce qui
est de l'établissement de l'identité et de l'origine de
l'étranger. Il s'agit en effet de la condition nécessaire et
préalable à l'exécution d'un renvoi. Les autorités compéten-
tes doivent donc sans tarder rechercher l'identité et l'ori-
gine de l'étranger même lorsque celui-ci se trouve en déten-
tion préventive. C'est le seul moyen de s'assurer que
l'étranger, une fois libéré sur le plan pénal, puisse se voir
remettre rapidement les documents de voyage.

   c) En l'espèce, le Service des étrangers a demandé
vers la fin de l'année 2000 à l'Office fédéral des réfugiés
un soutien à l'exécution du renvoi du recourant. Cet office a
adressé des demandes de comparaisons dactyloscopiques, dont
la dernière réponse remonte au 11 mai 2001. Le Service des
étrangers a soumis, en février 2001, le recourant à une ana-
lyse linguistique concluant que celui-ci ne provenait vrai-
semblablement pas de Guinée Bissau, mais plutôt de Guinée.
Par la suite, ni les autorités cantonales ni l'Office fédéral
des réfugiés n'ont entrepris des démarches quelconques, bien
que le recourant se trouvât en détention préventive, ce dont
le Service des étrangers était indubitablement au courant. Ce
n'est que le 16 octobre 2001, après la mise en détention en
vue du refoulement du recourant, que les autorités fédérales
se sont adressées au Consulat suisse en Guinée-Bissau. Il est
notamment écrit dans cet acte concernant plusieurs personnes,
parmi lesquelles figurait le recourant: "In order to esta-

blish their nationality, we kindly ask you for an individual
telephonic interview." Il ressort du dossier que cet acte,
destiné uniquement à établir l'identité du recourant, a été
établi plus de cinq mois après la précédente démarche des au-
torités, si l'on fait abstraction de l'audition du recourant
par la Police cantonale du Valais qui avait eu lieu quelques
jours auparavant, soit le 10 octobre 2001. Le fait que, de-
puis lors, le Consulat suisse n'a pas répondu n'est en l'es-
pèce pas déterminant pour juger de la lenteur de la procédure
en vue de refoulement par les autorités suisses.

   L'Office fédéral des réfugiés relève que, malgré le
fait que le recourant soit originaire selon toute vraisem-
blance de Guinée, il n'est pas possible de faire des recher-
ches dans ce pays, aussi longtemps que le recourant déclare
provenir de Guinée Bissau. On ne comprend en tout cas pas
pourquoi le recourant n'a pas été mis en contact pendant plu-
sieurs mois avec les autorités du soi-disant pays d'origine.
Les autorités auraient dû entreprendre depuis longtemps des
démarches auprès des autorités de Guinée Bissau, ne serait-ce
que pour exclure, de manière définitive, que le recourant
soit originaire de ce pays.

   Vu ce qui précède, force est de constater que le
principe de diligence a été violé.

   5.- La violation du principe de diligence conduit,
en règle générale, à la mise en liberté immédiate de l'inté-
ressé, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans de nom-
breux arrêts en matière d'internement des étrangers fondée
sur l'ancien droit. En fait, lorsque les autorités ne s'em-
ploient pas activement à exécuter le renvoi, il ne saurait
plus être question d'une procédure d'expulsion "en cours" au
sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH pouvant justifier une
privation de liberté de l'étranger (cf. ATF 119 Ib 202 con-
sid. 3 p. 206/207, 423 consid. 4 p. 425 ss). La détention ne

sert alors plus à atteindre l'unique but prévu par la loi,
c'est-à-dire assurer l'exécution du renvoi. La détention en
vue du refoulement du recourant ne repose ainsi pas sur une
base légale.

   Le présent recours doit donc être admis, la décision
attaquée annulée et la libération immédiate du recourant or-
donnée.

   Les autorités cantonales, qui doivent continuer à
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de refouler le
plus rapidement possible l'étranger, peuvent éventuellement
prendre les mesures prévues à l'art. 13e LSEE (ordre de ne
pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée). Selon l'art. 23a LSEE,
quiconque n'observe pas les mesures ordonnées en vertu de
l'art. 13e LSEE, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un
an au plus ou des arrêts, s'il s'avère que l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons ju-
ridiques ou matérielles. Si tel n'est pas le cas, les autori-
tés cantonales peuvent de nouveau ordonner la mise en déten-
tion en vue du refoulement de l'étranger, sur la base de
l'art. 13b al. 1 let. b LSEE (en relation avec l'art. 13a
let. b LSEE).

   6.- Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
prélever des frais en émoluments judiciaires (art. 156 al. 2
OJ). Le canton du Valais doit, en revanche, allouer une in-
demnité de dépens réduite au recourant, dont le mandataire
n'est intervenu qu'en cours de procédure, soit après le dépôt
du recours de droit administratif (art. 159 OJ). La requête
d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 devient ainsi
sans objet.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1.- Admet le recours de droit administratif et an-
nule l'arrêt rendu le 2 novembre 2001 par le Juge unique de
la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

   2.- Ordonne la libération immédiate du recourant.

   3.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judi-
ciaire.

   4.- Constate que la demande d'assistance judiciaire
est devenue sans objet.

   5.- Met à la charge du canton du Valais une indemni-
té de 300 fr. à allouer au recourant à titre de dépens.

   6.- Communique le présent arrêt par fax et en copie
au recourant et à son mandataire, au Service de l'état civil
et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers.
                         __________

Lausanne, le 4 décembre 2001
LGE/dxc

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,            Le Greffier,