Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.48/2001
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


2A.48/2001
       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                        6 avril 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

M.________, représentée par Me Charles Bavaud, avocat à
Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recou-
rante au Service de la population du canton de  V a u d;

       (art. 7 LSEE; mariage fictif et abus de droit)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- M.________, née K.________ en 1964, de nationalité
macédonienne, est entrée illégalement en Suisse où elle
s'est mariée, le 19 février 1999, avec un ressortissant
suisse, JM.________, né en 1949.

     Le 21 juin 1999, le Service de la population du canton
de Vaud a délivré à M.________ une autorisation de séjour,
bien qu'une enquête de la police cantonale vaudoise ait con-
clu que l'intéressée n'avait jamais fait ménage commun avec
son mari, domicilié à Montreux.

     Le 6 juillet 1999, JM.________ a déposé une demande en
nullité de mariage. Entendu les 21 août et 9 octobre 1999
par la police cantonale, celui-ci a déclaré s'être "fait
avoir" par son épouse, qui, dès son arrivée en Suisse, a
habité dans sa famille.

     Par décision du 22 février 2000, le Service de la popu-
lation a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de M.________.

     Celle-ci a porté sa cause devant le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud qui a procédé, le 2 octobre 2000, à
l'audition notamment de JM.________ qui est revenu sur ses
déclarations précédentes. Par arrêt du 14 décembre 2000, le
Tribunal administratif a confirmé la décision précitée du 22
février 2000. Il a retenu qu'il existait de sérieux indices
de mariage fictif et, à titre subsidiaire, que l'intéressée
abusait manifestement de son droit à une autorisation de sé-
jour en invoquant un mariage n'existant plus que formelle-
ment.

     B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif.

     Le Service de la population s'en remet intégralement
aux déterminations du Tribunal administratif qui conclut au
rejet du recours. L'Office fédéral des étrangers propose
également de rejeter le recours.

     C.- Par ordonnance présidentielle du 27 février 2001,
la requête d'effet suspensif au recours a été admise.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a en principe droit à l'octroi et à la prolongation
de l'autorisation de séjour. L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit
à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

     En l'espèce, la recourante conteste l'existence d'un
mariage fictif. Point n'est cependant besoin d'examiner plus
avant cette question, du moment que le recours doit de toute
façon être rejeté pour un autre motif.

     2.- Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un maria-

ge contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7
al. 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit doit
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un
tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait
que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législa-
teur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à
une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 121 II 97
consid. 2). De même, on ne saurait uniquement reprocher à
des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le di-
vorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement
dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car
ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97
consid. 4a).

     En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué du Tri-
bunal administratif - dont les faits lient le Tribunal fé-
déral (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux M.________ (si
tant est qu'il aient jamais vécu ensemble) se sont séparés
peu de temps après leur mariage. En juillet 1999, le mari a
même déposé une demande en nullité de mariage. Les 21 août
et 9 octobre 1999, JM.________ a déclaré à la police canto-
nale s'être "fait avoir" par son épouse avec laquelle il
n'avait jamais habité. Il est vrai qu'entendu le 2 octobre
2000 par les juges cantonaux, l'intéressé est revenu sur ses
déclarations en affirmant que sa femme avait vécu chez lui
dans un premier temps, puis était partie, avec son accord,
pour la Suisse allemande où elle avait trouvé un travail. La
recourante précise que, bien que ne vivant pas sous le même
toit que son époux depuis novembre 1999, elle continue à le
voir régulièrement et à entretenir des relations intimes.
Mais ces déclarations - contradictoires - faites visiblement

pour les besoins de la causes ne sont pas déterminantes,
dans la mesure où les époux n'ont pas tenté ni même sérieu-
sement envisagé de reprendre une véritable vie conjugale
ayant un minimum de substance. En tout cas, la recourante ne
le prétend pas.

     Dans ses conditions, le Tribunal administratif pouvait
à bon droit considérer que la recourante, qui invoque un ma-
riage n'existant plus que formellement pour obtenir le re-
nouvellement de son autorisation de séjour, commettait un
abus de droit manifeste.

     3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciai-
res (art. 156 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1.- Rejette le recours.

     2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge de la recourante.

     3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, au Service de la population et au Tribunal

administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 6 avril 2001
LGE/elo

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,