Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.479/2001
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2A.479/2001/dxc

Arrêt du 2 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant,
greffier Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat,
rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre

Service des automobiles du canton de Genève,
case postale 1556, 1227 Carouge GE,
Tribunal administratif du canton de Genève 1ère section,
3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève.

refus d'échanger le permis de conduire étranger contre un permis suisse

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève, 1ère section, du 25 septembre 2001)

Faits:

A.
D'origine pakistanaise, né en 1970, X.________ a obtenu son permis de
conduire dans son pays d'origine en 1991. II est domicilié en Suisse depuis
1995.

Le 25 avril 2000, il a sollicité l'échange de son permis de conduire étranger
contre un permis de conduire suisse. Le 27 novembre 2002, il a effectué à cet
effet une course de contrôle, qui s'est soldée par un échec. Par décision du
4 décembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation du canton de
Genève (ci-après: le Service des automobiles) a refusé de procéder audit
échange, a interdit à l'intéressé de faire usage en Suisse de tout permis de
conduire, tout en l'invitant à déposer une requête tendant à la délivrance
d'un permis d'élève conducteur.

B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
du canton de Genève. II soutenait que l'expert avait fait preuve d'arbitraire
dans l'appréciation du résultat de la course de contrôle et qu'il était
possible de la répéter. Lors de sa comparution personnelle du 19 janvier
2001, l'intéressé a déclaré ne plus contester l'appréciation de l'examinateur
et s'incliner.

Au cours de l'instruction, l'intéressé a ensuite reproché au Service des
automobiles de ne pas l'avoir invité à se soumettre soit à un examen
pratique, soit à un examen théorique, ce qui l'aurait dispensé de suivre des
cours de théorie de la circulation (sensibilisation au trafic) et de premiers
secours aux blessés.

Par arrêt du 25 septembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le
recours. Tout en relevant que la législation topique ne contenait aucune
indication sur le point de savoir si le conducteur titulaire d'un permis de
conduire étranger qui a échoué à la course de contrôle devait se soumettre à
toute la procédure d'obtention du permis de conduire suisse, il a considéré
que, l'intéressé ayant, lors de la course de contrôle, montré une
méconnaissance de la technique de la conduite, une ignorance des règles de la
circulation et une confusion avec les panneaux de signalisation, on ne voyait
pas pourquoi il serait dispensé de satisfaire à toutes les étapes aboutissant
à l'obtention d'un permis de conduire.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal
administratif pour nouvelle décision en ce sens que, ordre est donné au
Service des automobiles "de rendre une nouvelle décision, après appréciation
des faits en ce qui concerne (sa) capacité de conduire, pour définir la
procédure d'examen auquel il devra se soumettre à savoir exclusivement un
examen de conduite pratique et/ou théorique dans le but d'obtenir la
délivrance d'un permis de conduire suisse en lui accordant préalablement un
permis d'élève conducteur". "Si mieux n'aime", il conclut à ce qu'il soit
autorisé à se soumettre "uniquement et exclusivement aux examens théorique et
pratique pour l'obtention du permis de conduire suisse dans le cadre de la
procédure d'échange de son permis de conduire étranger, en lui accordant
préalablement un permis d'élève conducteur".

Le Tribunal administratif a déclaré persister dans les considérants et le
dispositif de son arrêt. Le Service des automobiles ne s'est pas déterminé.
L'Office fédéral des routes (OFROU) propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et fondée
sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est recevable tant
en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de l'art.
24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01).

1.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application
du droit fédéral.

1.3 Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure.

2.
2.1 Selon l'art. 14 al. 1 1ère phrase LCR, le permis de conduire est délivré
si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la
circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondant au permis. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit en
outre qu'un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des
doutes.

L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans
sa version du 7 mars 1994 en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 p. 726
ss), prévoit à son art. 44 al. 1 que le titulaire d'un permis de conduire
étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie
de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il
connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une
façon sûre.
Selon l'art. 24 OAC, un nouvel examen de conduite sera ordonné lorsque le
conducteur a commis une infraction permettant de douter qu'il connaisse les
règles de la circulation, leur application ou la technique de conduite (al.
1); le nouvel examen peut porter sur la partie théorique, sur la partie
pratique ou sur les deux (al. 2). Si l'intéressé échoue au nouvel examen, il
est fait application par analogie de l'art. 23 OAC concernant le premier
examen de conduite (al. 3). D'après l'art. 23 OAC, en règle générale, le
candidat qui échoue à l'examen pratique ne peut pas le repasser avant un mois
(al.1); la répétition de l'examen pratique porte sur la partie où le candidat
a échoué, la partie réussie devenant toutefois caduque à l'échéance du permis
d'élève conducteur; s'il appert, lors de l'examen pratique, que le candidat
ne connaît pas les règles de la circulation, il doit aussi repasser l'examen
théorique (al. 2).

En vertu de l'art. 24a OAC, si la capacité de conduire d'un conducteur
soulève des doutes (même en l'absence d'infractions), une course de contrôle
peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (al. 1). La course
de contrôle ne peut être répétée; si l'intéressé échoue, le permis de
conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis étranger lui sera
interdit; il peut demander un permis d'élève conducteur (al. 2).

Dans le cas visé par l'art. 24 OAC, le doute sur la connaissance des règles
de la circulation, de leur application ou de la technique de conduire résulte
déjà de manière suffisante du seul fait des infractions commises et de leur
nature. II n'en va pas de même pour l'art. 24a OAC: il existe certes déjà un
doute, mais à un moindre degré; il convient donc de déterminer si le doute se
confirme ou non en organisant une course de contrôle. Mais il est évident que
si, à la faveur de celle-ci, le doute se trouve confirmé, la seule solution
est d'astreindre l'intéressé à un nouvel examen de conduite, comme dans le
cas visé par l'art. 24 OAC et par identité de motifs. Il est également
évident, compte tenu de la fonction que remplit ainsi la course de contrôle,
que la répétition de celle-ci n'aurait aucun sens. La course de contrôle
n'est pas un examen de conduite, mais un moyen permettant d'établir de prime
abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté
nécessaires à la conduite (arrêt 2A.533/1996 du 17 avril 1997, consid. 6). Il
ne saurait donc être question, comme le recourant le soutenait en instance
cantonale de recours, d'appliquer par analogie à la course de contrôle les
dispositions relatives à la répétition de l'examen en cas d'échec à celui-ci.
Par ailleurs, il résulte clairement du texte de l'art. 24a OAC que, dans ce
cas, l'examen de conduite doit être repassé en entier, ce qui implique que le
requérant ait suivi les cours de théorie de la circulation (art. 17a OAC) et
de premiers secours aux blessés (art. 19 OAC). Il en va différemment pour
l'art. 24 OAC. Certes, cette différence de traitement entre l'un et l'autre
cas ne va pas de soi. En fait, il s'agit dans le cas de l'art. 24a OAC de la
capacité de conduire d'un conducteur, alors qu'il s'agit dans celui de l'art.
24 OAC de la connaissance des règles de la circulation, de leur application
ou la technique de la conduite.
Si l'art. 44 al. 1 OAC prévoit lui aussi une course de contrôle, il ne
détermine pas quelles sont les conséquences d'un échec de celle-ci et il ne
renvoie pas non plus expressément à l'art. 24a OAC. II est dès lors permis
d'hésiter quant au point de savoir s'il convient néanmoins de faire
application analogique de cette dernière disposition dans tous les cas
d'échec de la course de contrôle ordonnée dans le cadre de l'art. 44 al. 1
OAC.

Il est probable qu'une application stricte de l'art. 44 al. 1 OAC ne se
justifie pas dans tous les cas. Le contexte dans lequel la course de contrôle
est ordonnée en application de l'art. 44 OAC diffère en effet assez
sensiblement de celui qui prévaut dans les cas visés à l'art. 24a OAC: le
niveau de connaissances et d'aptitudes atteint par l'intéressé peut en effet
varier du tout au tout selon le pays où il a obtenu son permis de conduire
étranger. Il n'est donc pas exclu que, dans certains cas, la course de
contrôle fasse apparaître, en même temps qu'un niveau de connaissances et
d'aptitudes satisfaisant de manière générale, quelques lacunes ponctuelles et
bien caractérisées. Et la question se pose alors de savoir si, dans des
hypothèses de ce genre, l'exigence imposée au candidat de se soumettre
néanmoins à la procédure complète d'obtention du permis de conduire ne serait
pas excessive et si le principe de proportionnalité ne commanderait pas
plutôt une application analogique de l'art. 24 al. 2 OAC, qui prévoit la
possibilité d'ordonner un nouvel examen de conduite pouvant porter ou sur la
partie théorique, ou sur la partie pratique ou encore sur les deux.

2.2 Dans le cas particulier, la question peut toutefois demeurer indécise. Il
ressort des constatations de fait du Tribunal administratif - qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que, lors de la course de contrôle à
laquelle le recourant avait été soumis, celui-ci a montré non seulement une
méconnaissance de la technique de la conduite, mais également une ignorance
des règles de la circulation et une confusion avec les panneaux de
signalisation. Le recourant lui-même ne prétend pas que le Tribunal
administratif aurait, de la sorte, établi les faits de manière manifestement
inexacte ou incomplète ou en violation de règles essentielles de procédure;
en procédure cantonale de recours, il avait d'ailleurs expressément déclaré
ne plus contester le résultat de la course de contrôle.

Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral, ni
commis un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, en exigeant du
recourant qu'il se soumette à une procédure complète d'obtention du permis de
conduire (cours de théorie de la circulation, cours de premiers secours aux
blessés; examen théorique et examen pratique de conduite).

3.
II résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156
al.1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du
canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division
circulation routière.

Lausanne, le 2 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: