Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.424/2001
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2A.424/2001

        IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       ***********************************************

                       29 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

                         __________

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

D.________, né en 1969, représenté par Me Jean-Daniel Kramer,
avocat à La Chaux-de-Fonds,

                           contre

l'arrêt rendu le 29 août 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose le recourant
au Département de l'économie publique du canton de
N e u c h â t e l;

            (art. 8 CEDH: autorisation de séjour)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

     A.-  Ressortissant portugais, né en 1969, D.________ a
travaillé en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour
saisonnières en 1990 et 1991. A la suite d'un accident inter-
venu le 19 juillet 1991, il s'est vu octroyer une autorisa-
tion de séjour de courte durée pour traitement médical, qui a
été prolongée jusqu'au 14 septembre 1992. Le 20 octobre 1992,
il a épousé M.________, ressortissante portugaise née en 1973
et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il
s'est par conséquent vu délivrer une autorisation de séjour à
l'année qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois
jusqu'au 20 octobre 1998. Le couple D.________  a eu deux
filles: C.________, née en 1992, et H.________, née en 1997.

     B.-  D.________ a fait l'objet de différentes condamna-
tions dont les plus graves sont mentionnées ci-dessous. Le 6
juillet 1995, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds (ci-après: le Tribunal correctionnel) l'a con-
damné à neuf mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois
ans subordonné à l'obligation de poursuivre le traitement en-
trepris pour combattre la dépendance à la drogue, pour in-
fraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupé-
fiants (actuellement loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes - loi sur les stu-
péfiants; LStup; RS 812.121). Le 8 janvier 1998, le Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds (ci-après: le Tri-
bunal de police) a condamné l'intéressé à soixante jours
d'arrêts et 500 fr. d'amende, l'exécution de cette peine
étant suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, pour
conduite sans permis et infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Le 11 juin 1998, le Tribunal de police l'a condamné
par défaut à quarante-cinq jours d'emprisonnement, l'exécu-

tion de cette peine étant suspendue durant le traitement am-
bulatoire instauré par le jugement précité du 8 janvier 1998,
pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le 10 décembre
1998, le Tribunal de police a condamné D.________ par défaut
à quarante-cinq jours d'arrêts et 1'000 fr. d'amende pour
conduite sans permis. Le 17 juin 1999, le Tribunal correc-
tionnel a condamné l'intéressé à treize mois d'emprisonne-
ment, moins cinq jours de détention préventive, pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants et ordonné la révocation du
sursis qu'il avait accordé le 6 juillet 1995 ainsi que l'ar-
restation immédiate du condamné.

     C.-  Tenant compte de l'activité délictueuse de
D.________, le Service de la police des étrangers (devenu par
la suite l'Office des étrangers, puis le Service des étran-
gers) du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal)
a adressé un sévère avertissement à D.________ le 5 décembre
1995 en prévenant l'intéressé que, si son comportement devait
à nouveau faire l'objet de plaintes ou d'une condamnation, il
se verrait contraint de prononcer son renvoi.

     Le 1er juillet 1998, le Service cantonal a renoncé à
renvoyer D.________ en raison de son évolution, de ses atta-
ches familiales en Suisse et de la durée de son séjour dans
ce pays. Il lui a alors demandé d'envoyer certains documents
nécessaires pour rédiger son autorisation d'établissement,
tout en lui adressant une menace d'expulsion. Il a en outre
invité l'intéressé à adopter une conduite irréprochable, ex-
pliquant qu'une nouvelle condamnation entraînerait une procé-
dure d'expulsion.

     Le 3 septembre 1999, le Service cantonal a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour à l'année de D.________ et
fixé à l'intéressé un délai de départ dès la fin de sa déten-
tion. Il s'est notamment référé à l'art. 10 al. 1 lettres a
et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il a consi-
déré que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de
D.________ primait sur l'intérêt privé de ce dernier à y vi-
vre. Il a retenu en particulier que l'intéressé vivait séparé
de sa femme qui n'avait pas l'intention de reprendre la vie
commune et qu'il pourrait continuer à exercer son droit de
visite sur ses enfants à partir de l'étranger.

     D.-  D.________ a recouru au Département de l'économie
publique du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département
cantonal) contre la décision du Service cantonal du 3 septem-
bre 1999.

     A la demande de l'intéressé, le Président du Tribunal
correctionnel a ordonné, le 14 octobre 1999, le placement de
D.________ dans un établissement spécialisé pour le traite-
ment des toxicomanes et la suspension de l'exécution des pei-
nes d'emprisonnement prononcées les 6 juillet 1995 et 17 juin
1999 par le Tribunal correctionnel.

     Par décision du 16 mars 2001, le Département cantonal a
rejeté le recours de D.________. Il a repris, en la dévelop-
pant, l'argumentation du Service cantonal.

     E.-  Par arrêt du 29 août 2001, le Tribunal administra-
tif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administra-
tif) a rejeté le recours de D.________ contre la décision du
Département cantonal du 16 mars 2001. Il a notamment retenu
que le refus de prolonger l'autorisation de séjour à l'année
de l'intéressé n'était pas disproportionné et ne violait pas
les principes dégagés de l'art. 8 CEDH.

     F.-  Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, D.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de
frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 août 2001 par
le Tribunal administratif pour violation du droit fédéral, y

compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre b OJ). Il demande en conséquence l'annulation de la
décision du Département cantonal du 16 mars 2001 et, partant,
celle de la décision du Service cantonal du 3 septembre 1999.
Il se plaint de violation des principes d'intérêt public et
de proportionnalité. Il invoque en particulier la durée de
son séjour en Suisse, ses relations familiales dans ce pays
et sa propre évolution. Il requiert l'assistance judiciaire.

     Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en
se référant à l'arrêt attaqué. Le Département cantonal con-
clut, sous suite de frais, au rejet du recours en se référant
à sa décision (du 16 mars 2001) et à l'arrêt entrepris.

     L'autorité de céans n'a pas recueilli l'avis de l'Office
fédéral des étrangers.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.-  Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 II
198 consid. 2 p. 201).

     a) Dans la mesure où le recourant attaque les décisions
prises le 3 septembre 1999 par le Service cantonal et le 16
mars 2001 par le Département cantonal, le recours est irrece-
vable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car ces décisions
n'émanent pas d'autorités cantonales statuant en dernière
instance.

     b) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours
de droit administratif n'est pas recevable en matière de po-
lice des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisa-
tions auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.

D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent li-
brement, dans le cadre des prescriptions légales et des trai-
tés avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations
de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas
de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le
recours de droit administratif est irrecevable, à moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).

     aa) L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint d'un
étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Comme le recourant ne vit plus avec sa femme, la
disposition précitée n'est pas applicable en l'espèce. Le re-
cours n'est donc pas recevable sous cet angle.

     bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se préva-
loir du droit au respect de sa vie privée et familiale garan-
ti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle sé-
paration de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposi-
tion, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant un droit de présence en Suisse (en principe na-
tionalité suisse ou autorisation d'établissement) soit
étroite et effective (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639). Le
Tribunal fédéral considère comme relations familiales, au
sens de l'art. 8 CEDH, propres à conférer le droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour, avant tout les relations entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mi-
neurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d
p. 261).

     Le recourant a deux filles qui bénéficient d'une autori-
sation d'établissement en Suisse. Il était déjà séparé de sa
femme lorsqu'est intervenu le jugement précité du 17 juin

1999. Depuis lors, il a vécu en prison, puis dans un établis-
sement spécialisé pour le traitement des toxicomanes. Appa-
remment, il voit ses enfants un week-end sur deux. On peut se
demander s'il entretient avec ses filles une relation étroite
et effective protégée par l'art. 8 CEDH et si le présent re-
cours est par conséquent recevable. Toutefois, cette question
peut rester indécise car le recours doit de toute façon être
rejeté.

     2.-  D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit adminis-
tratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre
a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (let-
tre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitution-
nels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II
385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche,
lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est
lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils
sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nou-
veaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très res-
treinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance
inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'ad-
ministration constitue une violation de règles essentielles
de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421; 121 II 97
consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas
revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre
c ch. 3 OJ).

     Le recourant produit pour la première fois devant l'au-
torité de céans deux pièces datant respectivement du 8 fé-
vrier 2000 et du 2 juillet 2001, donc antérieures à l'arrêt
attaqué. Il n'explique pas avoir été dans l'impossibilité de
produire ces documents devant le Tribunal administratif. Par
conséquent, l'autorité de céans ne peut pas prendre en consi-
dération ces pièces nouvelles ni les moyens que l'intéressé
en déduit, au regard de l'art. 105 al. 2 OJ.

     3.-  Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingé-
rence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la dé-
fense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec-
tion des droits et libertés d'autrui.

     La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les au-
torités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être ré-
solue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et
privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22
consid. 4a p. 25).

     En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir
que la Suisse mène une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. les art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers - OLE; RS
823.21). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2

CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4/5 et 22 consid. 4a
p. 24/25). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines
affectif et économique sont propres à faire passer ces objec-
tifs au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

     Il est également essentiel d'examiner s'il existe, dans
un cas d'espèce, d'autres motifs d'éloigner ou de tenir éloi-
gné l'intéressé, notamment si celui-ci a commis des infrac-
tions aux dispositions pénales ou de police des étrangers
(ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6).

     A cet égard, l'art. 10 al. 1 LSEE dispose qu'un étranger
peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en
est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera toutefois
prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des cir-
constances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce qui est
équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité
de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour
en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famil-
le du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142.201).

     Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de
l'art. 10 al. 1 LSEE, il faut considérer en premier lieu la
gravité des actes commis ainsi que la situation personnelle
et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120
Ib 129 consid. 4b et 5 p. 131 ss; voir également ATF 122 II
433 consid. 3b p. 439 ss). Pour procéder à la pesée des in-
térêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'ins-
pire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordon-
ner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application

de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sur-
sis, respectivement la décision que prend l'autorité compé-
tente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des
perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour
l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la pré-
occupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est pré-
pondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'au-
torité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé
des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pé-
nale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence
citée).

     En ce qui concerne l'intérêt privé à obtenir une autori-
sation de séjour d'un étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, il
faut constater que le parent peut en principe exercer ce
droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les
modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. A
la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il
n'est ainsi pas indispensable que le parent au bénéfice d'un
droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut
prendre en considération l'intensité de la relation entre le
parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait
l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour
lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

     Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser
l'intéressé, mais refuser de prolonger son autorisation de
séjour à l'échéance, l'atteinte à la garantie de la vie fa-
miliale est moins grave. Cet élément doit être pris en con-
sidération dans la pesée des intérêts en présence. En effet,
dans ce cas, l'intéressé ne peut simplement plus résider du-
rablement en Suisse alors que, s'il est expulsé, il doit non
seulement quitter la Suisse, mais encore ne plus y pénétrer
(art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).

      4.-  a) Le recourant réalise au moins deux motifs d'ex-
pulsion. D'une part, il a été condamné par une autorité judi-
ciaire pour "crime ou délit". D'autre part, il a démontré,
par sa conduite, qu'il était incapable de s'adapter à l'ordre
établi en Suisse. En effet, le 6 juillet 1995, il a été con-
damné à neuf mois d'emprisonnement (avec sursis pendant trois
ans) pour infraction à la loi sur les stupéfiants; le 8 jan-
vier 1998, il a été condamné à soixante jours d'arrêts et
500 fr. d'amende pour infractions à la loi sur les stupé-
fiants et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circu-
lation routière (ci-après: loi sur la circulation routière;
RS 741.01); le 11 juin 1998, il a été condamné à quarante-
cinq jours d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les
stupéfiants; le 10 décembre 1998, il a été condamné à qua-
rante-cinq jours d'arrêts et 1'000 fr. d'amende pour infrac-
tion à la loi sur la circulation routière; le 17 juin 1999,
il a été condamné à treize mois d'emprisonnement (moins cinq
jours de détention préventive) pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. Il ressort en outre du dossier que, du 2
septembre 1991 au 15 février 1994, l'intéressé a été condamné
à trois reprises pour violation grave de la loi sur la circu-
lation routière et qu'il n'a pas cessé de consommer des stu-
péfiants depuis le 10 novembre 1990 en tout cas, soit déjà
avant l'accident susmentionné (cf. lettre A), et jusqu'à son
incarcération le 17 juin 1999, voire jusqu'à son placement au
Foyer La Courte Echelle (ci-après: le Foyer) pour traiter sa
toxicomanie; il convient de compléter l'arrêt attaqué sur ces
points, dans les limites de l'art. 105 al. 2 OJ. Ainsi, le
recourant n'a pratiquement pas cessé de commettre des infrac-
tions, notamment en matière de stupéfiants, depuis qu'il est
revenu en Suisse en avril 1991 jusqu'à sa mise en détention
en juin 1999. De plus, en dépit de son placement au Foyer, il
n'était pas encore parvenu à l'abstinence en décembre 2000,
selon un rapport datant du 11 décembre 2000.

     Le jugement précité du 17 juin 1999, qui a condamné le
recourant non seulement pour consommation mais encore pour
trafic de stupéfiants, a retenu en particulier que le trafic
auquel l'intéressé avait pris part portait sur quelque 575 g
d'héroïne d'une pureté de 30 %, soit sur environ 173 g d'hé-
roïne pure, alors qu'on admet l'existence d'un cas grave dès
qu'un trafic porte sur 12 g d'héroïne. Or, il s'agit d'un do-
maine où la jurisprudence se montre particulièrement rigou-
reuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection
de la collectivité publique face au développement du marché
de la drogue constitue incontestablement un intérêt public
prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger
qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des
stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesu-
res d'éloignement (arrêt non publié du 13 juillet 2001 en la
cause S. contre VD, Tribunal administratif et Service de la
population [2A.203/2001], consid. 3c). Le recourant n'a ce-
pendant pas tenu compte de l'avertissement ni de la menace
d'expulsion que le Service cantonal lui a adressés le 5 dé-
cembre 1995, respectivement le 1er juillet 1998. Il a certes
entrepris une cure pour soigner sa toxicomanie, mais il ne
prétend pas s'être libéré de la drogue et cela ne ressort pas
non plus du dossier.

     Par ailleurs, l'intéressé vit en Suisse de façon perma-
nente depuis 1991, au bénéfice d'autorisations de séjour sai-
sonnière et de courte durée, puis, en raison de son mariage,
au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année qui a été
prolongée jusqu'au 20 octobre 1998. Depuis lors, il est sim-
plement toléré en Suisse en raison des procédures qu'il y a
entamées. En fait, il n'y a séjourné régulièrement que pen-
dant sept ans et demi environ (cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b
p. 367). De plus, il n'a pas fait preuve d'une bonne intégra-
tion dans son pays d'accueil, dont il a toujours enfreint la
législation. Depuis l'accident dont il a été victime le 19

juillet 1991 et jusqu'au moment où est intervenu l'arrêt en-
trepris, il n'a pas exercé d'activité professionnelle, sous
réserve d'un apprentissage de mécanicien de précision qui a
été pris en charge par l'assurance-invalidité et qu'il n'a
pas terminé. Le recourant n'a pas fait preuve d'une intégra-
tion sociale particulière en Suisse. Au contraire, la déci-
sion du Département cantonal du 16 mars 2001 a relevé la mau-
vaise situation financière de l'intéressé (dettes, actes de
défaut de biens), qui ne l'a pas contestée devant le Tribunal
administratif. Ce dernier n'en a pas fait état dans l'arrêt
attaqué, qui doit donc être complété sur ce point, dans les
limites de l'art. 105 al. 2 OJ. Enfin, les seules attaches
familiales que le recourant puisse invoquer sont ses deux
filles, dont il vit séparé en tout cas depuis la fin du mois
de mai 1999, soit à un moment où elles n'avaient même pas
sept et deux ans. Ces liens ne peuvent donc pas avoir la même
intensité que ceux d'un père vivant en ménage commun avec ses
enfants. De plus, le recourant n'a pas été expulsé de Suisse;
il s'est simplement vu refuser la prolongation de son autori-
sation de séjour. Un départ de l'intéressé pour son pays
d'origine compliquerait certes l'exercice de son droit de vi-
site sur ses deux filles, qui pourrait cependant s'effectuer
dans le cadre de séjours touristiques. Il est vrai que la
distance entre la Suisse et le Portugal ainsi que la situa-
tion financière du recourant rendraient difficiles de tels
séjours.

     b) Tout bien pesé, l'intérêt du recourant à rester en
Suisse et à maintenir les relations qu'il a entretenues jus-
qu'alors avec ses filles ne l'emporte pas sur l'intérêt pu-
blic à l'éloigner de ce pays. En effet, l'intéressé a démon-
tré qu'il représentait un grave danger pour l'ordre et la sé-
curité publics et il n'a pas fourni de garanties quant à un
bon comportement à l'avenir. Dès lors, en confirmant le refus
de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, le Tribu-
nal administratif a appliqué correctement l'art. 8 CEDH. Il

n'a pas violé le droit fédéral ni commis d'excès ou d'abus du
pouvoir d'appréciation. En particulier, il a respecté l'inté-
rêt public et le principe de la proportionnalité.

     c) De plus, même si l'intéressé a eu un droit à une au-
torisation d'établissement - du fait qu'il a vécu régulière-
ment pendant cinq ans avec sa femme -, ce droit s'est éteint,
parce qu'il y a matière à expulsion à son encontre (cf.
l'art. 17 al. 2 LSEE).

     5.-  Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

     Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes
chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser
l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).

     Succombant, le recourant doit supporter les frais judi-
ciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art.
156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens
(art. 159 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

     1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

     2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

     3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 500 fr.

     4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du
recourant, au Département de l'économie publique et au Tribu-
nal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office
fédéral des étrangers.

                         __________

Lausanne, le 29 janvier 2002
DAC/svc

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                       La Greffière,