Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.392/2001
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2A.392/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                      17 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

BK.________, né le 28 avril 1965, représenté par Me
Christian Favre, avocat à Lausanne,

                           contre

la décision prise le 12 juillet 2001 par le Département
fédéral de justice et police;

(art. 8 CEDH; refus d'approuver le renouvellement d'une
                  autorisation de séjour)

                  C o n s i d é r a n t :

     que BK.________, ressortissant yougoslave, vit en
Suisse depuis 1991 au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle,

     qu'en 1993, son épouse et son fils, né en 1991, tous
deux d'origine yougoslave, l'ont rejoint en Suisse, où ils
ont obtenu la même autorisation au titre de regroupement
familial,

     que les époux Krasniqi ont eu en Suisse deux autres
enfants, nés respectivement en 1994 et en 1999,

     que, par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal cor-
rectionnel du district de Lausanne a condamné BK.________ à
la peine de deux ans d'emprisonnement pour infraction grave
et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS
812.121),

     que les autorités compétentes de police des étrangers
du canton de Vaud ont informé l'intéressé qu'elles étaient
prêtes, à titre exceptionnel, à prolonger son autorisation
de séjour, sous réserve toutefois de l'approbation de l'au-
torité fédérale compétente,

     que le 13 décembre 2000, l'Office fédéral des étrangers
a rendu à l'encontre de BK.________ une décision de refus
d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse, ainsi qu'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse,

     que, statuant le 12 juillet 2001, le Département fédé-
ral de justice et police a confirmé ces décisions,

     qu'agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, BK.________ demande principalement au Tribunal fédéral
de réformer ce prononcé du 12 juillet 2001 en ce sens que
son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement
que la décision est annulée et le dossier de la cause ren-
voyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision,

     que le Département fédéral de justice et police conclut
à l'irrecevabilité du recours,

     qu'en tant qu'il porte sur l'interdiction d'entrée ou
de renvoi de Suisse, le présent recours de droit administra-
tif est d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 1 et 4 OJ,

     qu'au surplus, le recourant ne peut se prévaloir d'au-
cune disposition particulière du droit interne ou d'un trai-
té lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisa-
tion de séjour,

     que le recourant ne peut en particulier déduire un tel
droit de la Convention d'établissement et consulaire entre
la Suisse et la Serbie (actuellement: Yougoslavie), conclue
le 16 février 1888 (RS 0.142.118.181), laquelle n'est appli-
cable qu'aux ressortissants yougoslaves qui possèdent un
permis d'établissement (cf. ATF 119 IV 65 consid. 1a p. 67;
106 Ib  125 consid. 2b), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce,

     qu'il ne saurait non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH
à l'égard de son épouse et de ses enfants, dans la mesure où
ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en
tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour an-
nuelle (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF
122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e),

     que cette jurisprudence - contestée par le recourant -
a été confirmée récemment, malgré les critiques de la doc-
trine sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir (cf. ATF
126 II 377 consid. 2b),

     qu'en matière de police des étrangers, l'art. 13 al. 1
Cst. ne confère pas de droits plus étendus que ceux garantis
par l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 377 consid. 7),

     que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les ar-
rêts cités),

     que, supposé recevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
le présent recours devrait de toute manière être rejeté,

     qu'en effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie
familiale que constitue le refus de renouveler l'autorisa-
tion de séjour du recourant serait de toute manière compa-
tible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence
est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales,

     qu'on peut en outre raisonnablement exiger de l'épouse
qu'elle suive son mari - si elle le souhaite - en Yougos-
lavie, où elle a passé la majeure partie de son existence,

     que les enfants du recourant, vu leur jeune âge, ne de-
vraient pas non plus rencontrer de difficultés insurmonta-
bles à s'adapter aux conditions de vie existant en Yougos-
lavie pour le cas où ils suivraient leur père,

     que le présent recours doit donc être déclaré irreceva-
ble, avec renvoi pour le surplus aux motifs convaincants de
la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ),

     qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif de-
vient sans objet,

     que, succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

     1.- Déclare le recours irrecevable.

     2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

     3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant et au Département fédéral de justice et police.

                       ______________

Lausanne, le 17 octobre 2001
LGE/moh

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,