Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.391/2001
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2A.391/2001

        IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
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                       16 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
R. Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

H.________,

                           contre

l'arrêt rendu le 23 juillet 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose le re-
courant au Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel;

      (refus de renouveler une autorisation de séjour)

                   C o n s i d é r a n t :

   que H.________, ressortissant bosniaque, vit en
Suisse depuis 1993 au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle,

   que son épouse et ses trois enfants, nés respective-
ment en 1981, 1985 et 1988, ont obtenu la même autorisation
dans le cadre du regroupement familial,

   que, par jugement du 23 mars 1999, la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel a condamné le prénommé à quatre ans de
réclusion pour actes d'ordre sexuel avec sa fille aînée,

   que, par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal
du Val-de-Ruz a notamment prononcé le divorce des époux
H.________, attribué l'autorité parentale sur les enfants à
la mère, le droit de visite sur les enfants devant s'exercer
d'entente entre les parties,

   que, par décision du 14 juillet 2000, le Service des
étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'au-
torisation de séjour de H.________,

   que, statuant sur recours successivement les 21 mars
et 23 juillet 2001, le Département de l'économie publique et
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé
cette décision,

   qu'agissant par acte intitulé recours, H.________
demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
du 23 juillet 2001 du Tribunal administratif,

   que celui-ci a renoncé à se déterminer, tandis que
le département cantonal conclut à l'irrecevabilité du re-
cours,

   que le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un
traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour à quelque titre que ce soit,

   qu'il ne saurait en particulier se réclamer de
l'art. 8 CEDH à l'égard de ses deux enfants cadets,

   qu'indépendamment du fait que ses enfants mineurs
n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que
titulaires d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119
Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e,
385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), le recourant ne peut
pas faire valoir une relation intacte avec ses enfants même
s'il prétend ne pas les voir aussi souvent qu'il le souhaite-
rait prétendument par la faute de la mère,

   que, supposé recevable sous l'angle de l'art. 8
CEDH, le présent recours devrait de toute manière être reje-
té, car la décision attaquée ne viole pas le principe de la
proportionnalité,

   qu'en effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa
vie familiale que constitue le refus de renouveler l'autori-
sation de séjour du recourant serait de toute manière compa-
tible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence
est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales,

    que l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à éloigner
de Suisse le recourant qui, condamné à une lourde peine de

réclusion pour un délit d'ordre sexuel, représente indénia-
blement une grave menace pour la sécurité et l'ordre publics,

   que le présent recours est dès lors irrecevable
comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100
al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les
arrêts cités),

   que le recourant n'a pas non plus qualité pour for-
mer un recours de droit public sur le fond au sens de l'art.
88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

   que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit
public de la violation de ses droits de partie équivalant à
un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

   qu'en l'espèce, le recourant ne fait toutefois pas
valoir - du moins pas de manière conforme aux exigences mini-
males de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ
- de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de
droit public est également irrecevable sous cet angle,

   que le présent recours doit être déclaré irreceva-
ble, sans qu'il soit nécessaire encore d'inviter l'Office fé-
déral des étrangers à déposer sa réponse,

   qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif
devient sans objet,

    que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1.- Déclare le recours irrecevable.

   2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

   3.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Département de l'économie publique et au Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office
fédéral des étrangers.

Lausanne, le 16 octobre 2001
LGE/dxc

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,