Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.377/2001
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2A.377/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                      1er octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

JB.________, né le 11 mai 1974, représenté par Me Maiko
Günther, avocat à Genève,

                           contre

la décision prise le 26 juin 2001 par la Commission canto-
nale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal
de la population du canton de  G e n è v e;

   (art. 10 al. 1 let. a et 11 al. 3 LSEE; expulsion d'un
      étranger titulaire d'un permis d'établissement)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- JB.________, de nationalité portugaise, est arrivé
en Suisse en 1985 pour rejoindre ses parents. Depuis le 18
juillet 1990, il est titulaire d'une autorisation d'établis-
sement.

     En 1996, JB.________ a été condamné par le Tribunal de
police de Genève à deux reprises notamment à la peine de
trois mois d'emprisonnement, avec sursis, pour vols et ob-
tentions frauduleuses de prestations. Entre l'été 1996 et le
30 janvier 1998, date à laquelle il a été mis en détention
préventive, l'intéressé a commis de nombreuses autres
infractions pénales.

     Le 20 janvier 1999, la Cour correctionnelle du canton
de Genève a condamné JB.________ à la peine de trois ans et
demi de réclusion ferme et à l'expulsion du territoire suis-
se pour une durée de quinze ans, avec sursis durant cinq
ans, pour vols en bande et par métier, dommages à la propri-
été, violation de secrets privés, obtentions frauduleuses de
prestations, etc. La Cour en question a retenu que les faits
reprochés à l'intéressé étaient d'une grande gravité, vu la
multitude de cambriolages commis de manière systématique; de
plus, celui-ci avait perpétré des délits au préjudice d'une
personne handicapée, dont il avait trompé la confiance de
manière particulièrement désagréable.

      L'intéressé a été libéré conditionnellement le 6 fé-
vrier 2000 avec un délai d'épreuve de trois ans.

     B.- Le 1er mars 2000, le Département de justice et po-
lice et des transports du canton de Genève a prononcé l'ex-

pulsion administrative de JB.________ pour une durée de
quinze ans. Cette décision a fait l'objet d'un recours.

     Le 8 juillet 2000, l'intéressé a de nouveau été incar-
céré. Le 22 décembre 2000, JB.________ a été condamné par le
Tribunal de police de Genève à dix mois d'emprisonnement
ferme pour dommages à la propriété, violation de domicile,
vols et faux dans les titres.

     Statuant sur recours le 26 juin 2001, la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève a confirmé la mesure d'expulsion administrative du
1er mars 2000.

     C.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, JB.________ demande au Tribunal fédéral, principa-
lement, d'annuler la décision du 26 juin 2001 et, subsidiai-
rement, de prononcer l'expulsion avec sursis, voire une ex-
pulsion de principe d'un mois.

      La Commission cantonale de recours de police des
étrangers a renoncé à déposer une réponse, tandis que l'Of-
fice cantonal de la population conclut au rejet du recours.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- a) Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut
être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a)
et lorsque sa conduite, dans son ensemble, et ses actes per-
mettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il
n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cepen-

dant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble
des circonstances; autrement dit, il faut procéder à une pe-
sée des intérêts en présence et examiner si la mesure res-
pecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3
LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de
la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée
de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa famille du fait de son expulsion. Si une expulsion
paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1
lettres a ou b de la loi, mais qu'en raison des circonstan-
ces elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'ex-
pulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]) (sur les conditions
auxquelles l'expulsion est admise: ATF 125 II 105 ss et 521
ss).

     b) En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le mo-
tif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est
réalisé, puisque le recourant a commis, entre 1996 et 2000,
plusieurs délits et crimes (notamment vols en bande et par
métier) pour lesquels il a été condamné en tout à plus de
quatre ans de détention. Vu le nombre élevé d'infractions
commises, la faute du recourant peut être qualifiée de
grave. A cela s'ajoute qu'il existe un risque de récidive
sérieux, eu égard aux mauvais antécédents pénaux de l'inté-
ressé; celui-ci n'a d'ailleurs pas hésité à reprendre son
activité délictueuse immédiatement après sa libération con-
ditionnelle intervenue en février 2000. D'un autre côté, il
est vrai que le recourant, âgé aujourd'hui de vingt-sept
ans, séjourne en Suisse depuis 1985, soit depuis seize ans.
Cette circonstance doit cependant être relativisée, étant
donné que le recourant, célibataire et sans enfant, n'a pas
réussi à s'y créer des liens profonds. Il n'a en tout cas
pas été capable de s'insérer professionnellement en Suisse
pour y construire une vie honnête.

     Tout bien considéré, si l'intérêt privé du recourant à
demeurer en Suisse est important, il ne saurait cependant
l'emporter sur l'intérêt public à éloigner de Suisse le re-
courant qui est un délinquant récidiviste et qui représente
indéniablement une grave menace pour la sécurité et l'ordre
publics.

     Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure
incriminée respecte le principe de la proportionnalité,
d'autant que le recourant ne devrait pas rencontrer de dif-
ficultés majeures à se réadapter dans son pays d'origine où
il a passé les onze premières années de sa vie.

     c) A noter que la décision attaquée n'apparaît pas non
plus disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, si tant
est que le recourant, majeur, puisse se prévaloir de cette
disposition conventionnelle vis-à-vis de ses parents établis
en Suisse. En effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa
vie familiale que constitue la présente mesure d'expulsion
administrative serait de toute manière compatible avec
l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est néces-
saire à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac-
tions pénales.

     d) Enfin, le recourant ne saurait, de bonne foi, repro-
cher à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être en-
tendu en ne procédant pas à son interrogatoire. Bien que dû-
ment convoqué par l'intermédiaire de son avocat à l'audience
du 26 juin 2001, le recourant a renoncé à comparaître per-
sonnellement. Il s'est toutefois fait représenter par son
conseil, qui a pu s'exprimer librement. Il ressort du pro-
cès-verbal de ladite audience que l'avocat du recourant a
expliqué l'absence de son client par le fait qu'il était
incarcéré, mais n'a pas requis l'audition personnelle de
celui-ci. De toute manière, l'autorité intimée pouvait, par
une appréciation anticipée des preuves échappant à l'arbi-

traire, renoncer à entendre oralement le recourant, étant
donné que, sur le vu des pièces du dossier, elle était suf-
fisamment renseignée sur tous les faits pertinents de la
cause. A noter que le recourant ne peut rien déduire de
l'art. 6 CEDH qui n'est pas applicable en matière de police
des étrangers.

     2.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
avec renvoi aux motifs convaincants de la décision attaquée
et aux observations de l'Office cantonal de la population,
sans qu'il soit nécessaire de demander des déterminations à
l'Office fédéral des étrangers. Etant donné que les chances
de succès du recours apparaissaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être reje-
tée (art. 152 OJ). Avec ce prononcé, la demande d'effet sus-
pensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit
donc supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en
fonction de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a
et 156 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1.- Rejette le recours.

     2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

     3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la char-
ge du recourant.

     4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 1er octobre 2001
LGE/moh

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,