Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.371/2001
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2A.371/2001/dxc

Arrêt du 8 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Müller, Merkli,
greffier Langone.

X. ________,
recourant, représenté par Me Robert P. Briner, avocat, cours des Bastions 5,
1205 Genève,

contre

Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par la Commission des
opérations de bourse (COB) dans l'affaire A.________

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
des banques du 4 juillet 2001)
Faits:

A.
Le 13 septembre 2000, la société B.________ a annoncé le dépôt d'une offre
publique d'achat de la société financière A.________. Durant les jours
précédant cette annonce, le volume des transactions sur les titres A.________
a fortement augmenté. En outre, le cours de ce titre a progressé de 9%
environ, passant de 43 à 47 Euros, avec une nette accélération les 11 et 12
septembre 2000.

Les 15 décembre 2000 et 20 février 2001, la Commission française des
opérations de bourse (ci-après: la COB) a requis l'assistance de la
Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin
d'obtenir des banques Crédit Suisse Zurich et Citibank Zurich des
informations notamment sur l'identité des ayants droit économiques pour le
compte desquels des actions A.________ avaient été acquises, le cas échéant,
revendues.

Le 10 janvier 2001, l'Office fédéral de la justice a donné son accord à une
éventuelle retransmission aux autorités pénales françaises compétentes des
renseignements qui seraient fournis à la COB.

Le 18 janvier 2001, le Crédit Suisse a indiqué à la Commission fédérale qu'il
avait acquis, entre le 21 et le 24 août 2000, 7'100 actions (revendues avec
un important bénéfice le 22 septembre 2000) sur instruction et pour le compte
de X.________.

Le 9 mars 2001, Citibank a indiqué à la Commission fédérale qu'elle avait
acheté en plusieurs fois, entre le 22 et le 25 août 2000, 110'828 actions
(dont la majorité avait été revendue avec un important bénéfice les 25 et 26
septembre 2001) sur instruction et pour le compte de X.________.
Le 5 avril 2001, la COB a informé la Commission fédérale que les acquisitions
effectuées par X.________ par l'intermédiaire de Citibank les 22 et 23 août
2000 représentaient 46% du volume total des titres A.________ échangés durant
la période considérée. Elle  a en outre fourni une liste des acheteurs
importants du titre A.________ sur laquelle figurait le nom de la mère de
X.________, soit Y.________.

Dans ses déterminations, X.________ a expliqué notamment qu'il était un
investisseur professionnel agissant pour son propre compte et qu'il avait
spéculé sur les actions A.________ sur la base d'informations librement et
publiquement accessibles sur internet.

B.
Par décision du 4 juillet 2001, la Commission fédérale a accordé l'entraide
administrative internationale à la COB, les informations et les documents
reçus du Crédit Suisse et de Citibank ne devant être utilisés qu'à des fins
de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières
(ch. 1 et 2 du dispositif). De plus, en accord avec l'Office fédéral de la
justice, l'éventuelle communication de ces informations aux autorités pénales
françaises compétentes était autorisée, étant précisé que leur utilisation
était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée
(ch. 3 du dispositif). En outre, en application de l'art. 38 al. 2 let. c de
la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM; RS 954.1), leur transmission à des autorités tierces,
autres que celles mentionnées au ch. 3 du dispositif, ne pouvait se faire
qu'avec son assentiment préalable (ch. 4 du dispositif) [...].

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission
fédérale du 4 juillet 2001. L'autorité intimée conclut au rejet du recours en
tant que recevable.
Par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2001, la demande d'effet
suspensif présentée par le recourant a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant
de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409 consid. 5
p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90-91 et les références citées).

Quoi qu'en dise le recourant, il est en effet suffisamment établi que, durant
les jours précédant l'annonce de l'offre publique d'achat en cause, le volume
des transactions sur le titre A.________ a fortement augmenté, d'une part, et
que le cours de l'action a progressé de manière inhabituelle (environ 9%),
avec une nette accélération les deux derniers jours, d'autre part. L'autorité
requérante disposait donc d'indices suffisants lui permettant de soupçonner
l'existence d'un délit d'initié. En outre, la COB a découvert qu'un nombre
important de titres A.________ avait été acquis, puis revendus, par
l'intermédiaire de banques suisses durant cette période sensible. Compte tenu
de ces circonstances, la COB pouvait légitimement demander des précisions sur
ces transactions à la Commission fédérale. C'est donc à bon droit que
l'entraide administrative internationale a été accordée. La Commission
fédérale n'a pas à examiner les raisons invoquées par le recourant pour
expliquer ses opérations boursières. Il appartient en effet uniquement à
l'autorité requérante de décider, sur la base de ses propres investigations
et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes
initiales de possibles distorsions de marché étaient ou non fondées.

1.2 Pour pouvoir simultanément accorder l'entraide administrative à
l'autorité requérante et l'autoriser à retransmettre les informations qui lui
sont fournies aux autorités pénales étrangères compétentes, la Commission
fédérale doit avoir connaissance - outre de la variation inhabituelle du
cours des titres en cause et de l'augmentation significative de leur volume
d'échanges durant la période sensible - d'autres indices lui permettant de
soupçonner concrètement et de manière vraisemblable l'utilisation d'une
information privilégiée par l'intéressé en rapport avec les transactions
examinées (cf. sur ces questions, ATF 127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les
arrêts cités). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. En effet, force
est de constater que le recourant - qui ne disposait pas de titres A.________
avant la période sensible - a acquis, puis revendu, un nombre considérable de
titres A.________, ses opérations d'achat effectuées les 23 et 24 août 2000
représentant à elles seules environ 46% du volume total des titres échangés
durant la même période. Les ordres d'achats des titres A.________ se sont
échelonnés sur plusieurs jours, voire sur plusieurs heures de la même
journée, et chaque acquisition a porté sur un nombre relativement faible
d'actions, ce qui pouvait donner l'impression que l'intéressé souhaitait ne
pas éveiller l'attention des autorités de surveillance boursière (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.269/2000 du 27 avril 2001, consid. 8d). De plus,
l'intéressé a agi par deux comptes bancaires en Suisse et un compte-joint en
France. L'essentiel des opérations en Suisse a passé par le compte de la
Citibank, ouvert le 17 mai 2000 et clôturé le 10 octobre 2000. A relever
encore, comme élément insolite supplémentaire, le fait que la mère du
recourant a été identifiée par la COB comme acheteuse importante du titre
A.________ pendant la période sensible.

1.3 Pour le surplus, et s'agissant en particulier du grief tiré d'une
prétendue violation du droit d'être entendu, il y a lieu de renvoyer aux
motifs convaincants de la décision attaquée ainsi qu'aux observations de
l'autorité intimée (art. 36a al. 3 OJ).

2.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter une
émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la
Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 8 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: