Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.368/2001
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


2A.368/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                     27 septembre  2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

PS.________ et AS.________, représentés par Me Hans-Anton
Squaratti, avocat à Sion,

                           contre

l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause
qui oppose les recourants au Conseil d'Etat du canton du
V a l a i s;

               (LPA; protection des animaux)

 C o n s i d é r a n t  e n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

     1.- a) A la suite de contrôles effectués les 31 janvier
et 4 septembre 1997, le Service vétérinaire cantonal du can-
ton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a constaté que
la détention de bovins dans l'étable exploitée par les frè-
res PS.________ et AS.________, à X.________, ne répondait
pas à toutes les exigences de la législation fédérale sur la
protection des animaux. Un délai échéant le 30 novembre 1998
leur a été fixé pour remédier à cette situation.

     Le 27 mars 2000, le Service cantonal a procédé à une
nouvelle inspection de l'étable en cause et constaté dans un
rapport du 18 avril 2000 que la situation n'avait pas été
rétablie.

     Par décision du 19 avril 2000, le Service cantonal a
notamment ordonné aux frères PS.________ et AS.________ de
déposer des plans relatifs à l'assainissement de l'exploi-
tation ainsi qu'une attestation garantissant la totalité de
son financement avant le 1er juin 2000, les travaux d'assai-
nissement devant être exécutés pour le 1er septembre 2000.

     Statuant sur recours successivement les 10 janvier et
31 mai 2001, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du
canton du Valais ont confirmé la décision attaquée, après
avoir suspendu, à titre superprovisoire, l'exécution des
mesures en cause.

     b) Agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, PS.________ et AS.________ demandent au Tribunal fédé-
ral, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal
du 31 mai 2001 et, subsidiairement, de dire que celui-ci est
modifié en ce sens que les délais pour la production des
plans relatifs à l'assainissement de l'exploitation et de

l'attestation de financement ainsi que pour l'exécution des
travaux sont prolongés.

     Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le
recours, tandis que le Conseil d'Etat conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.

     2.- a) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, diri-
gé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incom-
plets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essen-
tielles de procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).

     b) Les recourants ne s'en prennent pas sérieusement aux
faits pertinents tels que constatés dans l'arrêt attaqué.
Ils ne contestent ni les manquements à la législation sur la
protection des animaux qui leur sont reprochés (même s'ils
les minimisent), ni la nécessité d'assainir leur exploita-
tion. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes produit une
attestation du 20 juillet 2001 établie par PM.________, vé-
térinaire, d'où il ressort que si une progression constante
des performances du troupeau a été observée, il y avait évi-
demment encore des améliorations à apporter à cette exploi-
tation. Dès lors, le Tribunal cantonal n'a pas violé le
droit d'être entendu des recourants en refusant d'adminis-
trer les preuves proposées portant sur des faits qui
n'étaient pas vraiment contestés. Quant à la requête tendant
à une inspection des lieux présentée devant le Tribunal fé-
déral, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs.

     c) En réalité, les recourants se plaignent uniquement
de ce que le délai qui leur avait été imparti notamment
jusqu'au 1er septembre 2000 pour exécuter les travaux d'as-
sainissement de leur étable allait au-delà des exigences po-
sées par la législation en la matière. Ils souhaiteraient

une prolongation de délai pour effectuer les travaux d'in-
vestissement dont le coût est élevé, sans toutefois en pré-
ciser le terme. Or les recourants ne citent aucune disposi-
tion légale qui obligerait les autorités cantonales compé-
tentes à tenir compte de considérations d'ordre financier
lors de la fixation d'un délai aux détenteurs de bétail bo-
vin pour se conformer aux prescriptions légales en matière
de protection des animaux. Force est en outre de constater
que le délai qui leur a été fixé est tout à fait raisonnable
et ne viole manifestement pas le principe de la proportion-
nalité, surtout si l'on considère que les premiers manque-
ments constatés à la législation topique remontent au début
de l'année 1997. A cela s'ajoute que les recourants ont,
dans le cadre de leurs recours successifs, chaque fois de-
mandé, et obtenu à titre préprovisionnel, le sursis à l'exé-
cution de la décision du 19 avril 2000, si bien qu'ils ont
pu bénéficier d'un délai supplémentaire de plus d'une année
pour exécuter les travaux d'assainissement, dont le principe
n'est du reste pas contesté. On peut dès lors se demander si
le présent recours ne présente pas un caractère dilatoire.

     d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de la décision attaquée et des observations du
Conseil d'Etat (art. 36a al. 3 OJ).

     e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, se-
lon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La requête
d'effet suspensif - admise à titre superprovisionnel - de-
vient ainsi sans objet. Succombant, les recourants doivent
supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux
(art. 156 al. 1 et 7 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1.- Rejette le recours.

     2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge des recourants, solidairement entre eux.

     3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
des recourants, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au
Département fédéral de l'économie publique.

Lausanne, le 27 septembre 2001
LGE/moh

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,