Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.362/2001
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2A.362/2001 /dxc

Arrêt du 18 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Merkli, Zappelli, juge suppléant,
greffier Langone.

Banque Cantonale Vaudoise,
place St-François 14, 1002 Lausanne,
recourante, représentée par Me Guy Mustaki, avocat,
place Benjamin-Constant 2, case postale, 1002 Lausanne,

Baumgartner Papiers Holding SA,
agissant par Me François Kaiser,  avocat, rue de la Grotte 6, case postale
2480, 1002 Lausanne,
Baumgartner Papiers SA, 1023 Crissier,
agissant par Me François Kaiser, avocat, rue de la Grotte 6,
case postale 2480, 1002 Lausanne,
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Baumgartner Papiers SA,
agissant par Me François Kaiser, avocat, rue de la Grotte 6,
case postale 2480, 1002 Lausanne,
Caisse de retraite de Baumgartner Papiers SA, 1023 Crissier,
agissant par Me François Kaiser, avocat, rue de la Grotte 6,
case postale 2480, 1002 Lausanne,
Grandjean Lisette, Devenoge Andrée, Grandjean Claude,
agissant par Claude Grandjean, Administrateur, 1326 Juriens,

contre

Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des
banques,
Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Berne,
Commission des offres publiques d'acquisition (OPA), Selnaustrasse 32, 8021
Zürich,

Edelman Value Partners L.P., US-New York,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
Edelman Value Fund Ltd., LU-Luxembourg,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
Paper I Partners L.P., LU-Luxembourg,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
Paper II Partners L.P., LU-Luxembourg,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
The Wimbledon Fund Ltd., BS-Nassau,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11.

qualité de partie d'un groupe d'actionnaires pour requérir la constatation de
l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires
de Baumgartner Papiers Holding SA,

recours de droit administratif contre la décision de la Chambre des offres
publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques du 4 juillet
2001.

Faits:

A.
La société Baumgartner Papiers Holding SA, dont le siège social est à
Crissier, possède un capital-actions de 13'000'000 fr. divisé en 130'000
actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, qui sont cotées
au marché principal de la SWX Swiss Exchange.

Les sociétés Edelman Value Partners L.P., à New-York (USA), Edelman Value
Fund Ltd, à Luxembourg, Paper I Partners L.P., à Luxembourg, Paper II
Partners L.P., à Luxembourg, et The Wimbledon Fund Ltd, à Nassau (Bahamas)
(ci-après: le groupe Edelman) sont actionnaires de Baumgartner Papiers
Holding SA et détiennent ensemble 27,6 % des droits de vote.

La Banque Cantonale Vaudoise, Baumgartner Papiers SA, la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel de Baumgartner Papiers SA, la Caisse de
retraite de Baumgartner Papiers SA, Claude et Lisette Grandjean (ci-après: la
Banque Cantonale Vaudoise et consorts) sont également actionnaires de
Baumgartner Papiers Holding SA et détiennent globalement 33,9 % des droits de
vote.

B.
Le 29 janvier 2001, le groupe Edelman a demandé à la Commission des offres
publiques d'acquisition (ci-après: la Commission des OPA) de constater que la
Banque Cantonale Vaudoise et consorts formaient un groupe organisé et
devaient donc présenter une offre publique d'achat obligatoire aux
actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA, tout en précisant que
l'actionnaire Andrée Devenoge (détenant 3,6 % des droits de vote) devait être
considérée comme une personne proche de ce groupe.

Dans sa prise de position du 26 février 2001, la Banque Cantonale Vaudoise
notamment a contesté qu'elle faisait partie d'un groupe organisé
d'actionnaires visant à contrôler Baumgartner Papiers Holding SA, tout en
déniant au groupe Edelman la qualité de partie pour participer à la procédure
engagée par la Commission des OPA portant sur l'existence d'une éventuelle
obligation d'offre.

C.
Par recommandation du 2 avril 2001, la Commission des OPA a indiqué que les
sociétés du groupe Edelman avaient qualité de parties dans la procédure
tendant à la constatation de l'éventuelle obligation des actionnaires Banque
Cantonale Vaudoise et consorts de présenter une offre publique d'acquisition
aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA (chiffre 1); qu'à
l'échéance du délai de rejet de la présente recommandation, elle
transmettrait au groupe Edelman, dans le cadre d'un deuxième échange
d'écritures, notamment la prise de position de la Banque Cantonale Vaudoise
du 26 février 2001 et qu'elle impartirait au groupe Edelman un délai pour
poursuivre la procédure (chiffre 2); la présente recommandation serait
publiée sur le site Internet de la Commission des OPA avec la recommandation
portant sur le fond (chiffre 3).
Par lettre du 6 avril 2001 adressée à la Commission des OPA, la Banque
Cantonale Vaudoise notamment a déclaré rejeter ladite recommandation.

D.
Statuant le 4 juillet 2001, la Chambre des offres publiques d'acquisition de
la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale des
banques) a confirmé que le groupe Edelman avait le statut de partie pour
requérir la constatation par la Commission des OPA d'une éventuelle
obligation de présenter une offre publique d'acquisition à la charge des
actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts, avec suite de frais à la
charge de ces derniers.

E.
Agissant le 20 août 2001 par la voie du recours de droit administratif, la
Banque Cantonale Vaudoise demande au Tribunal fédéral principalement
d'admettre le recours (I); d'annuler la décision de la Commission fédérale
des banques du 4  juillet 2001 (II); de dire que la Commission des OPA n'est
pas compétente pour rendre une recommandation sur l'existence d'une
obligation de présenter une offre publique d'achat (III); de dire que les
sociétés membres du groupe Edelman n'ont pas qualité de parties dans le cadre
d'une dénonciation à la Commission fédérale des banques tendant à la
constatation que la Banque Cantonale Vaudoise et consorts forment un groupe
organisé et doivent présenter une offre obligatoire (IV) et de mettre les
frais de la charge des sociétés du groupe Edelman, solidairement entre elles
(V). Subsidiairement, la Banque Cantonale Vaudoise conclut à l'admission du
recours (I); à l'annulation de la décision de la Commission fédérale des
banques du 4 juillet 2001 (II); à ce que les sociétés du groupe Edelman n'ont
pas qualité pour demander à la Commission des OPA de constater que la Banque
Cantonale Vaudoise et consorts forment un groupe organisé et doivent
présenter une offre obligatoire (III); à ce que les sociétés membres du
groupe Edelman n'ont pas qualité de parties dans le cadre d'une dénonciation
à la Commission fédérale des banques tendant à la constatation que la Banque
Cantonale Vaudoise et consorts forment un groupe organisé et doivent
présenter une offre obligatoire (IV) et à ce que les frais sont mis à la
charge des sociétés du groupe Edelman, solidairement entre elles (V).

La Commission des OPA conclut implicitement au rejet du recours. Le groupe
Edelman propose également de rejeter le recours. La Commission fédérale des
banques conclut au rejet des conclusions principales et subsidiaires du
recours en tant qu'elles sont recevables. Quant aux autres actionnaires
consorts de la Banque Cantonale Vaudoise, ils ont renoncé à déposer une
réponse, tout en précisant que le recours était bien fondé de sorte qu'il
devait être admis dans ses conclusions principales et subsidiaires.

F.
Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2001, la requête d'effet
suspensif formulée par la recourante a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a, 56 consid. 1,
66 consid. 1 et les arrêts cités).

2.
Les conclusions du recours ne peuvent porter que sur l'objet du litige (cf.
ATF 124 II 499 consid. 1c p. 502 et les références citées), soit en l'espèce
la reconnaissance de la qualité de partie du groupe Edelman pour requérir la
constatation par la Commission des OPA (qui ne s'est pas encore prononcée sur
le fond) d'une éventuelle obligation de présenter une offre publique
d'acquisition pour la Banque Cantonale Vaudoise et consorts. Sont donc
irrecevables toutes les conclusions principales et subsidiaires qui sortent
du cadre du présent litige.

3.
3.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de
droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit
public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent
des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne
soit réalisée (ATF 128 II 311 consid. 2, 259 consid. 1.2).

La décision attaquée, par laquelle la Commission fédérale des banques a
reconnu la qualité de parties aux sociétés du groupe Edelman (actionnaires
minoritaires) dans la procédure ouverte devant la Commission des OPA, ne
constitue pas une décision partielle, dans la mesure où elle ne tranche pas
définitivement une question de principe de droit matériel  (cf. ATF 120 Ib 97
consid. 1b p. 99 et la jurisprudence citée). Il s'agit bien plutôt d'une
décision incidente au sens de l'art. 101 let. a OJ, dès lors qu'elle ne règle
qu'une question de procédure et ne représente qu'une étape vers la décision
finale sur le fond, soit l'existence ou non d'une obligation de présenter une
offre publique d'achat. Dans ce contexte, on peut toutefois relever que les
recommandations ne peuvent porter en principe que sur les questions
matérielles relatives à l'obligation de présenter une offre ou à l'octroi de
conditions et dérogations particulières (cf. art. 35 al. 1 et 2 de
l'ordonnance de la Commission fédérale des banques du 25 juin 1997 sur les
bourses et le commerce des valeurs mobilières [Ordonnance de la CFB sur les
bourses, OBVM-CFB; RS 954.193]). A contrario, il est donc douteux que les
éventuelles questions de procédure préalables qui se posent à la Commission
des OPA - comme c'est le cas en l'espèce - puissent faire l'objet d'une
recommandation séparée du fond. On peut même se demander si une telle façon
de faire est compatible avec une procédure simple et rapide telle que voulue
par l'art. 55 de l'Ordonnance de la Commission des OPA du 21 juillet 1997 sur
les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA; RS
954.195.1). Comme la Commission fédérale des banques a cependant statué sur
la question de la qualité de partie, il convient d'examiner si la décision
attaquée peut faire immédiatement l'objet d'un recours de droit de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral.

3.2 Le recours de droit administratif n'est recevable - séparément du fond -
à l'encontre d'une décision incidente qu'à la double condition que cette voie
de droit soit ouverte contre la décision finale (art. 101 lettre a OJ a
contrario) et que la décision incidente soit de nature à causer un préjudice
irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA). A l'égard de cette dernière
condition, la jurisprudence admet cependant qu'il suffit que le recourant ait
un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
immédiatement annulée ou modifiée (ATF 126 V 244 consid. 2a p. 246 ss; 125 II
613 consid. 2a; 124 V 82 consid. 2 p. 85; 122 II 204 consid. 1 p. 207, 211
consid. 1c p. 213; 120 Ib 97 consid. 1c p. 99; 116 Ib 344 consid. 1c p. 347).

3.2.1 La première de ces conditions est réalisée, puisque la voie du recours
de droit administratif est ouverte contre la décision finale de la Commission
fédérale des banques (autorité de surveillance) portant sur l'obligation ou
non de présenter une offre publique d'achat (art. 39 en relation avec l'art.
32 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des
valeurs mobilières [Loi sur les bourses; LBVM; RS 954.1]).

3.2.2 Par ailleurs, la décision querellée est propre à causer un préjudice
irréparable à la société recourante. Par recommandation du 2 avril 2001, la
Commission des OPA a, d'une part, reconnu la qualité de parties aux sociétés
du groupe Edelman dans la procédure tendant à la constatation de l'éventuelle
obligation des actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts de
présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Baumgartner
Papiers Holding SA (chiffre 1) et, d'autre part, indiqué qu'à l'échéance du
délai de rejet de la présente recommandation, elle transmettrait au groupe
Edelman, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, notamment la prise
de position de la Banque Cantonale Vaudoise du 26 février 2001. Or la qualité
de partie confère des garanties de procédure étendues telles que l'accès au
dossier (voir ci-dessous, consid. 4). Dès lors, si la décision attaquée
devait être confirmée, le groupe Edelman pourrait, en sa qualité de partie,
avoir connaissance, entre autres pièces du dossier, de la prise de position
du 26 février 2001 de la recourante. Or celle-ci ne s'est pas bornée, dans
cette écriture, à contester la qualité de parties des actionnaires
minoritaires appartenant au groupe Edelman, mais a également fourni des
informations notamment sur les relations qu'elle entretenait avec d'autres
actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA. On peut donc raisonnablement
admettre, contrairement à l'opinion de la Commission des OPA, qu'une telle
écriture - qui n'est pas accessible au public -  contient, du moins en
partie, des informations confidentielles. La société recourante a donc un
intérêt digne de protection à ce que ses observations ne soient pas
transmises au groupe Edelman et donc que la décision attaquée soit
immédiatement annulée. Une décision finale même favorable à la recourante ne
pourrait pas faire disparaître complètement le dommage.

3.3 Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
(art. 106 al. 1 OJ) et dans les formes prescrites par la loi, le présent
recours est donc recevable.

3.4 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application
du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen
(ATF 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a p. 254). Comme il n'est pas
lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire,
confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par
l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 8 consid. 1b p. 12,
264 consid. 1b p. 268).

4.
4.1 Selon l'art. 23 LBVM, l'autorité de surveillance, soit la Commission
fédérale des banques, institue une Commission des OPA, composée d'experts
représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les
investisseurs. L'organisation et la procédure de la Commission des OPA
doivent être approuvées par l'autorité de surveillance (al. 1er); la
Commission des OPA veille au respect des dispositions applicables aux offres
publiques d'acquisition. Elle peut demander aux offrants et aux sociétés
visées tous les renseignements et les documents dont elle a besoin. Elle
édicte des recommandations à l'adresse des personnes concernées et peut les
publier (al. 3); en cas de rejet ou d'inobservation de ses recommandations,
elle en informe l'autorité de surveillance. Celle-ci peut alors rendre une
décision (al. 4). L'art. 32 al. 1 OBVM-CFB dispose que, sur demande, la
Commission des OPA se prononce sur l'obligation de présenter une offre (cf.
aussi art. 35 OBVM-CFB).
Aux termes de l'art. 53 al. 1 de l'Ordonnance sur les OPA (OOPA), l'offrant,
les personnes qui agissent de concert avec lui et la société visée sont
parties à la procédure (devant la Commission des OPA). Selon l'art. 54 OOPA,
toute personne qui fait valoir un intérêt légitime direct peut intervenir
dans la procédure et émettre des objections (al. 1er); ont notamment un
intérêt légitime direct les personnes visées à l'art. 38 (les détenteurs d'au
moins 5 pour cent des droits de vote exerçables ou non de la société visée)
(al. 2); les intervenants s'expriment en principe uniquement par écrit et sur
la base des documents publics. S'ils font valoir un intérêt légitime à la
consultation d'autres pièces du dossier, la Commission des OPA tranche en
tenant compte de tous les intérêts en cause (al. 3). S'agissant des principes
de procédure, l'art. 55 OOPA prévoit que la procédure respecte l'égalité de
traitement et le droit d'être entendu; les modalités du droit d'être entendu
sont fixées par la délégation de la Commission des OPA, en tenant compte des
principes dégagés de la jurisprudence et de tous les intérêts en cause (al.
1). La procédure est simple et tient compte des brefs délais dans lesquels
les recommandations doivent être édictées (al. 2); les recommandations sont
brièvement motivées et sont notifiées aux parties (al. 4). La loi fédérale
sur la procédure administrative (PA) n'est pas applicable à la procédure
(devant la Commission des OPA) (al. 5).

4.2 Bien qu'admettant que la loi sur la procédure administrative (PA) ne soit
pas formellement et directement applicable à la Commission des OPA, la
Commission fédérale des banques a reconnu la qualité de partie au groupe
Edelman devant la Commission des OPA en se référant à l'art. 6 PA, aux termes
duquel "ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les
obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les
autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de
droit contre cette décision." A son avis, les art. 53 et 54 OOPA ne feraient
pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de partie des actionnaires
minoritaires, mais préciseraient seulement les modalités de l'exercice des
droits attachés à cette qualité. Ainsi, l'art. 53 OOPA ne serait pas
applicable ici. Une telle argumentation - au demeurant difficile à suivre -
n'est toutefois pas convaincante. D'une part, l'application de la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA) devant la Commission des OPA
est expressément exclue par l'art. 55 al. 5 OOPA. L'ordonnance sur les OPA,
qui contient des règles de procédure propres, constitue en quelque sorte une
lex specialis par rapport à la loi sur la procédure administrative (PA). Il
est donc difficilement concevable d'appliquer l'art. 6 PA - fût-ce par
analogie - pour déterminer le cercle des parties à la procédure devant la
Commission des OPA. On peut relever du reste que l'application de la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA) ne serait guère compatible avec
une procédure simple et rapide devant la Commission des OPA (art. 55 al. 2
OOPA). D'autre part, et quoi qu'en dise la Commission fédérale des banques,
le texte clair de l'art. 53 al. 1 OOPA ne désigne explicitement comme parties
que l'offrant, les personnes qui agissent de concert avec lui et la société
visée. En tant que simples actionnaires minoritaires de la société visée, les
sociétés du groupe Edelman n'appartiennent à aucune de ces trois catégories
de personnes énumérées exhaustivement par cette disposition. Contrairement à
ce que soutient la Commission fédérale des banques dans ses observations, il
n'y a aucun motif sérieux de retenir que les dispositions de procédure de
l'ordonnance sur les OPA - telles les art. 53 et 54 - ne s'appliqueraient pas
à la constatation de l'existence ou non d'une obligation d'offre au sens de
l'art. 32 LBVM, mais seulement dans le cadre du déroulement des offres
publiques d'acquisition. Et rien ne permet d'affirmer qu'en ce qui concerne
la désignation des parties, l'ordonnance sur les OPA - édictée par la
Commission des OPA et approuvée par la Commission fédérale des banques - soit
contraire à la loi sur les bourses ou à la Constitution ou qu'elle ne reste
pas dans les limites des pouvoirs conférés par la loi (cf. art. 23, 28, 29
al. 3, 30 al. 2 et 31 al. 5 LBVM) à l'auteur de l'ordonnance. Au contraire,
l'art. 53 OOPA est en harmonie avec l'art. 23 al. 3 deuxième phrase LBVM
prévoyant que la Commission des OPA peut demander aux seuls offrants et aux
sociétés visées tous les renseignements et documents dont elle a besoin. De
surcroît, il ne faut pas perdre de vue que la procédure de la Commission des
OPA conduit à de simples recommandations et non à des décisions juridiquement
contraignantes au sens de l'art. 5 PA et que la loi sur la procédure
administrative (PA) prévoit elle-même à son art. 1er al. 1er qu'elle n'est
applicable qu'à la procédure dans les affaires administratives qui doivent
être réglées par des décisions d'autorités administratives au sens de l'art.
5 PA. Ainsi donc, la Commission fédérale des banques a violé le droit fédéral
en reconnaissant la qualité de partie au groupe Edelman. Celui-ci pouvait
tout au plus participer à la procédure devant la Commission des OPA comme
intervenant dans les limites de l'art. 54 OOPA, disposition qui prend
suffisamment en compte les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
La doctrine partage du reste cette opinion. Matthias Feldmann (L'obligation
de présenter une offre publique d'acquisition à la suite d'une prise de
contrôle, thèse Lausanne 1999, p. 163) dit clairement que si les détenteurs
de titres de participation cotés peuvent exiger de la Commission des OPA
qu'elle se prononce sur l'existence d'une obligation d'offre, ils ne revêtent
cependant pas la qualité de parties dans cette procédure et ne bénéficient
donc pas des droits correspondants tel que celui de l'accès au dossier. En
revanche, ils ont en règle générale la qualité d'intervenants et partant le
droit de présenter des observations. Dans l'hypothèse où la Commission des
OPA constate que les conditions d'une offre obligatoire selon l'art. 32 LBVM
ne sont pas réunies, les détenteurs de participations ne peuvent pas saisir
la Commission fédérale des banques sur la base de l'art. 5 al. 1 OOPA (Voir
aussi, Myriam Senn, Die Übernahmekommission nach dem Börsengesetz,
Entstehung-Rechtsnatur-Organisation-Ausblick, in: PJA 9/97 p. 1177 ss, plus
spéc. p. 1182 ss. Contra: Renate Wey/Lukas Huber, Aus der Praxis der
Übernahmekommission, in: RSDA 3/2001, p. 144 ss, plus spéc. p. 151 s.).
Certes, la question de la qualité de partie devant la Commission fédérale des
banques doit être résolue sur la base de l'art. 6 PA, faute de règles
spécifiques dans la législation en matière de bourses (cf. art. 5 al. 3 in
fine OOPA). Contrairement à l'opinion de la Commission fédérale des banques
et de la Commission des OPA, il n'est toutefois pas certain que tout
actionnaire minoritaire - soit en l'occurrence le groupe Edelman - puisse
bénéficier devant la Commission fédérale des banques du statut de partie au
sens de l'art. 6 PA dans le cadre d'une procédure en constatation de
l'existence ou non d'une obligation de présenter une offre. Cette question
est d'ailleurs controversée en doctrine. Feldmann  (op. cit., p. 164 s.)
soutient en effet qu'il faut dénier la qualité de parties aux simples
détenteurs de titres de participation cotés dans la mesure où, selon lui, ils
ne seraient pas directement touchés par une éventuelle décision de la
Commission fédérale des banques en matière d'obligation de présenter une
offre (contra: Renate Wey/Lukas Huber, op. cit, p. 151).
Si, comme l'affirme l'autorité intimée, le groupe Edelman avait de toute
manière la qualité de partie devant la Commission fédérale des banques sur la
base de l'art. 6 PA, on pourrait alors se demander s'il ne faudrait pas aussi
la lui reconnaître devant la Commission des OPA. Il est vrai que des
inconvénients peuvent résulter du fait que la notion de partie est plus
restrictive devant la Commission des OPA que devant la Commission fédérale
des banques. Mais ces éventuels inconvénients ne suffisent pas pour s'écarter
des dispositions claires de l'Ordonnance sur les OPA. A noter du reste que
sous l'empire de l'ancienne loi sur les cartels, le Tribunal fédéral avait
jugé admissible une réglementation prévoyant que les intéressés ne pouvaient
pas faire valoir tous les droits de partie découlant de la loi fédérale sur
la procédure administrative devant la Commission des cartels qui n'émettait
que de simples recommandations, alors qu'ils le pouvaient devant le
Département fédéral de l'économie publique habilité à rendre des décisions.
Il soulignait que, même dans ce dernier cas, il fallait appliquer la loi
fédérale sur la procédure administrative en tenant compte des particularités
de la procédure en matière de cartels (cf. ATF 117 Ib 481 ss). Cette
jurisprudence peut s'appliquer ici par analogie: il y a lieu d'interpréter
l'art. 6 PA à la lumière des dispositions d'organisation et de procédure
particulières contenues dans la législation en matière boursière. Quoi qu'il
en soit, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement le point de
savoir si le groupe Edelman aurait la qualité de partie devant la Commission
fédérale des banques, du moment que le litige est ici limité à la question de
la qualité de partie du groupe Edelmann devant la Commission des OPA.

4.3 En résumé, la décision attaquée doit être annulée pour les motifs exposés
ci-dessus. Compte tenu de l'issue du litige, il est superflu d'examiner les
autres griefs soulevés par la recourante.

5.
Vu ce qui précède, le recours de droit administratif doit être partiellement
admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée.
Succombant, les sociétés intimées du groupe Edelman doivent supporter les
frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Obtenant gain de cause sur le principe, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la
décision du 4 juillet 2001 de la Chambre des offres publiques d'acquisition
de la Commission fédérale des banques est annulée.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des sociétés
intimées Edelman Value Partners L.P., à New-York (USA), Edelman Value Fund
Ltd, à Luxembourg, Paper I Partners L.P., à Luxembourg, Paper II Partners
L.P., à Luxembourg, et The Wimbledon Fund Ltd, à Nassau (Bahamas),
solidairement entre elles.

3.
Les sociétés Edelman Value Partners L.P., à New-York (USA), Edelman Value
Fund Ltd, à Luxembourg, Paper I Partners L.P., à Luxembourg, Paper II
Partners L.P., à Luxembourg, et The Wimbledon Fund Ltd, à Nassau (Bahamas),
débitrices solidaires, verseront à la société recourante une indemnité de
12'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi
qu'à la Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale
des banques et à la Commission des offres publiques d'acquisition.

Lausanne, le 18 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: