Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.359/2001
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2A.359/2001/dxc

Arrêt du 4 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Yersin, Wuilleret, juge suppléant,
greffière Rochat.

X.________, né le 30 mars 1955, son épouse
Y.________, née le 13 avril 1955, et leur fils
Z.________, né le 26 juin 1985, recourants,
tous représentés par Me Jean-Luc Colombini, avocat, Saint-Pierre 2, case
postale 2673, 1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

exception aux mesures de limitation

(recours de droit administratif contre  la décision du Département fédéral de
justice et police du 27 juin 2001)
Faits:

A.
X. ________, ressortissant bolivien, est arrivé en Suisse le 11 décembre 1980
et a été rejoint par son épouse en mars 1982. Leur fils Z.________ est né en
Suisse, le 20 juin 1985. Ils ont obtenu une autorisation d'établissement en
1991, après avoir séjourné sans interruption sur le territoire de la
Confédération. Le 12 avril 1993, ils ont quitté la Suisse pour retourner en
Bolivie.

Le 3 octobre 1998, X.________ est revenu en Suisse avec son fils Z.________
et a demandé à pouvoir bénéficier à nouveau d'une autorisation de séjour en
Suisse. Il a expliqué que sa famille n'était pas parvenue à se réintégrer en
Bolivie et qu'elle s'y était sentie isolée au milieu de compatriotes dont
elle ne partageait plus la culture. En particulier, Z.________ avait beaucoup
souffert de la situation et il n'avait retrouvé ni l'équilibre, ni le bonheur
qu'il avait connus en Suisse. La famille souhaite donc vivre en Suisse, où le
père a lui-même une soeur, un cousin et une cousine, alors que le frère et la
soeur de son épouse y sont aussi établis.

Y. ________ a rejoint son époux et son fils en Suisse, le 7 février 1999,
après avoir séjourné environ cinq mois en Italie pour s'occuper du beau-père
de sa soeur, gravement malade. Elle a expliqué que leur retour en Suisse
était essentiellement motivé par le désir du fils Z.________ de quitter la
Bolivie.

B.
Par décision du 2 avril 1999, l'Office cantonal vaudois de contrôle des
habitants et de police des étrangers a rejeté les demandes d'autorisation
d'établissement, respectivement d'autorisation de séjour à l'année, déposées
par les intéressés, en leur impartissant un délai de départ d'un mois pour
quitter le territoire cantonal.

Statuant le 10 janvier 2000 sur le recours des époux X.________, le Tribunal
administratif du canton de Vaud a partiellement admis le recours et invité
l'autorité cantonale à transmettre le dossier à l'Office fédéral des
étrangers pour examen sous l'angle de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Le 8 novembre 2000, l'Office fédéral des étrangers a refusé de  mettre la
famille X.________ au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.
Cette décision a été confirmée le 27 juin 2001 par le Département fédéral de
justice et police (ci-après: le Département fédéral).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________,
Y.________ et Z.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à la
réformation de la décision du Département fédéral du 27 juin 2001, en ce sens
qu'ils ne sont pas assujettis aux mesures de limitation. Ils présentent
également une demande d'assistance judiciaire.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

D.
Le 7 décembre 2001, les recourants ont déposé une attestation établie par la
directrice du Gymnase cantonal du Bugnon, établissement que fréquente
Z.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 127 III consid. 2a p. 42; 126 1207 consid. 1 p. 209
et les arrêts cités).

1.1 La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre
les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en
vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 lb 33
consid. 1a p. 35; 118 lb 81 consid. 1 p. 82). Le présent recours, qui vise à
accorder aux recourants le bénéfice d'une exception aux mesures de limitation
et qui satisfait aux exigences formelles des art. 97 ss OJ, est donc
recevable.

1.2 L'autorité intimée étant une autorité administrative, le Tribunal fédéral
peut revoir d'office les constatations de fait (art. 105 OJ). En outre, en
matière de police des étrangers, pour autant que la décision attaquée émane
d'une telle autorité, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements sur
l'état de fait et de droit existant au moment de la décision de dernière
instance, soit de sa propre décision (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ; ATF
121 II 97 consid. 1 c p. 99; 120 lb 257 consid. 1f p. 262/263; 118 lb 145
consid. 2b p. 148; 114 lb consid. 3b p. 4). Dans ces conditions, rien ne
s'oppose en principe à la prise en considération des documents annexés par
les recourants à leur recours de droit administratif (ATF 115 II 123 consid.
2 p. 215/216; 113 lb 327 consid. 2b p. 331 et les arrêts cités; Alfred
Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e édition, Zurich 1998, n° 940 ss p. 333 ss).

2.
Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et
c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté
dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de
faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
comptés dans ce contingent, mais pour lesquels cet assujettissement
paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur
cas, ou pas souhaitable du point de vue politique.

II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière
restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour
lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec
la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 124 Il 110 consid. 2 p. 111; 123 Il 125 consid. 2
p. 126/127 et consid. 5b/aa p. 132 et les arrêts cités).

Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens
de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas
être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global.
En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il sera difficile
d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents
ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère.
II y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous
les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour
les parents et scolaires pour les enfants, etc.; ATF 123 II 125 consid. 4a p.
129). Encore faut-il préciser que, dans ce contexte, la notion de famille se
limite normalement aux parents et aux enfants mineurs.

Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il
y a commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure attaché à
son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il importe
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au
moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée,
du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle commencée en Suisse. Un retour au pays d'origine
peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents
ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de
bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128
ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 297/298).

3.
En principe, un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent
pas, à eux seuls, pour obtenir une exception aux mesures de limitation, même
dans les cas où les intéressés se trouvent en Suisse depuis sept ou huit ans
(ATF 124 II 110 consid. 3 p. 112; 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132;
Wurzburger, op. cit., p. 295 et les références citées à la note 85).

3.1 En l'espèce, les époux ont vécu en Suisse respectivement durant treize et
onze ans. Leur fils y a passé les huit premières années de sa vie. II est par
ailleurs admis que, durant cette période, les intéressés se sont bien
intégrés socialement et professionnellement et qu'ils ont adopté un
comportement irréprochable. En 1993 toutefois, ils ont quitté volontairement
le territoire helvétique pour s'installer définitivement en Bolivie. Ce
départ démontre que leur relation avec la Suisse n'était pas si étroite, à
l'époque. Sur place, le recourant a d'ailleurs exercé la profession de
chauffeur de taxi durant plus de cinq ans et a exploité un salon de massage
avec son épouse. Leur situation financière était correcte, mais ils ont
rencontré des difficultés à se réintégrer dans la société bolivienne, en
particulier leur fils Z.________, et ont décidé de retourner en Suisse.
Revenue d'abord seule en Suisse, le 20 juin 1998,  l'épouse s'est rendue en
Italie en septembre 1998 pour y soigner le beau-père de sa soeur. Le 7
février 1999, elle a finalement rejoint son mari et son fils, arrivés
eux-mêmes en Suisse le 3 octobre 1998. Or, une rupture aussi longue avec la
Suisse s'oppose à ce que la famille X.________ puisse   rentrer dans le pays
à leur guise.

En effet, la jurisprudence ne confère aucun "droit au retour en Suisse" à
ceux qui, après y avoir résidé de nombreuses années, décident de quitter le
territoire helvétique pour s'installer à l'étranger, sans que des
circonstances exceptionnelles ne les aient amenés à ce départ (ATF 117 lb 317
consid. 4b p. 322). Certes, sous l'angle de l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, ces étrangers ne peuvent être considérés comme des
immigrants ordinaires et l'on ne saurait faire totalement abstraction des
années qu'ils ont passées en Suisse avant leur départ (arrêt non publié du 8
mars 1999 en la cause Poblete Cruz, consid. 3a). Toutefois, dans
l'appréciation d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent pas aussi
lourd que s'ils n'avaient jamais quitté le territoire de la Confédération, de
sorte que leur situation n'est notamment pas comparable à celle des
requérants d'asile bien intégrés en Suisse et qui y ont séjourné pendant dix
ans ou plus, sans pouvoir retourner dans leur pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 3 p. 113).

En conclusion, aucune circonstance exceptionnelle n'a conduit les époux à
quitter la Suisse pour retourner vivre et travailler dans leur pays
d'origine. Dès lors, leur séjour antérieur dans notre pays et le temps qu'ils
y ont passé depuis leur retour, en octobre 1998 pour le recourant et le 7
février 1999 pour son épouse, soit environ trois ans, ne suffisent pas à
fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, en dépit de leur
bonne intégration.  C'est donc à juste titre que l'exemption requise ne leur
a pas été accordée.

Le sort de leur fils Z.________ suit, en principe celui de ses parents. En
effet, en quittant volontairement la Suisse pour la Bolivie pour s'y
installer et y travailler en qualité d'indépendants, les parents ont fait un
choix qu'il faut considérer comme celui de la famille, enfant compris. Dès
lors, pour celui-ci aussi, les années passées en Suisse avant 1993 et la
période écoulée depuis son retour le 3 octobre 1998, date à laquelle il était
âgé de plus de treize ans, ne suffisent pas pour lui octroyer une telle
exception.

4.
La situation du fils des recourants doit cependant être examinée séparément.
Les recourants font en effet valoir que l'état de santé psychologique de leur
fils Z.________ les a incités à revenir en Suisse et prétendent que celui-ci
serait sérieusement atteint en cas de renvoi dans son pays d'origine.

4.1 L'art. 13 lettre f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux
conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire
exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les
requérants seront également exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123
II 125 consid. 5b/dd p. 133).

En revanche, s'agissant de motifs médicaux, un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 lettre f OLE peut selon les circonstances être reconnu lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de
sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. Toutefois, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à sa santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exception.

4.2 Selon les recourants, leur fils n'a jamais pu s'adapter à la vie
bolivienne. Né en Suisse, pays où il a vécu les huit premières années de sa
vie et qu'il considère comme le sien, il a été accueilli et traité comme un
exilé  dans son pays d'origine. Les difficultés d'adaptation de Z.________ à
son environnement bolivien, en particulier à l'école où il était considéré
par ses camarades comme un étranger, le rendaient triste et nerveux. D'après
la psychologue bolivienne qui l'a suivi durant deux ans, de 1996 à 1998,
Z.________ manifestait une impossibilité d'adaptation et de socialisation et
présentait des troubles dépressifs importants. La seule idée de continuer à
vivre en Bolivie provoquait un haut degré d'anxiété, susceptible d'entraîner
de sérieuses perturbations psychologiques chez un enfant dont la structure de
personnalité est par ailleurs normale. A son avis, un retour en Suisse
s'imposait. C'est pourquoi ses parents ont décidé de revenir en Suisse où
leur fils a réintégré sans peine le système scolaire et social vaudois.

En Suisse, selon les avis d'une psychologue du Centre "Appartenances", à
Lausanne, où l'enfant est suivi depuis mars 1999, et d'un médecin spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, à Renens,
le retour en Bolivie comporterait un risque pour son développement psychique
et serait un anéantissement de sa capacité à évoluer d'autant plus grand
qu'il est un adolescent en pleine recherche d'identification et de
structuration de sa personnalité. II serait par ailleurs difficile de pallier
à ce risque de troubles psycho-pathologiques importants par un traitement.

A son retour, Z.________ a suivi une année en classe d'accueil, puis il a
passé à une classe de voie secondaire générale où il s'est bien intégré. II a
obtenu son certificat de fin d'études lui permettant de poursuivre en
première année d'école de diplôme au gymnase du Bugnon, à Lausanne. D'après
la directrice de cet établissement, il a les capacités nécessaires à
l'obtention d'un diplôme de fin d'études gymnasiales (voir l'attestation du
30 novembre 2001 que le mandataire des recourants a produite en dehors du
délai de recours).

4.3Il n'est pas contesté que le renvoi de l'enfant des recourants peut
engendrer un déracinement. Toutefois, ni son âge, ni la durée de sa
scolarisation en Suisse ne lui ont permis de nouer avec ce pays une relation
si étroite qu'il ne soit plus en mesure de retourner dans son pays d'origine
avec ses parents. Afin de le laisser terminer son gymnase, il ne paraît
cependant pas impossible que son retour puisse être différé, du moment qu'il
est actuellement âgé de dix-sept ans, à condition qu'il obtienne une
autorisation de séjour de courte durée pour études et qu'il soit entièrement
pris en charge, également au plan financier, par un membre de sa famille.
Quoi qu'il en soit, les troubles psychologiques que pourrait provoquer un
retour dans son pays d'origine ne suffisent pas à justifier une exception aux
mesures de limitation, dès lors que rien n'indique qu'il ne pourrait pas
suivre un traitement médical approprié en Bolivie.

5.
Il résulte de ce qui précède que le Département fédéral de justice et police
n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
prenant la décision attaquée, de sorte que le recours doit être rejeté.

Les recourants ont  déposé une requête d'assistance judiciaire. Ils ont rendu
vraisemblable qu'ils se trouvaient dans le besoin. Quant aux conclusions de
leur recours, elles n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte
que les conditions de l'alinéa 1er de l'art. 152 OJ sont réunies. Au surplus,
vu la situation des recourants, qui sont à la charge du service de prévoyance
et d'aide sociale, la gravité de la décision administrative et la difficulté
de la cause, l'assistance d'un avocat s'avérait nécessaire, si bien que les
conditions de l'art. 152 al. 2 OJ sont également réunies. En conclusion, la
demande d'assistance judiciaire doit être admise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
II n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Jean-Luc Colombini est désigné comme avocat d'office des recourants. Une
indemnité de partie de 1'500 fr. lui sera allouée à titre d'honoraires, à
charge de la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 4 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: