Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.325/2001
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2A.325/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                      25 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

                        ____________

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

A.________, né le 8 novembre 1964, représenté par
B.________, avocat à C.________,

                           contre

la décision prise le 19 juin 2001 par la Commission suisse
de recours en matière d'asile;

      (irrecevabilité d'un recours en matière d'asile)

                  C o n s i d é r a n t :

     1.- Ressortissant macédonien né en 1964, A.________
aurait quitté la Suisse en été 2000 parce que son autorisa-
tion de séjour n'avait pas été prolongée. Il serait revenu
dans ce pays en mars 2001. Le 8 avril 2001, il a été mis en
détention par la Police cantonale valaisanne.

     Le 2 mai 2001, A.________ a déposé une demande d'asile
alors qu'il était encore en détention. Le 9 mai 2001, l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, prononcé
le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, sous peine de
refoulement, le canton du Valais étant chargé de l'exécution
du renvoi, et retiré l'effet suspensif à un éventuel re-
cours.

     Le 11 juin 2001, A.________ a recouru contre la déci-
sion prise le 9 mai 2001 par l'Office fédéral. Le 19 juin
2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la Commission de recours) a décidé de ne pas
entrer en matière sur ce recours parce qu'elle l'a estimé
tardif.

     L'intéressé aurait demandé à la Commission de recours
de reconsidérer sa décision du 19 juin 2001 et ladite déci-
sion aurait été confirmée.

     2.- A.________ a déposé un recours de droit adminis-
tratif contre la décision de la Commission de recours du 19
juin 2001. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de
frais et dépens, d'ordonner à la Commission de recours d'en-
trer en matière sur le recours déposé en date du 11 juin
2001. Il prétend que la décision de l'Office fédéral du 9

mai 2001 aurait été notifiée de manière irrégulière et con-
teste la façon dont l'autorité intimée a calculé le délai de
recours.

     L'autorité de céans n'a pas ordonné d'échange d'écri-
tures.

     3.- Dans les procédures engagées devant le Tribunal fé-
déral, les parties doivent se servir de l'une des langues
nationales (art. 30 al. 1 OJ). Selon l'art. 37 al. 3 OJ,
l'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle gé-
nérale dans la langue de la décision attaquée; si les par-
ties parlent une autre langue officielle, l'expédition peut
être rédigée dans cette langue. La Commission de recours a
rendu la décision attaquée en allemand. Cependant, le mémoi-
re du recourant est en français. Il se justifie en l'espèce
de rédiger le présent arrêt en français.

     4.- Il découle clairement de l'art. 105 al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) que la Commis-
sion de recours statue en dernière instance sur les recours
contre les décisions de l'Office fédéral concernant le re-
fus de l'asile et la non-entrée en matière sur une demande
d'asile (lettre a) ainsi que le renvoi (lettre c). Les déci-
sions de la Commission de recours sur ces sujets ne peuvent
donc pas faire l'objet d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral, ce qui résulte également de l'art. 100
al. 1 lettre b chiffres 2 et 4 OJ. Selon le principe de
l'unité de la procédure (art. 101 lettres a et b OJ), cette
règle vaut également pour les décisions d'irrecevabilité
(ATF 119 Ib 412, 111 Ib 73). Il n'y a pas d'autre moyen de
droit permettant d'attaquer au Tribunal fédéral les déci-
sions de la Commission de recours. En particulier, le re-
cours de droit public est irrecevable, car cette voie de
droit n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision ou d'un
arrêté cantonal (art. 84 al. 1 OJ).

     5.- Manifestement irrecevable, le présent recours doit
être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

     En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Selon
l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont supportés par
celui qui les a occasionnés. Sur la base de cette dernière
disposition, le Tribunal fédéral met exceptionnellement les
frais judiciaires à la charge non pas de la partie qui suc-
combe, mais de son mandataire, lorsque celui-ci aurait re-
noncé à recourir, s'il avait fait preuve d'un minimum de vi-
gilance (Pra 2000 n° 143 p. 840 consid. 2 p. 841).

     Le fait que le mandataire du recourant ait formé un
recours de droit administratif en dépit des art. 105 al. 1
LAsi et 100 al. 1 lettre b OJ (cf. consid. 4, ci-dessus)
montre qu'il n'a pas prêté l'attention nécessaire aux dis-
positions de procédure. Il doit par conséquent supporter les
frais inutiles qu'il a ainsi causés.

     Au demeurant, le recourant, qui succombe, n'a pas droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1. Déclare le recours irrecevable.

     2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge
du mandataire du recourant, Me B.________, avocat à
C.________.

     3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile.

Lausanne, le 25 juillet 2001
DAC/moh

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                       La Greffière,