Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.294/2001
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2A.294/2001
       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
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                       5 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

ST.________, ainsi que ses enfants A.________ et B.________,
tous représentés par Me Muriel Pierrehumbert, avocate à
Genève,

                           contre

la décision prise le 19 décembre 2000 par la Commission can-
tonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève, dans la cause qui oppose les recourants à l'Office
cantonal de la population du canton de Genève;

   (art. 17 LSEE; refus de prolonger une autorisation de
                           séjour)

                  C o n s i d é r a n t :

     que ST.________, ressortissante turque, a, le 3 juin
1998, épousé en secondes noces HT.________, titulaire d'une
autorisation d'établissement,

     que la prénommée a rejoint son mari en Suisse le 26
janvier 1999, en compagnie de ses enfants issus du premier
lit, A.________ et B.________, et a obtenu une autorisation
de séjour,

     qu'en mai 1999, ST.________ a quitté le domicile conju-
gal parce que son mari la battait,

     qu'elle a ensuite introduit une demande de séparation
de corps, alors que son mari a conclu au divorce,

     que, par décision du 18 août 2000, l'Office cantonal de
la population du canton de Genève a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de ST.________ et de ses enfants,

     que, statuant sur recours le 19 décembre 2000, la Com-
mission cantonale de recours de police des étrangers du can-
ton de Genève a confirmé cette décision,

     qu'agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, ST.________, ainsi que ses deux enfants, demandent
principalement au Tribunal fédéral d'annuler cette décision
du 19 décembre 2000,

     que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint d'un étranger pos-
sédant une autorisation d'établissement a droit à une auto-
risation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent en-
semble,

     que ST.________ ne peut manifestement pas déduire de
cette disposition un droit au renouvellement de son autori-
sation de séjour, du moment qu'elle vit séparée de son mari
depuis mai 1999 et qu'il n'existe aucun espoir de reprise de
la vie commune entre les époux,

     que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RS 823.21), en particulier son art. 13
lettre f, ne lui confère pas non plus un tel droit (cf. ATF
122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

     que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts
cités),

     que les recourants n'ont pas non plus qualité pour for-
mer un recours de droit public sur le fond au sens de l'art.
88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

     que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit
public de la violation de ses droits de partie équivalant à
un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

     qu'en l'espèce, l'autorité cantonale de recours n'a pas
commis de déni de justice formel en renonçant à entendre en
qualité de témoin l'enfant A.________,

     que l'art. 12 de la Convention des Nations Unies du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)
n'exige pas obligatoirement qu'un enfant soit entendu per-
sonnellement (oralement), mais seulement qu'il soit entendu
de manière adéquate, à savoir selon les circonstances par
écrit ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 124 II
364 consid. 3c p. 368),

     que l'enfant en question a eu tout loisir de s'exprimer
dans le cadre de la procédure cantonale par l'intermédiaire
de sa mère, qui, assistée de son avocate, a en outre été en-
tendue oralement par l'autorité intimée,

     qu'au surplus, l'autorité intimée pouvait, par une ap-
préciation anticipée des preuves échappant à l'arbitraire,
renoncer à ce témoignage qui apparaissait superflu, dans la
mesure où elle disposait déjà d'un rapport circonstancié
concernant les enfants établi par le service de la protec-
tion de la jeunesse,

     qu'en tant que les recourants se plaignent d'une pré-
tendue discrimination entre les conjoints étrangers de ci-
toyens suisses (art. 7 LSEE) et les conjoints étrangers de
ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établis-
sement (art. 17 LSEE), leur recours est irrecevable, car
l'examen d'une telle question ne peut pas être séparée de
l'examen du fond lui-même,

     qu'il est au surplus infondé (ATF 123 II 472 consid. 4c
et d, p. 477),

     que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure
où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures,

     qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif de-
vient sans objet,

     qu'étant donné que les conclusions du recours parais-
saient d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la
requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 et 2 OJ),

     que, comme la décision attaquée indiquait par erreur
que la voie du recours de droit administratif était ouverte,
il se justifie de statuer sans frais,

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

     1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

     2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

     3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

     4. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire
des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 5 juillet 2001
LGE/elo

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                       Le Greffier,