Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.287/2001
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2A.287/2001
       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                       2 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

            Statuant sur la demande de révision
                         formée par

X.________, représenté par la Fondation suisse du Service
social international, à Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 7 mai 2001 par la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral dans la cause oppose le requérant au Dé-
partement fédéral de justice et police;

              (révision; art. 13 lettre f OLE)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- X.________, ressortissant du Zimbabwe (ex-
Rhodésie), est arrivé en Suisse en 1971, puis a été rejoint
par son épouse et son fils A.________, né en 1970; un second
enfant, B.________ y est né en 1974.

     Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 8 no-
vembre 1984. Au mois de mai 1989, X.________, alors titulai-
re d'une autorisation d'établissement, s'est rendu au
Zimbabwe à la suite du décès de son frère et de sa soeur. Il
y est resté pour s'occuper de la ferme de son frère jusqu'au
23 décembre 1999, date où il est revenu à Genève dans le ca-
dre d'un visa touristique. Il a ensuite déposé une demande
d'autorisation de séjour et a produit une déclaration de son
fils cadet, s'engageant à prendre en charge ses frais d'en-
tretien.

     Le 5 juillet 2000, l'Office de la population du canton
de Genève s'est déclaré prêt à délivrer à l'intéressé une
autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21), ce que l'Office fédéral des étrangers a refusé de
faire selon décision du 17 juillet 2000. Statuant sur re-
cours le 16 février 2001, le Département fédéral de justice
et police a confirmé cette dernière décision.

     Par arrêt du 7 mai 2001 (2A.145/2001), le Tribunal fé-
déral a rejeté le recours du 21 mars 2001 formé par
X.________ à l'encontre de la décision précitée du 16 fé-
vrier 2001. Il a considéré en substance que même si, au dé-
part, l'intéressé était reparti pour des raisons familiales
dans son pays d'origine, sans intention de s'y installer
définitivement, il y avait séjourné ensuite pendant plus de
dix ans pour y exploiter la ferme de son frère. Il s'était
ainsi volontairement éloigné de ses fils, sans que des cir-
constances extérieures le contraignent à demeurer aussi
longtemps au Zimbabwe. A cet égard, les raisons financières
qu'il alléguait n'étaient pas convaincantes, d'autant plus
que ses deux fils lui avaient rendu visite en 1994 et qu'ils
auraient vraisemblablement aussi eu la possibilité de le
faire revenir en Suisse à cette époque.

     B.- Le 15 juin 2001, X.________ a présenté une demande
demande de révision de l'arrêt du 7 mai 2001 du Tribunal fé-
déral.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- a) A l'appui de sa demande de révision, le requé-
rant invoque l'art. 136 let. d OJ, aux termes duquel il y a
matière à révision "lorsque, par inadvertance, le tribunal
n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du
dossier".

     Le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français,
est ambigu et doit être compris - conformément au texte al-
lemand - dans le sens de "prendre en considération". L'inad-
vertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge
ait omis de prendre en considération une pièce déterminée,
versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde
de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appré-
ciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fé-
déral, soit de la portée juridique des faits établis.
L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à
sa perception par le tribunal, mais non pas à son apprécia-
tion juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à dé-

former un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en
considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé
de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait
pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Enfin,
le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être
invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considé-
ration sont "importants"; il doit s'agir de faits perti-
nents, susceptibles d'entraîner une décision différente de
celle qui a été prise et favorable au requérant (ATF 122 II
17 consid. 3 et les références citées).

     b) En réalité, le requérant s'en prend ici à la moti-
vation (qu'il juge insuffisante) de l'arrêt du 7 mai 2001;
il reproche en fait au Tribunal fédéral d'avoir procédé à
une mauvaise appréciation juridique des faits établis, en
violation de la jurisprudence pertinente en la matière. Or
ces critiques sont vaines dans une instance en révision.
Cette voie de droit extraordinaire, qui se distingue nette-
ment de l'appel et du nouvel examen en procédure adminis-
trative, vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction
sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déter-
minants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas
pour but de permettre un réexamen de la solution juridique
retenue par l'arrêt dont est révision (ATF 96 I 289 consid.
3 et les arrêts cités).

     A noter que la présente procédure de révision n'est pas
là non plus pour permettre à un justiciable de produire des
pièces qu'il avait omis de déposer au cours de la procédure
précédente. Certes, le requérant fait valoir qu'il avait
vainement sollicité auprès du Tribunal fédéral un délai sup-
plémentaire pour produire notamment des attestations fisca-
les établissant l'indigence de ses enfants. Un tel argument
n'est toutefois pas convaincant. En effet, les pièces en
question auraient aisément pu être produites avec le mémoire
de recours du 21 mars 2001, soit avant l'échéance du délai

de recours, si le requérant avait fait preuve de toute la
diligence nécessaire. On ne saurait donc qualifier ces piè-
ces de preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente au sens de l'art. 137 lettre b
OJ. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette
question, du moment que la difficulté prétendue de la situa-
tion financière du requérant et de ses enfants ne constitue
de toute manière pas un fait déterminant, c'est-à-dire sus-
ceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a
été prise. A cet égard, on peut néanmoins relever que si le
fils cadet B.________, qui avait suivi un apprentissage,
n'avait pas de ressources financières suffisantes pour faire
revenir le requérant en Suisse, tel n'était pas nécessaire-
ment le cas du reste de la famille dans son ensemble (soit
le fils aîné A.________, ainsi que la soeur et l'ex-épouse
du requérant) qui avaient été en mesure d'envoyer de l'ar-
gent au requérant lorsque celui-ci résidait au Zimbabwe.

     Cela étant, tous les éléments du dossier permettaient
de retenir que le requérant était volontairement parti pour
son pays d'origine, sans que des circonstances exceptionnel-
les ne l'aient contraint à y séjourner de longues années,
consacrant ainsi une rupture avec la Suisse. Dans ces condi-
tions, le requérant ne se trouvait pas dans la même situa-
tion que le ressortissant italien dont le cas fait l'objet
de l'arrêt publié aux ATF 117 Ib 317 ss. A cela s'ajoute
qu'au moment de son départ de Suisse en 1989, il était titu-
laire d'une autorisation d'établissement qui lui permettait
de revenir en Suisse, pour peu que son séjour effectif à
l'étranger ait duré moins de six mois ou, sous certaines
conditions, moins de vingt-quatre mois (cf. art. 9 al. 3
lettre c LSEE).

     2.- Mal fondée, la demande de révision doit être reje-
tée (art. 143 al. 1 OJ). Avec ce prononcé, la requête de me-
sures provisionnelles devient sans objet. Comme la procédure

de révision apparaissait d'emblée vouée à l'échec, il y a
lieu d'écarter la demande d'assistance judiciaire (art. 152
al. 1 OJ). Le requérant doit dès lors supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                  vu l'art. 143 al. 1 OJ:

     1. Rejette la demande de révision.

     2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

     3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge
du requérant.

     4. Communique le présent arrêt en copie à la représen-
tante du requérant et au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 2 juillet 2001
LGE/elo

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                       Le Greffier,