II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.281/2001
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2A.281/2001/viz IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************* 11 juillet 2001 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone. Statuant sur le recours de droit administratif formé par A.X.________, né le 4 juillet 1962, son épouse B.X.________, née le 1er avril 1964, et leurs enfants C.X.________, née le 10 juin 1988, et D.X.________, né le 29 juin 1998, tous do- miciliés à Genève et représentés par Me Mauro Poggia, avocat à Genève, contre la décision rendue le 11 mai 2001 par le Département fédéral de justice et police; (art. 13 lettre f OLE; réexamen) C o n s i d é r a n t : qu'en 1993, les époux A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fille C.X.________, tous ressortissants de Bosnie-Herzégovine, ont été provisoirement admis en Suisse, que cette admission provisoire a été levée le 3 avril 1996, le délai de départ ayant été finalement prolongé au 30 avril 1998, qu'en janvier 1998, l'Office cantonal de la population genevois avait informé l'Office fédéral des étrangers qu'il entendait délivrer à la famille X.________ une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étran- gers (OLE; RS 823.21), que, par décision du 4 février 1998, confirmée sur re- cours successivement le 26 juin 1998 par le Département fé- déral de justice et police et le 3 décembre 1998 par le Tri- bunal fédéral (2A.427/1998), l'Office fédéral des étrangers a refusé de mettre les intéressés (y compris l'enfant D.X.________ né le 29 juin 1998) au bénéfice d'une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, que le 17 août 2000, la famille X.________ a de nouveau demandé à l'Office cantonal de la population de pouvoir bé- néficier de l'art. 13 lettre f OLE, que, par décision du 12 octobre 2000, l'Office fédéral des étrangers a refusé d'entrer en matière sur cette requête traitée comme une demande de réexamen de sa décision précé- dente du 4 février 1998, au motif qu'hormis l'écoulement du temps, les circonstances ne s'étaient aucunement modifiées et qu'il n'existait aucun fait nouveau et important, que, statuant sur recours le 11 mai 2001, le Départe- ment fédéral de justice et police a confirmé cette décision d'irrecevabilité, qu'agissant par la voie du recours de droit administra- tif, les époux X.________ et leurs enfants demandent au Tri- bunal fédéral d'annuler cette décision du 11 mai 2001 et de leur accorder une exception aux mesures de limitation, que le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, que c'est à juste titre que la demande des recourants du 17 août 2000 a été traitée par l'Office fédéral des étrangers comme une demande de réexamen de la décision pré- cédente et non comme une nouvelle demande d'exemption des mesures de limitation, qu'il est douteux que le présent recours soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 108 al. 2 OJ, dans la mesure où les recourants ne font pas valoir que l'autorité intimée aurait considéré à tort que les condi- tions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies (objet du litige), mais soulèvent des questions de fond re- latives à l'art. 13 lettre f OLE (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; voir aussi ATF 123 V 335 ss), que le recours est de toute manière mal fondé, dès lors que le simple écoulement du temps depuis la décision du 4 février 1998 ne constitue manifestement pas un fait nouveau et important justifiant un réexamen de la situation et qu'on ne voit pas en quoi les circonstances (hormis l'écoulement du temps) auraient subi une modification notable, qu'à cet égard, il convient de rappeler que les deman- des de réexamen ne sauraient servir à remettre continuelle- ment en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, que pour le surplus, il a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et aux observations de l'autorité intimée (art. 36a al. 3 OJ), qu'en conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ), Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1.- Rejette le recours dans la mesure où il est receva- ble. 2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char- ge des recourants, solidairement entre eux. 3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants et au Département fédéral de justice et police. Lausanne, le 11 juillet 2001 LGE Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,