Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.268/2001
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


2A.268/2001
       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                        21 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Ieronimo Perroud.

      Statuant sur le recours de droit administratif,
              subsidiairement de droit public
                         formé par

R.________, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate à
Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 2 mai 2001 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au
Service de la population du canton de  V a u d;

          (autorisation de séjour/d'établissement)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s suivants:

   A.- R.________, ressortissant chilien, est arrivé
en Suisse en janvier 1979; le 28 août 1979 il a été reconnu
comme réfugié. De ce fait, il a obtenu une autorisation de
séjour puis, dès le 1er mars 1984, une autorisation d'éta-
blissement. Sans domicile fixe en Suisse depuis 1985, l'in-
téressé a été arrêté en 1986 au Portugal pour trafic de co-
caïne et y a été détenu jusqu'à 30 juillet 1990, date à la-
quelle il a été expulsé. Il est alors revenu dans notre pays
où, toujours au bénéfice du statut de réfugié, il s'est vu
octroyer une autorisation de séjour, qui a ensuite été régu-
lièrement renouvelée jusqu'au 14 juillet 1998.

   Auparavant, soit le 25 septembre 1995, l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étran-
gers (actuellement le Service de la population du canton de
Vaud) avait refusé, par décision passée en force, de lui ac-
corder une autorisation d'établissement. En outre, le 16
juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés a révoqué son sta-
tut de réfugié, le Chili étant devenu un "pays sûr" au sens
de la pratique fédérale; cette décision a également acquis
force de chose jugée.

   R.________ a un fils, J.________, aujourd'hui ma-
jeur, qui vit à Bienne, avec lequel il prétend avoir conser-
vé des attaches.

   Entre 1980 et 2000 R.________ a subi 12 condamna-
tions pénales, la plupart pour des infractions mineures ou
de gravité moyenne. Par ailleurs, il a bénéficié dès 1991 de
l'aide de l'assistance publique, en partie en complément aux
gains réalisés lors de missions temporaires de travail, pour
approximativement 130'000 fr. Il a aussi des actes de défaut
de biens pour un montant de l'ordre de 73'000 fr.

   Les 8 septembre 1998 et 26 mars 1999, le Service de
la population du canton de Vaud a renouvelé l'autorisation
de séjour de R.________ pour six mois, tout en l'avertissant
que ladite autorisation pourrait ne pas être prolongée si sa
situation financière ne s'améliorait pas.

   B.- Par arrêt du 2 mai 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par
R.________ contre la décision du 11 décembre 2000 du Service
de la population, lui refusant tant le renouvellement de son
autorisation de séjour annuelle que l'octroi d'une autorisa-
tion d'établissement. La Cour cantonale a notamment retenu
que l'intéressé était soutenu financièrement et de façon
quasi constante depuis 1996 par l'assistance publique et ce
pour un montant important, soit 130'000 fr. Par ailleurs,
aucun indice ne permettait de penser qu'il pourrait acquérir
à brève échéance une autonomie financière. A cela s'ajoutait
des actes de défaut de biens pour un montant de 73'000 fr.,
ce qui attestait d'une situation financière très obérée. En
outre, vu les nombreuses condamnations pénales subies, et
même s'il s'agissait pour la plupart d'infractions mineures
ou de gravité moyenne, leur multitude démontrait néanmoins
que l'intéressé ne parvenait pas à respecter l'ordre public
suisse. Le Tribunal administratif a observé ensuite que
R.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
étant donné que son fils était majeur et qu'il n'était pas
affecté d'un handicap physique ou mental grave. Enfin, se
prononçant sur le risque de marginalisation socio-économique
auquel R.________, selon ses dires, risquait d'être exposé
en cas de retour dans son pays, notamment parce que la cure
de méthadone suivie en Suisse ne pourrait pas y être conti-
nuée, la Cour cantonale a constaté que celui-ci, en ne
s'adaptant pas aux exigences sociales et économiques de no-
tre pays, se trouvait déjà marginalisé.

   C.- R.________ forme un recours de droit adminis-
tratif, subsidiairement de droit public, contre l'arrêt du
Tribunal administratif du 2 mai 2001. Il conclut, sous suite
de frais et dépens, principalement à l'admission du recours
et à l'annulation du jugement cantonal, subsidiairement au
renouvellement de l'autorisation de séjour et, encore plus
subsidiairement, à l'octroi de l'autorisation d'établisse-
ment.

   Le Tribunal administratif conclut au rejet, en tant
que recevable, du recours et le Service de la population
s'en remet aux déterminations de la juridiction cantonale.

   L'Office fédéral des étrangers propose de déclarer
le recours irrecevable.

   D.- Par ordonnance présidentielle du 15 juin 2001,
l'effet suspensif a été octroyé au recours.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Le recourant forme principalement un recours de
droit administratif et, subsidiairement, un recours de droit
public; ces deux moyens sont réunis dans un même acte, ce
qui ne constitue pas un obstacle à leur recevabilité, ques-
tion que le Tribunal fédéral examine d'office et librement
(ATF 126 I 50 consid. 1 et les arrêts cités; ATF 126 III 274
consid. 1). En vertu du caractère subsidiaire du recours de
droit public (art. 84 al. 2 OJ), il y a lieu cependant
d'examiner d'abord si la voie du recours de droit adminis-
tratif est en l'espèce ouverte au recourant.

   2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le
recours de droit administratif n'est pas recevable en matiè-

re de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'au-
torisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un
droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En
principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi, respecti-
vement à la prolongation, d'une autorisation de séjour. Ain-
si, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que ne puisse être invoquée une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit
à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 II 81 con-
sid. 1a et les arrêts cités; 124 II 110 consid. 2; 123 II
145 consid. 1b; 122 II 1 consid. 1a, 145 consid. 3a).

   b) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un
traité international lui accordant le droit au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour, subsidiairement à l'oc-
troi d'une autorisation d'établissement. En particulier, il
ne saurait tirer un tel droit de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), no-
tamment de l'art. 36 OLE (ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib
91 consid. 1d) ni de l'art. 4 LSEE. De même, le recourant ne
peut pas se réclamer de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse
auprès de son fils; en effet, ce dernier est majeur et ne
souffre d'aucun handicap ou maladie grave qui le mettrait
dans un rapport de dépendance à l'égard de son père, et vice
versa (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2). Le
présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable en
tant que recours de droit administratif.

   c) A cet égard, il y a lieu de relever que, même si
ce moyen avait été recevable, il aurait été néanmoins reje-
té. En effet, au vu des nombreuses condamnations pénales su-

bies par le recourant ainsi que du montant élevé de ses det-
tes, la décision attaquée apparaît tout à fait justifiée, et
ce pour les motifs convaincants qui y sont développés et
auxquels il peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ). Au vu de
ce qui précède, la Cour de céans n'aurait pas procédé aux
mesures d'instruction requises (audition du médecin trai-
tant, expertise médicale de l'état de santé du recourant),
celles-ci n'apparaissant pas nécessaires.

   3.- Il reste à examiner si la voie subsidiaire du
recours de droit public est ouverte.

   a) N'ayant aucun droit à une autorisation de sé-
jour, le recourant n'a pas non plus d'intérêt juridiquement
protégé au sens de l'art. 88 OJ à exercer un recours de
droit public (ATF 122 II 186 consid. 2; 122 I 267 consid.
1a). L'interdiction générale de l'arbitraire découlant de
l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position ju-
ridiquement protégée au sens de l'art. 88 OJ lorsque le re-
courant se plaint d'une mauvaise application du droit au
fond (ATF 126 I 81 consid. 3; cf. pour l'art. 4 aCst. ATF
123 I 279 consid. 3c/aa, 41 consid. 5b; 122 I 44 consid. 2b
et 3b/bb; 121 I 267 consid. 2 et les arrêts cités).

   b) Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir
au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du re-
cours de droit public de la violation de ses droit de partie
équivalant à un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 con-
sid. 3c; 125 II 86 consid. 3b; 123 I 25 consid. 1, 122 I 267
consid. 1a). En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal
administratif la violation de l'art. 29 Cst., dans la mesure
où il n'a pas tenu compte du certificat médical produit, at-
testant qu'un départ au Chili annihilerait toute chance de
succès du traitement médical qu'il suit actuellement. Par ce
moyen, le recourant se plaint en réalité d'une appréciation
arbitraire des faits ou encore de ce que des moyens de preu-

ve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appré-
ciation anticipée. Son recours est irrecevable à cet égard,
car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de
l'examen du fond du litige (ATF 126 I 81 consid. 7b et les
arrêts mentionnés; ATF 116 Ia 433 consid. 3).

   c) Le recours est donc également irrecevable en
tant que recours de droit public, dans la mesure où le re-
courant ne prétend pas - du moins pas de manière conforme
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -
que le Tribunal administratif ne lui aurait pas donné l'oc-
casion de présenter des moyens de preuve et, partant, aurait
violé ses droits de partie équivalant à un déni de justice
formel.

   4.- a) Irrecevable, le présent recours doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

   b) La requête d'assistance judiciaire complète au
sens de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ doit être rejetée, étant
donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec. Succombant, le recourant doit supporter
les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de
sa situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

   3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

   4. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire du recourant, au Service de la population et au Tribu-
nal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fé-
déral des étrangers.

Lausanne, le 21 août 2001
IER/elo

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                 La Greffière,