Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.258/2001
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2A.258/2001
        IIe  C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ************************************************

                       17 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

JT.________, sa femme MT.________, ainsi que leurs enfants
A.________, B.________ et C.________, tous les cinq à Payerne
et représentés par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,

                           contre

la décision prise le 27 avril 2001 par le Département fédéral
de justice et police;

 (art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- JT.________, né le 15 janvier 1958 et sa femme
MT.________, née le 21 août 1963, sont des ressortissants
chiliens. Ils sont arrivés en Suisse en décembre respective-
ment mai 1979. Alors qu'ils y bénéficiaient d'une autorisa-
tion d'établissement, ils ont quitté la Suisse en décembre
1989 pour retourner dans leur patrie. En Suisse, ils ont eu
deux enfants: A.________, né le 14 décembre 1982, et
B.________, née le 7 juin 1987. Ces deux enfants ont suivi
leurs parents au Chili. Là, le couple T.________ a encore eu
un fils, C.________, né le 22 mars 1991.

   Le 11 février 2000, JT.________ a présenté une de-
mande d'autorisation de séjour et de travail à l'année en
application de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octo-
bre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
Il sollicitait également l'octroi d'autorisations au titre du
regroupement familial pour sa femme et leurs trois enfants.
Alors que MT.________ est entrée en Suisse le 14 mai 2000,
JT.________ y est arrivé le 13 septembre 2000 avec leurs
trois enfants.

   Par décision du 17 novembre 2000, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal)
a refusé de réintégrer JT.________ et sa famille dans leur
autorisation d'établissement. Il s'est en revanche prononcé
en faveur de l'octroi d'autorisations de séjour aux intéres-
sés sur la base des art. 13 lettre f et 38 OLE et a par con-
séquent transmis leur dossier pour décision à l'Office fédé-
ral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral).

   Le 12 décembre 2000, l'Office fédéral a refusé d'ac-
corder à JT.________ et à sa famille une exception aux mesu-
res de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Il a re-
tenu que les arguments présentés "séjour antérieur et atta-
ches avec la Suisse, problèmes de santé de Mme T.________" ne
permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de
rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au
sens de la législation et de la pratique restrictives en la
matière.

   B.- Par décision du 27 avril 2001, le Département
fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédé-
ral) a rejeté le recours de JT.________ et de sa famille con-
tre la décision de l'Office fédéral du 12 décembre 2000. Il a
notamment estimé qu'il fallait relativiser les attaches des
époux T.________ avec la Suisse au regard des nombreuses an-
nées qu'ils avaient passées dans leur pays d'origine. En ou-
tre, les intéressés avaient quitté la Suisse pour des motifs
de pure convenance personnelle, et non pas en raison de cir-
constances extraordinaires, et étaient restés à l'étranger
pendant plus de dix ans. Par ailleurs, si MT.________ souf-
frait de dépression depuis 1995, elle avait été soignée de
façon appropriée au Chili jusqu'à son départ en mai 2000 et
ses problèmes de santé ne rendaient pas sa présence en Suisse
indispensable. En ce qui concerne les enfants T.________, le
Département fédéral a retenu que A.________ et B.________
avaient de très fortes attaches avec leur patrie, notamment
sur le plan socio-culturel. Quant à C.________, il avait vécu
la majeure partie de son existence au Chili, où il était né.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, JT.________, sa femme MT.________ ainsi que leurs
enfants A.________, B.________ et C.________ demandent au

Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la décision
prise le 27 avril 2001 par le Département fédéral et d'ordon-
ner à cette autorité, respectivement à l'Office fédéral,
d'autoriser le canton de Vaud à délivrer une autorisation de
séjour et de travail à l'année à JT.________ et aux membres
de sa famille, sans imputation sur le contingent cantonal de
main-d'oeuvre étrangère, en application de l'art. 13 lettre f
OLE. Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir
violé le droit fédéral. Ils font valoir la durée de leur sé-
jour antérieur en Suisse et les liens créés alors. Ils invo-
quent les qualités d'intégration exceptionnelles des trois
enfants T.________. Ils se prévalent de la présence en Suisse
de toute leur famille (parents ainsi que frères et soeurs des
époux T.________). Ils tirent enfin argument de l'état de
santé de MT.________.

   Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

   D.- Le 8 octobre 2001, le Service cantonal a produit
son dossier.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- La voie du recours de droit administratif est en
principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujet-
tissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1
p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35). Déposé en temps uti-
le et dans les formes prescrites par la loi, le présent re-
cours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

   2.- Saisi d'un recours de droit administratif dirigé
contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciai-
re, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les
constatations de fait des autorités inférieures (art. 104
lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie
d'office l'application du droit fédéral qui englobe en parti-
culier les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en exa-
minant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'ap-
préciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les
motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ).
En revanche, l'autorité de céans ne peut pas revoir l'oppor-
tunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant
pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3
OJ).

   En matière de police des étrangers, lorsque la déci-
sion entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formelle-
ment et matériellement, sur l'état de fait et de droit exis-
tant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid.
2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4). Cependant, il ne tient
pas compte des pièces nouvelles produites en dehors du délai
de recours, sans qu'ait été ordonné un second échange d'écri-
tures (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 3c p. 249; 99 Ib 87 consid.
1 p. 89). Dès lors, les documents que les recourants ont en-
voyés spontanément au Tribunal fédéral le 15 août 2001 ne
peuvent pas être pris en considération.

   3.- Les mesures de limitation visent, en premier
lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère rési-
dante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail

et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art.
1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux
mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une auto-
risation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale". Cette
disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nom-
bres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour les-
quels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rap-
port aux circonstances particulières de leur cas ou pas sou-
haitable du point de vue politique.

   Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnais-
sance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela si-
gnifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus
de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxi-
mums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'ap-
préciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas parti-
culier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravi-
té n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjour-
né en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit
bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; la jurisprudence en a ainsi dé-
cidé même dans le cas où l'intéressé se trouvait en Suisse

depuis sept à huit ans (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Il
faut encore que la relation de l'étranger avec la Suisse soit
si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'in-
téressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normale-
ment pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifie-
raient une exemption des mesures de limitation (ATF 124 II
110 consid. 2 p. 111/112 et la jurisprudence citée).

        Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée
des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE,
la situation de chacun de ses membres ne doit pas être consi-
dérée isolément mais en relation avec le contexte familial
global. En effet, le sort de la famille formera en général un
tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravi-
té, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les en-
fants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas
le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille
(durée du séjour, intégration professionnelle pour les pa-
rents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II
125 consid. 4a p. 129).

        Par ailleurs, la jurisprudence ne confère aucun
"droit au retour en Suisse" à ceux qui, après y avoir résidé
de nombreuses années, décident de quitter la Suisse pour
s'installer à l'étranger, sans que des circonstances excep-
tionnelles les aient amenés à ce départ (cf. ATF 117 Ib 317
consid. 4b p. 322/323). Certes, sous l'angle de l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation, ces étrangers ne
peuvent être considérés comme des immigrants ordinaires et

l'on ne peut faire totalement abstraction des années qu'ils
ont passées en Suisse avant leur départ mais, dans l'appré-
ciation d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent
pas aussi lourd que s'ils n'avaient jamais quitté la Suisse
(arrêt non publié du 5 mars 1999 en la cause P.________, con-
sid. 3a).

   Enfin, un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre
f OLE peut selon les circonstances être reconnu pour des mo-
tifs médicaux, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une lon-
gue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraî-
ner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supé-
rieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ar-
rêt non publié précité du 5 mars 1999, consid. 3b/bb).

   4.- a) Les époux T.________ ont vécu dix ans en
Suisse, de 1979 à 1989. Il n'est pas contesté qu'ils y
étaient bien intégrés socialement et professionnellement, de
sorte qu'ils s'y étaient créé des liens non négligeables.
Toutefois, en décembre 1989, ils ont quitté volontairement ce
pays pour rentrer au Chili. Ce départ démontre que leur rela-
tion avec la Suisse n'était pas si étroite, à ce moment-là,
qu'un renvoi aurait constitué une rigueur excessive. En ou-
tre, depuis son retour au Chili, JT.________ s'est heurté à
de nombreuses difficultés économiques. Quant à sa femme, elle
n'a pas trouvé de travail et il ressort du dossier qu'elle
souffre de dépression depuis 1994 en tout cas. Cependant, les
recourants ont attendu jusqu'en 2000 pour entreprendre des
démarches afin de revenir en Suisse. Cela confirme que leurs

liens avec ce pays s'étaient distendus. Or, un tel relâche-
ment s'oppose à ce que les intéressés puissent maintenant
rentrer en Suisse à leur guise, après plus de dix ans d'ab-
sence. En l'occurrence, aucune circonstance exceptionnelle
n'a conduit les époux T.________ à quitter la Suisse. Dès
lors, leur séjour antérieur dans ce pays et le temps qu'ils y
ont passé depuis leur retour, les 14 mai respectivement 13
septembre 2000, soit un an à un an et demi, ne suffisent pas
à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE,
en dépit de leur bonne intégration et de leurs liens avec la
Suisse, d'autant qu'ils ne bénéficient pas d'une autorisation
de séjour, mais d'une simple tolérance.

   b) Par ailleurs, les époux T.________ ont vécu beau-
coup plus longtemps dans leur patrie qu'en Suisse. En parti-
culier, c'est au Chili qu'ils sont nés et ont passé leur en-
fance ainsi que leur adolescence - partiellement, il est
vrai, pour MT.________. C'est donc là qu'ils ont été scolari-
sés. Plus tard, après un séjour de dix ans en Suisse, ils
sont retournés dans leur pays d'origine et y sont restés plus
de dix ans. Ils n'ont donc pas perdu toutes leurs attaches
avec le Chili. En outre, le fait qu'ils ont pu y demeurer
plus de dix ans alors que leurs parents les plus proches ré-
sidaient en Suisse montre qu'ils peuvent y vivre de manière
indépendante. En ce qui concerne les enfants T.________,
A.________ et B.________ sont nés en Suisse et y ont vécu
jusqu'à sept ans respectivement jusqu'à deux ans et demi. Ils
ont passé les dix années suivantes, soit leur enfance et - en
partie pour l'un - leur adolescence, au Chili où ils ont été
scolarisés. Par conséquent, ils ont encore de fortes attaches
socio-culturelles avec leur pays d'origine. Quant au benja-
min, C.________, il est né au Chili et y a passé toute sa vie
jusqu'à son départ pour la Suisse. Dès lors, les liens des
recourants avec la Suisse ne sont pas si étroits qu'on ne

pourrait pas exiger d'eux qu'ils quittent ce pays, en parti-
culier pour retourner dans leur patrie. De plus, les qualités
d'intégration des trois enfants T.________ devraient leur
permettre de se réadapter à la vie au Chili, qu'ils n'ont
quitté qu'en septembre 2000.

   c) Reste à examiner l'argument tiré de l'état de
santé de MT.________ qui souffre de dépression depuis 1994 en
tout cas, d'après les pièces du dossier. L'intéressée a été
suivie et traitée pour cela au Chili puis en Suisse. Une at-
testation médicale du 5 septembre 2000 indiquait que l'état
de MT.________ nécessitait un traitement médical et un suivi
régulier et précisait que ce problème n'affectait pas la ca-
pacité de travail de l'intéressée qui était de 100 %. Une
attestation médicale ultérieure, du 13 mars 2001, constate:

   "Le médecin soussigné atteste que l'état dépressif
         de Madame MT.________ s'est nettement amélioré de-
         puis le mois de septembre.

   Elle ne présente plus de symptômes de la lignée
         dépressive, mais est toujours sous médicaments.

   (...)

   J'estime qu'un retour au Chili serait néfaste pour
         son moral et son psychisme."

   Ce dernier certificat médical indique que
MT.________ a encore besoin d'un traitement médicamenteux. Il
ne mentionne cependant pas qu'elle doive subir un traitement
de longue durée en Suisse (auquel un séjour ne saurait être
assimilé), sans quoi sa santé risquerait fort d'être compro-
mise de manière particulièrement grave. En outre, rien ne
permet de penser que l'intéressée ne pourrait pas recevoir
les soins appropriés dans son pays d'origine. Il n'y a donc
pas lieu d'admettre en l'espèce un cas de rigueur pour des
motifs médicaux.

   d) Il ressort du dossier que ce sont essentiellement
des raisons économiques qui ont incité les recourants à quit-
ter le Chili, où ils avaient des problèmes financiers, pour
revenir en Suisse, où ils pourraient travailler dans l'entre-
prise familiale exploitée par le père de MT.________. Cepen-
dant, l'art. 13 lettre f OLE n'a pas pour but de soustraire
le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de
lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée. On ne
saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (éco-
nomiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en-
semble de la population restée sur place, auxquelles le re-
quérant sera également exposé à son retour, sauf si celui-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b p. 133), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce.

   e) Une appréciation globale, tenant compte de tous
les membres de la famille et de l'ensemble des circonstances
ne permet pas de conclure que les recourants se trouvent dans
un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let-
tre f OLE. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fé-
déral.

   5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

   Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours.

   2. Met à la charge des recourants solidairement en-
tre eux un émolument judiciaire de 2'000 fr.

   3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, au Département fédéral de justice et poli-
ce et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 octobre 2001
DAC/elo

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        La Greffière,