Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.238/2001
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2A.238/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                       9 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Dupraz.

                         _________

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

X.________, représenté par Me Marlène Pally, avocate au
Grand-Lancy,

                           contre

la décision prise le 14 novembre 2000 par la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office
cantonal de la population du canton de  G e n è v e;

                  (autorisation de séjour)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- Ressortissant nigérian, né en 1967, X.________ a
déposé deux demandes d'asile que l'Office fédéral des ré-
fugiés a rejetées par décisions des 23 janvier 1992 et 28
juin 1995. Le recours formé contre la seconde décision,
fixant un délai de départ échéant le 15 septembre 1995, a
été rejeté le 20 octobre 1995.

     Le 15 septembre 1995, X.________ a épousé Y.________,
ressortissante suisse née le 28 août 1974. Le 13 novembre
1996, considérant que le mariage des époux X.________ était
fictif, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé d'accorder une
autorisation de séjour à X.________ et fixé à l'intéressé un
délai de départ échéant le 15 janvier 1997.

     X.________ a alors porté sa cause devant la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) qui a
admis le recours le 3 février 1998, sur la base en particu-
lier des déclarations des époux X.________ relatives à leurs
projets (notamment intention de fonder une famille). L'Offi-
ce cantonal a alors délivré à X.________ une autorisation de
séjour à l'année valable jusqu'au 27 décembre 1998.

     B.- Durant la procédure de renouvellement de l'autori-
sation de séjour de l'intéressé, l'Office cantonal a appris
que X.________ vivait seul et que sa femme poursuivait ses
études aux Etats-Unis d'Amérique. Fin mai 1999, l'intéressé
a fait savoir que sa femme désirait refaire sa vie avec un
autre homme. Le 27 août 1999, l'Office cantonal a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et fixé à
l'intéressé un délai de départ échéant le 30 novembre 1999.

     C.- X.________ a alors porté sa cause devant la Commis-
sion cantonale de recours qui, par décision du 14 novembre
2000, a rejeté son recours et confirmé la décision de l'Of-
fice cantonal du 27 août 1999. La Commission cantonale de
recours a retenu en particulier que les événements et les
faits postérieurs à sa décision du 3 février 1998 faisaient
apparaître rétrospectivement le mariage des époux X.________
comme fictif. Au demeurant, même si tel n'était pas le cas,
X.________ commettait un abus de droit en invoquant un
mariage n'existant plus que formellement.

     D.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision prise le 14 novembre 2000 par la Commission canto-
nale de recours et d'inviter l'autorité genevoise compétente
à lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de
Genève. Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir
adopté un comportement contradictoire, de n'avoir pas enten-
du sa femme et de n'avoir pas établi les faits avec certitu-
de. Il nie tout abus de droit.

     La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal
ont expressément renoncé à déposer des observations.

     E.- Par ordonnance du 19 juin 2001, le Président de la
IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspen-
sif présentée par X.________.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II
497 consid. 1a p. 499).

     L'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)
dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit
administratif, seule est déterminante la question de savoir
si un mariage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid.
2b p. 291).

     Le recourant est marié avec une Suissesse. Même si une
procédure de divorce était entamée le 21 mai 2001, quand
l'intéressé a formé le présent recours, il n'y avait pas en-
core de jugement de divorce définitif et exécutoire. De
plus, il n'y a apparemment pas eu divorce définitif et exé-
cutoire pendant la procédure de recours devant le Tribunal
fédéral. Le présent recours est donc recevable au regard de
l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. RDAT 1994 I 55 133
consid. 3).

     Comme les autres conditions de recevabilité des art. 97
ss OJ sont remplies, le Tribunal fédéral peut entrer en ma-
tière.

     2.- Lorsque le recours de droit administratif est diri-
gé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité ju-
diciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits consta-
tés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La
possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nou-
veaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules
sont admissibles les preuves que l'instance inférieure au-
rait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration
constitue une violation de règles essentielles de procédure
(ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421; 121 II 97 consid. 1c
p. 99).

     Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des faits nou-
veaux mentionnés dans le présent recours.

     3.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation
d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à
l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
et notamment celles sur la limitation du nombre des étran-
gers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7
al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'ab-
sence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 121 II 97 consid. 4a
p. 103).

     b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institu-
tion juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution juridique ne
veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'exis-
tence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).

     L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se
prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être
simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensem-
ble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire
dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie
commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour ad-

mettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non
plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à
l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé,
car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être com-
promis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et
de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

     c) Le 14 novembre 2000, le recourant a notamment décla-
ré devant l'autorité intimée que sa femme était partie pour
les Etats-Unis d'Amérique juste après le mariage et qu'elle
n'était jamais revenue, à l'exception de quelques mois en
1998 - seule période où les époux X.________ auraient vécu
ensemble. De plus, au début de l'année 2000, la femme de
l'intéressé avait mis au monde un enfant dont il n'était pas
le père. C'est pourquoi il désirait divorcer. Il ressort de
ces déclarations que le mariage du recourant n'existe plus
que formellement et qu'une reprise de la vie commune n'est
pas envisageable. Dès lors, l'intéressé ne saurait, sans
commettre un abus de droit, invoquer son mariage pour pré-
tendre à la prolongation de son autorisation de séjour. En
confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant, la Commission cantonale de recours n'a donc pas
violé le droit fédéral. Elle n'a pas non plus constaté les
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.

     Même si, en se mariant, les époux X.________ ont voulu
créer une véritable communauté conjugale - question qui n'a
pas besoin d'être tranchée en l'espèce -, leur union n'exis-
te plus que formellement en tout cas depuis qu'en 1998, la
femme du recourant a regagné les Etats-Unis d'Amérique,

après un séjour de quelques mois en Suisse. Dès lors, le re-
courant ne saurait pas non plus invoquer une union conjugale
de cinq ans avec une Suissesse pour prétendre à l'octroi
d'une autorisation d'établissement.

     d) La Commission cantonale de recours n'avait aucune
raison de procéder à l'audition de la femme de l'intéressé,
d'autant plus que les déclarations que cette dernière avait
faites le 3 février 1998 devant elle s'étaient avérées par
la suite mensongères. Dans son mémoire de recours du 22 sep-
tembre 1999 à l'autorité intimée, non seulement l'intéressé
n'a pas requis l'audition de sa femme, mais encore il a fait
grief à l'Office cantonal de s'être fondé sur les affirma-
tions unilatérales de cette dernière. Il est donc malvenu de
se plaindre que la Commission cantonale de recours n'ait pas
entendu sa femme.

     e) Au demeurant, le recourant reproche à tort à l'auto-
rité intimée de s'être contredite. Si la décision attaquée
diffère de celle que la Commission cantonale de recours a
prise le 3 février 1998, c'est que l'autorité intimée a pu
constater que les déclarations des époux X.________ sur les-
quelles elle s'était alors fondée étaient en réalité menson-
gères.

     f) Le Tribunal fédéral renvoie pour le surplus aux mo-
tifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

     4.- Manifestement mal fondé, le recours doit être reje-
té selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succom-
bant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dé-
pens (art. 159 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1. Rejette le recours.

     2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 2'000 fr.

     3. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire
du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 9 juillet 2001
DAC/moh

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                       La Greffière,