Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.229/2001
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2A.229/2001

        IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       ***********************************************

                       26 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Dupraz.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

M.G.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat à
Fribourg,

                           contre

la décision prise le 15 mars 2001 par la Ière Cour adminis-
trative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, dans
la cause qui oppose le recourant au Département de la police
du canton de  F r i b o u r g ;

         (art. 17 al. 2 LSEE: regroupement familial)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Ressortissant yougoslave né en 1955,
M.G.________ a travaillé en Suisse au bénéfice d'une autori-
sation de séjour de courte durée valable du 15 août au 14 dé-
cembre 1992, puis d'une autorisation de séjour saisonnière
valable du 2 mai au 30 novembre 1993. Le 24 septembre 1993,
il a épousé en secondes noces M.H.________, ressortissante
suisse née le 28 juin 1947, et s'est par conséquent vu oc-
troyer une autorisation de séjour à l'année qui a été régu-
lièrement prolongée. Par décision du 13 octobre 2000, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

   De son premier mariage avec une compatriote, dissous
par un jugement de divorce devenu définitif le 9 novembre
1992, M.G.________ a eu trois enfants: J.G.________, né le 11
décembre 1980, D.G.________, né le 14 décembre 1982, et
A.G.________, né le 8 février 1985. Le 22 octobre 1999,
D.G.________ et A.G.________ sont arrivés en Suisse avec leur
mère. Ils ont tous les trois déposé une demande d'asile le 7
février 2000. Ces demandes ont été rejetées le 21 mars 2000,
un délai de départ échéant le 15 juillet 2000 étant imparti
aux intéressés pour quitter la Suisse. La mère est repartie
dans son pays d'origine le 21 août 2000; D.G.________ et
A.G.________, en faveur desquels M.G.________ a présenté une
demande de regroupement familial le 6 mars 2000, sont restés
en Suisse.

   Par décision du 17 novembre 2000, le Département de
la police du canton de Fribourg (ci-après: le Département
cantonal) a refusé d'octroyer les autorisations de séjour
sollicitées par M.G.________ pour ses fils D.G.________ et
A.G.________ et imparti à ces derniers un délai de trente
jours dès la notification de cette décision pour partir.

   B.- Par décision du 15 mars 2001, la Ière Cour admi-
nistrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de
M.G.________ contre la décision du Département cantonal du 17
novembre 2000. Le Tribunal administratif a notamment retenu
que M.G.________ aurait pu, en 1993 déjà, requérir le regrou-
pement familial en faveur de ses fils D.G.________ et
A.G.________. En ne le faisant pas, M.G.________ avait démon-
tré qu'il ne voulait pas reconstituer la cellule familiale en
Suisse. La demande de regroupement familial litigieuse visait
apparemment à permettre à D.G.________ et A.G.________ de ne
pas être renvoyés dans leur patrie et d'obtenir l'autorisa-
tion de séjour qui leur avait été refusée dans le cadre de
leur demande d'asile, afin qu'ils puissent étudier et se for-
mer en Suisse, puis y travailler. Au surplus, le centre des
relations de D.G.________ et A.G.________ demeurait dans leur
pays d'origine.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, M.G.________ demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal
administratif du 15 mars 2001 et d'accepter la requête d'au-
torisation de séjour qu'il a présentée en faveur de ses fils
D.G.________ et A.G.________. En substance, il conteste la
motivation de la décision attaquée.

   Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-
cours. La Direction de la justice, de la police et des affai-
res militaires du canton de Fribourg se réfère à la décision
attaquée et à la décision du Département cantonal du 17 no-
vembre 2000.

   L'Office fédéral des étrangers propose de rejeter
le recours.

   D.- Par ordonnance du 7 juin 2001, le Président de
la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet sus-
pensif présentée par M.G.________.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127
II 198 consid. 2 p. 201).

   a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autori-
sations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établis-
sement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit ad-
ministratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invo-
quée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle auto-
risation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).

        aa) D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un
étranger possède l'autorisation d'établissement, ses enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi long-
temps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen
de la recevabilité du recours au regard de cette disposition,
c'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial qui est déterminant (ATF 120 Ib 257

consid. 1f p. 262). Toutefois, si cette demande est antérieu-
re à l'octroi de l'autorisation d'établissement du parent
concerné, on se fonde sur l'âge de l'enfant au moment où
l'autorisation d'établissement a été délivrée (arrêts non pu-
bliés du 1er mai 2001 en la cause S.________, consid. 2c, et
du 9 avril 2001 en la cause S.________, consid. 2b).

   Les deux enfants en cause ici n'avaient pas encore
atteint l'âge de dix-huit ans à la date, postérieure à celle
du dépôt de la demande de regroupement familial, où le recou-
rant a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établisse-
ment. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 17
al. 2 LSEE tant en ce qui concerne D.G.________
qu'A.G.________, la question de savoir si les conditions pour
la délivrance d'autorisations de séjour sont, ou non, re-
mplies étant une question de fond et non de recevabilité (cf.
ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p.
158).

   bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuel-
le séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation
de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette dispo-
sition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de présence en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit
étroite et effective (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639). Le
Tribunal fédéral considère comme relations familiales, au
sens de l'art. 8 CEDH, propres à conférer le droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour, avant tout les relations entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mi-
neurs vivant en ménage commun. Si celui qui requiert une au-
torisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la rela-
tion familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien
de dépendance avec la personne ayant le droit de présence en

Suisse (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). On peut générale-
ment présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune est nor-
malement en mesure de vivre de manière indépendante sauf cir-
constances particulières, par exemple en cas de handicaps ou
de maladies graves (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262).
Dans la procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH, le Tribunal fédéral se base en principe sur les faits
existant au moment où il statue. C'est donc l'âge de l'enfant
à ce moment qui est déterminant, contrairement à ce qui se
passe dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours
sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. arrêt non publié du
10 juin 1996 en la cause M.________, consid. 1d).

   En l'espèce, comme D.G.________ a plus de dix-huit
ans et que rien ne permet de penser qu'il se trouve dans un
rapport de dépendance particulier avec son père, l'art. 8
CEDH ne pourrait avoir une incidence que sur la situation
d'A.G.________. Encore faudrait-il que la relation de ce der-
nier avec son père soit étroite et effective. Il n'est ce-
pendant pas nécessaire d'examiner si tel est le cas, puisque
l'autorité de céans doit de toute façon entrer en matière sur
le recours au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.

   b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, le présent recours est en prin-
cipe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

        2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit admi-
nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre
a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (let-
tre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitution-
nels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II
385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués

par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche,
lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est
lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils
sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas re-
voir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédé-
ral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
lettre c ch. 3 OJ).

   3.- a) L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE a pour but
de permettre à l'ensemble de la famille, parents et enfants,
de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidem-
ment que les deux parents soient encore en vie). Il vise donc
avant tout le cas où la relation entre les parents est intac-
te. La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al.
2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs
parents. Toutefois, d'autres exigences doivent être tirées de
la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas de
droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vi-
vant à l'étranger.

        L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les
relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants
mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé
de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire ve-
nir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des con-
tacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de
la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement fa-
milial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit in-
conditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le
parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'en-
fant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation
familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit

établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement
des circonstances passées; les changements déjà intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être détermi-
nants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout
cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation ré-
sulte initialement de la libre volonté du parent lui-même,
lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une
modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel
changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens fami-
liaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les
références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu
avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparé-
ment de celui de ses parents établi en Suisse, constitue un
indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phra-
se LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circons-
tances du cas, notamment des raisons de l'attribution de
l'enfant au parent résidant à l'étranger, de celles de son
déplacement auprès de l'autre parent, de l'intensité de ses
relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait l'oc-
troi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la fa-
mille (ATF 119 Ib 81 consid. 3a p. 88/89; 115 Ib 97 consid.
3a p. 101).

   Les mêmes principes sont valables dans l'application
de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., qui ne garantit pas
une protection plus étendue que l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 377
consid. 7 p. 394).

   b) aa) Le recourant a volontairement quitté le pays
où vivaient ses enfants. Il est d'abord venu travailler qua-
tre mois en Suisse en 1992, alors que ses fils D.G.________
et A.G.________ avaient respectivement neuf ans et huit mois
et sept ans et demi. Puis, à partir du mois de mai 1993, il
s'est installé en Suisse. Bien qu'il ait obtenu une autorisa-
tion de séjour à l'année à la suite de son mariage avec une

Suissesse le 24 septembre 1993, il n'a pas fait de démarches
en vue d'un regroupement familial avant le 6 mars 2000. Si
tel est effectivement le but poursuivi, on ne comprend pas
que le recourant ait attendu si longtemps avant de solliciter
des autorisations de séjour pour ses fils précités.

   Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de con-
venances personnelles et matérielles qui ont déterminé la da-
te de la demande de regroupement familial en faveur de
D.G.________ et A.G.________. Or, de tels motifs ne sauraient
être pris en considération dans l'application de l'art. 17
al. 2 3ème phrase LSEE, ni d'ailleurs dans celle de l'art. 8
CEDH.

   bb) Durant toutes les années pendant lesquelles le
recourant a vécu en Suisse alors que ses fils D.G.________ et
A.G.________ se trouvaient dans leur pays d'origine, ces der-
niers ont vécu avec leur mère à qui leur garde avait été at-
tribuée par le jugement de divorce susmentionné. Pendant cet-
te période, le recourant aurait maintenu des relations télé-
phoniques et épistolaires avec ses enfants D.G.________ et
A.G.________ et il a contribué à leur entretien comme l'y
obligeait d'ailleurs le jugement de divorce précité. Toute-
fois, le maintien de tels contacts est naturel et ne pourrait
pas à lui seul donner à ces relations familiales le caractère
prépondérant exigé par la jurisprudence (arrêt non publié du
30 septembre 1998 en la cause D.________, consid. 3b). En
outre, depuis leur arrivée en Suisse, D.G.________ et
A.G.________ ont continué à vivre avec leur mère, jusqu'à son
départ en août 2000. Il apparaît donc que c'est avec leur mè-
re que D.G.________ et A.G.________ entretiennent la relation
prépondérante. Au demeurant, l'intensité des liens développés
par le recourant avec ses fils D.G.________ et A.G.________
depuis leur arrivée en Suisse n'est pas déterminante. Sinon,
il suffirait, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE, de faire venir ses enfants en Suisse et

d'entretenir des relations avec eux pendant un certain temps.
En réalité, ce qui importe c'est l'évolution des relations
entre le parent établi en Suisse et ses enfants, telle qu'el-
le apparaît compte tenu du passé, du présent et même, dans la
mesure du possible, de l'avenir.

   De plus, D.G.________ et A.G.________ ont leurs
principales attaches culturelles, sociales et familiales dans
leur patrie où se trouvent leur mère et apparemment leur frè-
re J.G.________ - dont ils ont partagé l'existence jusqu'en
mars 1999. C'est là qu'ils sont nés et ont vécu pendant plus
de seize ans pour le premier et plus de quatorze pour le se-
cond, soit durant toute leur enfance et le début de leur ado-
lescence.

   En outre, les parents de D.G.________ et
A.G.________ ayant divorcé, le regroupement familial ne pour-
rait être que partiel. Par conséquent, pour respecter au
mieux le but poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE,
de même que par l'art. 8 CEDH, il convient d'éviter toute me-
sure qui n'aboutirait qu'à diviser encore plus la famille en
cause ici. Or, l'octroi d'autorisations de séjour à
D.G.________ et A.G.________ ne ferait que les éloigner de
leur mère et de leur frère aîné J.G.________ - voire d'autres
membres de leur famille - auprès desquels ils ont pratique-
ment toujours vécu dans leur patrie.

   cc) Par ailleurs, c'est déjà à partir du 1er mai
1999 que le recourant a loué le studio dans lequel il a ins-
tallé ses fils D.G.________ et A.G.________ alors qu'ils at-
teignaient l'âge où l'on termine la scolarité obligatoire et
où l'on doit préparer son avenir professionnel. D.G.________
et A.G.________ ont du reste attendu plus de trois mois en
Suisse avant de déposer une demande d'asile. On ne saurait
donc suivre le recourant quand il prétend que la situation
actuelle de ses fils D.G.________ et A.G.________ "n'est pas

due à un regroupement familial illicite puisque ceux-ci sont
entrés en Suisse suite au dépôt d'une demande d'asile, au bé-
néfice d'un permis N". Ces circonstances ainsi que la tardi-
veté de la demande de regroupement familial déposée par le
recourant (cf. lettre b/aa ci-dessus) semblent indiquer que
l'objectif poursuivi par le recourant est d'assurer à ses
fils D.G.________ et A.G.________ de meilleures conditions de
vie et de travail en Suisse. Une telle fin ne correspond ce-
pendant pas au but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, ni
d'ailleurs à celui de l'art. 8 CEDH.

   dd) Enfin, le regroupement familial sollicité ne
saurait être justifié par des motifs d'assistance. En effet,
D.G.________, qui a dépassé le cap de la majorité suisse com-
me l'a relevé l'autorité intimée, doit pouvoir vivre de façon
indépendante. Quant à A.G.________, il pourra vraisemblable-
ment bénéficier du soutien de sa mère, voire de ses deux frè-
res aînés. Certes, la vie de D.G.________ et A.G.________
risque d'être plus difficile en raison des séquelles de la
guerre, mais cela ne saurait justifier un regroupement fami-
lial. D'ailleurs, le recourant pourra continuer à aider fi-
nancièrement ses fils D.G.________ et A.G.________ dans leur
patrie.

   ee) Au surplus, le cas jugé par le Tribunal fédéral
le 26 juillet 2000 et auquel se réfère le recourant (ATF 126
II 329) diffère essentiellement de la présente espèce, de
sorte que cette jurisprudence n'est pas applicable ici. En
effet, dans l'affaire précitée, la relation des parents qui
vivaient ensemble était intacte.

   c) On ne saurait par conséquent critiquer la déci-
sion attaquée, notamment quant à l'application que l'autorité
intimée a faite du droit fédéral.

   4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

   Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1.  Rejette le recours.

   2.  Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

   3.  Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à la Direction de la justice, de la po-
lice et des affaires militaires et à la Ière Cour administra-
tive du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi
qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 26 juillet 2001
DAC/dxc

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        La Greffière,