Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.203/2001
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2A.203/2001

        IIe  C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ************************************************

                       13 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

X.________ , né le 1er juin 1968, à Lausanne, représenté par
Me Charles Guerry, avocat à Fribourg,

                           contre

l'arrêt rendu le 29 mars 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au
Service de la population du canton de  V a u d;

      (art. 17 al. 2 et 10 al. 1 LSEE ainsi que 8 CEDH:
                   autorisation de séjour)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Ressortissant yougoslave né le 1er juin 1968,
X.________ est arrivé en Suisse le 31 août 1992 et y a déposé
le jour même une demande d'asile que l'Office fédéral des ré-
fugiés a rejetée par décision du 16 novembre 1992, en admet-
tant provisoirement l'intéressé en Suisse. Le 6 janvier 1995,
X.________ a épousé A.________, ressortissante portugaise née
le 26 septembre 1963, bénéficiant d'une autorisation d'éta-
blissement en Suisse. L'intéressé s'est alors vu accorder une
autorisation de séjour à l'année, qui a été prolongée plu-
sieurs fois, la dernière fois jusqu'au 1er février 1999.

   Le 8 septembre 1998, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné X.________ à deux ans d'em-
prisonnement sous déduction de trois cent cinq jours de dé-
tention préventive pour infraction grave à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psycho-
tropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); il a
également prononcé l'expulsion du territoire suisse de l'in-
téressé pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois
ans.

   Le 8 janvier 1999, l'Office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-
après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour
de X.________ et enjoint à l'intéressé de quitter le terri-
toire vaudois dès qu'il aurait purgé sa peine. Cette décision
se fondait en particulier sur l'art. 10 al. 1 lettres a et b
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

   Le 26 mai 1999, la femme de l'intéressé a donné
naissance à une fille, Z.________.

   Le 5 janvier 2000, le Tribunal pénal de l'arrondis-
sement de la Veveyse a condamné X.________ pour lésions cor-
porelles graves et simples et participation à une rixe à huit
mois d'emprisonnement ferme sous déduction de la détention
préventive subie, peine complémentaire à celle prononcée le 8
septembre 1998 par le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne; il a en outre ordonné l'expulsion du territoire
suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans avec sursis
pendant trois ans.

   Le 20 novembre 2000, le Tribunal administratif du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté
le recours de X.________ contre la décision de l'Office can-
tonal du 8 janvier 1999, confirmé cette décision et imparti à
l'intéressé un délai échéant le 10 janvier 2001 pour quitter
le territoire vaudois. Il a notamment estimé que l'expulsion
de X.________ était justifiée. En outre, il ressortait de la
pesée des intérêts en présence, effectuée dans le cadre de
l'application de l'art. 8 CEDH, que l'intérêt privé de
X.________ à rester en Suisse ne l'emportait pas sur l'inté-
rêt public à son éloignement.

   B.- Le 4 janvier 2001, X.________ a demandé au Ser-
vice de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service
cantonal), autorité désormais compétente en la matière, de
réexaminer sa situation. Il invoquait en substance qu'il
avait repris la vie commune avec sa femme depuis le mois de
novembre 2000, de sorte que les conditions d'un regroupement
familial étaient à nouveau réalisées. Il sollicitait en con-
séquence une autorisation de séjour et de travail à l'année.

   Par décision du 26 janvier 2001 fondée notamment sur
l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE, le Service cantonal a
rejeté la requête de X.________ et ordonné à l'intéressé de
partir sans délai. Il a notamment relativisé l'importance de
la reprise de la vie commune du couple X.________, puisqu'au

moment de la décision précitée de l'Office cantonal du 8
janvier 1999, les époux X.________ ne s'étaient pas encore
séparés. Il a en outre rappelé la jurisprudence concernant
les étrangers trafiquant de la drogue et pris en compte la
condamnation susmentionnée prononcée le 5 janvier 2000 à
l'encontre de l'intéressé. Il a enfin considéré que
X.________ était incapable de respecter les us et coutumes du
pays qui lui avait offert l'hospitalité.

   C.- Par arrêt du 29 mars 2001, le Tribunal adminis-
tratif a rejeté le recours de X.________ contre la décision
du Service cantonal du 26 janvier 2001, confirmé cette déci-
sion et imparti à l'intéressé un délai échéant le 30 avril
2001 pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment esti-
mé que la reprise de la vie commune du couple X.________
n'était pas un fait nouveau. En revanche, la naissance de
Z.________, inconnue de l'Office cantonal le 8 janvier 1999,
constituait un fait nouveau. Cependant, il résultait de la
pesée des intérêts, effectuée dans le cadre de l'application
de l'art. 8 CEDH, que l'intérêt public à l'éloignement de
X.________ l'emportait en l'espèce.

   D.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite
de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 29
mars 2001, d'admettre sa demande de réexamen du 4 janvier
2001 et de lui accorder une autorisation de séjour à l'année.
Il invoque les art. 17 LSEE et 8 CEDH. Il se plaint en parti-
culier de la violation du principe de la proportionnalité. Il
requiert l'effet suspensif.

   Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-
cours dans la mesure où il est recevable. Le Service cantonal
se réfère aux déterminations de l'autorité intimée.

   L'Office fédéral des étrangers propose le rejet du
recours.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126
III 274 consid. 1 p. 275).

   a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autori-
sations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent li-
brement, dans le cadre des prescriptions légales et des trai-
tés avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations
de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas
de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le
recours de droit administratif est irrecevable, à moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).

        aa) L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le
conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établisse-
ment a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que
les époux vivent ensemble. Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE, si un étranger possède l'autorisation d'établissement,
ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi
longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents.

   Le recourant est marié à une ressortissante portu-
gaise bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suis-
se. Les époux X.________ font ménage commun. Le recours est
donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE, la question

de savoir si les conditions pour la délivrance d'une autori-
sation de séjour sont, ou non, remplies étant une question de
fond et non de recevabilité (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a
p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158).

   bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuel-
le séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation
de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette dispo-
sition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit
étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). Ces con-
ditions paraissent remplies en l'espèce, puisque l'intéressé
vit actuellement avec sa femme et sa fille (cf. lettre a/aa).
Toutefois, cette question peut rester indécise, car le Tribu-
nal fédéral doit de toute façon entrer en matière sur le re-
cours au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.

   b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, le présent recours est en prin-
cipe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

        2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit admi-
nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre
a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (let-
tre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitution-
nels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II
385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche,
lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est

lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils
sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nou-
veaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très res-
treinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance
inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'ad-
ministration constitue une violation de règles essentielles
de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421; 121 II 97
consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas
revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre
c ch. 3 OJ).

   Le recourant invoque pour la première fois l'état de
santé de sa fille et produit un certificat médical du 30
avril 2001 attestant que "Z.________ présente un purpura
thrombocytopénique idiopathique diagnostiqué fin 2000 au
Portugal". D'après ce document, il s'agit d'une maladie qui
se manifeste par des hématomes et qui est due à une diminu-
tion des éléments figurés du sang s'appelant thrombocytes.
Cette maladie serait, dans la plupart des cas, transitoire et
on pourrait compter avec une guérison dans les six mois qui
suivent le diagnostic. Le certificat susmentionné précise en
outre que Z.________ ne suit pas de traitement et qu'il n'est
pas prévu qu'elle en ait dans les mois à venir. De plus, il
indique que cette enfant présente également une affection en-
docrinologique qui nécessite des contrôles réguliers. Il con-
clut qu'"il est clair que, comme tout enfant de cet âge,
Z.________ nécessite la présence permanente d'un adulte à ses
côtés". Il s'agit d'un fait et d'un moyen de preuve nouveaux
que l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération
en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ. Au demeurant, l'intéressé
aurait déjà pu faire établir plus tôt un certificat médical
pour se prévaloir de l'état de santé de sa fille devant les
autorités vaudoises, puisque le diagnostic de purpura throm-

bocytopénique idiopathique a été posé à la fin de l'année
2000.

   3.- a) L'art. 17 al. 2 LSEE fonde un droit à l'auto-
risation de séjour pour l'étranger qui a épousé une personne
bénéficiant d'une autorisation d'établissement et qui vit
avec elle, conditions remplies en l'espèce. Ce droit s'éteint
si l'ayant droit a enfreint l'ordre public, en particulier
s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE). Le re-
courant s'est vu refuser une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. D'après l'art.
10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notam-
ment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensem-
ble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hos-
pitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).

   De même, le droit au respect de la vie privée et fa-
miliale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité natio-
nale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.

        Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisa-
tion d'établissement, respectivement le refus de la prolon-
ger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE sup-
pose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de
l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH - également
applicable en ce qui concerne la relation parent/enfant -

(cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131) et l'examen de
la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 116 Ib 113 consid.
3c p. 117).

        b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de pro-
longer, une autorisation de séjour se fonde sur la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la
faute et de procéder à la pesée des intérêts.

        Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité
de police des étrangers s'inspire de considérations différen-
tes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la déci-
sion du juge pénal d'ordonner, le cas échéant en l'assortis-
sant d'un sursis, ou de ne pas ordonner l'expulsion d'un con-
damné étranger en application de l'art. 55 CP, respectivement
la décision que prend l'autorité compétente de suspendre
l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier
chef, par des considérations tirées des perspectives de réin-
sertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des
étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et
de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle
que l'appréciation faite par l'autorité de police des étran-
gers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigou-
reuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid.
5b p. 132 et la jurisprudence citée).

   Selon la jurisprudence applicable au conjoint étran-
ger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de
privation de liberté constitue la limite à partir de laquel-
le, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de sé-
jour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou
d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se ré-
férant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut
même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de

l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce
qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une ma-
nière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement
violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été con-
damné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt
public à son éloignement l'emporte normalement sur son inté-
rêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en
Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention
de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. Une au-
torisation de séjour pourra être refusée même lorsque cette
quotité n'est pas atteinte (arrêt non publié du 9 janvier
1997 en la cause A. contre GE, Conseil d'Etat, consid. 4a et
4b, cas d'un étranger condamné pour trafic de stupéfiants).
On peut appliquer par analogie cette jurisprudence établie à
propos du conjoint étranger d'un ressortissant suisse au con-
joint étranger d'un ressortissant étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement, étant entendu que les condi-
tions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour
atteinte à l'ordre public d'après l'art. 17 al. 2 LSEE sont
moins strictes que celles auxquelles est subordonnée la perte
du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE lorsqu'il
existe un motif d'expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a
p. 390).

   c) Le recourant s'est rendu coupable de "crime ou
délit" (cf. l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE) et s'est vu infli-
ger des peines totalisant deux ans et huit mois d'emprisonne-
ment ferme, soit des peines de détention dont la quotité glo-
bale est supérieure à celle que la jurisprudence a retenue
comme limite. C'est principalement en raison d'un important
trafic de stupéfiants (portant sur 177 g d'héroïne de mauvai-
se qualité équivalant à 44 g d'héroïne pure) qu'une condamna-
tion à deux ans d'emprisonnement a été prononcée à l'encontre
de l'intéressé qui, n'étant pas toxicomane, a agi uniquement
dans un dessein de lucre. Or, il s'agit d'un domaine où la

jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF
122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collecti-
vité publique face au développement du marché de la drogue
constitue incontestablement un intérêt public prépondérant
justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est
rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupé-
fiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupé-
fiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement (arrêt non publié du 26 février 1998 en la cau-
se M. contre VD, Tribunal administratif et Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers, consid.
5b). En outre, lorsque le Tribunal pénal de l'arrondissement
de la Veveyse a condamné le recourant à huit mois d'emprison-
nement essentiellement pour lésions corporelles graves, il a
relevé la volonté de l'intéressé de blesser non seulement
physiquement, mais encore psychiquement. Par ailleurs, le re-
courant est en Suisse depuis 1992. Toutefois, la durée de ce
séjour n'est pas déterminante. En effet, le Tribunal fédéral
a déjà admis l'expulsion d'un étranger titulaire d'une auto-
risation d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonne-
ment pour trafic de stupéfiants, qui était en Suisse depuis
plus de dix ans (arrêt non publié du 15 janvier 1997 en la
cause H. contre GE, Conseil d'Etat, consid. 2c). De plus, le
recourant a vécu jusqu'en août 1992, soit jusqu'à vingt-qua-
tre ans environ, dans son pays d'origine et y a donc passé
toute sa jeunesse et son adolescence. Il s'agit là d'un point
capital, car c'est durant cette période de la vie que se for-
ge la personnalité, en fonction de l'environnement culturel.
Enfin, l'argument que l'intéressé tire du soutien financier
qu'il apporte à sa famille n'est pas décisif, d'autant plus
qu'il va à l'encontre des faits ressortant du dossier. En ef-
fet, le recourant prétend que son salaire constitue l'unique
ressource financière de sa famille depuis plus d'une année,
soit déjà avant le 27 avril 2000. Or, dans son recours du 8
février 2001 à l'autorité intimée, il déclarait qu'il était
sur le point de trouver du travail et que sa femme avait un

emploi qui lui permettait de réaliser un salaire net de 3'000
fr. - ce qui prouve, d'ailleurs, que la naissance de
Z.________ n'empêche pas sa mère de travailler. De plus, dans
une lettre du 20 mars 2001, la Caisse publique cantonale vau-
doise de chômage a notamment informé le Service cantonal que
le recourant revendiquait des prestations de chômage auprès
d'elle depuis le 21 décembre 2000. L'impossibilité pour l'in-
téressé de poursuivre son séjour en Suisse pourrait certes
s'avérer lourde de conséquences pour sa femme et leur fille,
qu'elles le suivent ou non à l'étranger, mais le recourant
pourrait de toute façon garder le contact avec elles s'il re-
tournait seul dans sa patrie, notamment à l'occasion de voya-
ges touristiques. En définitive, l'intérêt public à l'éloi-
gnement de Suisse du recourant, qui a adopté à plusieurs re-
prises un comportement dangereux pour la collectivité publi-
que, l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa
famille à pouvoir vivre ensemble dans ce pays. Ainsi, l'auto-
rité intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence
qui n'est pas critiquable. Elle n'a pas violé le droit fédé-
ral et a respecté en particulier le principe de la propor-
tionnalité.

   d) Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si,
en outre, la conduite du recourant, dans son ensemble, et ses
actes permettaient de conclure qu'il ne voulait pas s'adapter
à l'ordre établi en Suisse (cf. l'art. 10 al. 1 lettre b
LSEE).

   4.- Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'auto-
rité intimée a confirmé la décision du Service cantonal du 26
janvier 2001 rejetant la demande de réexamen de l'intéressé
qui tendait à l'octroi d'une autorisation de séjour et de
travail à l'année.

   Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable.

   Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif
sans objet.

   Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

   2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

   3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 13 juillet 2001
DAC/vlc

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                       La Greffière,