Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.199/2001
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2A.199/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                        5 juin 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

E.________, né le 19 juillet 1954, et sa fille L.________,
née le 20 août 1982,

                           contre

l'arrêt rendu le 9 mars 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants
au Service de la population du canton de  V a u d;

        (art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- E.________, de nationalité congolaise, est titulai-
re d'une autorisation d'établissement depuis le 9 février
1999.

     Le 4 mars 2000, le prénommé a sollicité une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de sa fille
naturelle L.________, née le 20 août 1982, vivant en Répu-
blique démocratique du Congo (ex-Zaïre).

     Par décision du 28 juillet 2000, le Service de la popu-
lation du canton de Vaud a rejeté cette requête.

     Statuant sur recours le 9 mars 2001, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.

     B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, E.________ et L.________ demandent au Tribunal fé-
déral, principalement, de réformer l'arrêt du 9 mars 2001 du
Tribunal administratif en ce sens qu'une autorisation d'éta-
blissement, subsidiairement de séjour, est accordée à l'in-
téressée.

     Le Service de la population s'en remet aux détermina-
tions du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du
recours.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse-

ment des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibatai-
res de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi long-
temps qu'ils vivent auprès d'eux.

     b) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2,
633 consid. 3a et les arrêts cités), lorsque les parents
sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en
Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit
inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre
le parent se trouvant en Suisse, surtout lorsque la sépara-
tion résulte initialement de la libre volonté de celui-ci.
Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent
établi en Suisse une relation familiale prépondérante; enco-
re faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessai-
re.

     c) Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif -
dont les constatations de fait lient en principe le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que L.________, âgée de plus
de dix-sept ans au moment du dépôt de la requête de regrou-
pement familial, a toujours vécu dans son pays d'origine où
elle a été élevée d'abord par sa grand-mère jusqu'en 1996,
puis par ses oncles. Les recourants n'ont pas démontré que
ceux-ci n'étaient plus en mesure de continuer à s'occuper
de L.________ jusqu'à sa majorité. D'ailleurs, E.________
n'a entrepris aucune démarche, en 1996, pour faire venir sa
fille en Suisse. On ne voit pas quel changement de circons-
tances rendrait nécessaire la venue de l'intéressée en Suis-
se. Quant à E.________, il a volontairement quitté son pays
d'origine avant la naissance de sa fille et a refait sa vie
en Suisse. Il n'est pas établi qu'il ait entretenu des liens
particulièrement intenses avec sa fille durant toute la sé-
paration.

     L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 17 al. 2
LSEE, ni l'art. 8 CEDH en confirmant un refus d'octroyer une
autorisation de police des étrangers au titre de regroupe-
ment familial en faveur de L.________. Il est clair que
celle-ci souhaiterait entrer en Suisse non pas dans le but
principal de recréer une véritable vie familiale commune
avec son père, mais plutôt pour échapper aux troubles poli-
tiques qui frappent son pays et assurer ainsi son avenir
économique en obtenant plus facilement une autorisation de
police des étrangers.

     d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ).

     2.- C'est en vain que les recourants reprochent au Tri-
bunal administratif d'avoir violé leur droit d'être entendus
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en renonçant à l'audition
des témoins qu'ils avaient proposés. En effet, l'autorité
intimée pouvait, par une appréciation anticipée des preuves
offertes échappant au grief d'arbitraire, renoncer à admi-
nistrer de telles preuves. Compte tenu de l'ensemble des
pièces figurant déjà au dossier de la cause, la cour can-
tonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous
les faits importants de la cause et considérer la déposition
de témoins notamment comme superflue.

     Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requê-
te de mesures probatoires déposée devant le Tribunal fédé-
ral.

     3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'Office fédéral des
étrangers à déposer sa réponse. Avec ce prononcé, la requête
de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant,

les recourants doivent supporter un émolument judiciaire,
solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 153 et 153a
OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1.- Rejette le recours.

     2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge des recourants, solidairement entre eux.

     3.- Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants, au Service de la population et au Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers.

Lausanne, le 5 juin 2001
LGE/mnv

           Au nom de la IIe Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                     Le Juge présidant,

                        Le Greffier,