Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.188/2001
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2A.188/2001

       IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      ***********************************************

                        21 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                         formé par

K.________, né le 23 novembre 1963,

                           contre

la décision prise le 7 mars 2001 par le Département fédéral
de justice et police;

               (art. 86 al. 4 lettre a LAsi;
              saisie de valeurs patrimoniales)

                  C o n s i d é r a n t :

     que le requérant d'asile K.________, ressortissant al-
gérien, a été interpellé le 22 mars 2000 par la Police muni-
cipale de Berne à la suite d'une altercation avec une per-
sonne connue dans le milieu de la drogue,

     qu'à cette occasion, la police a saisi la somme de six
cents francs que le prénommé dissimulait dans une chausset-
te,

     que, le 26 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés a
fait créditer cette somme sur un compte sûretés destiné à
garantir le remboursement notamment des frais d'assistance,
dans la mesure où K.________ n'a pas pu prouver l'origine
des valeurs patrimoniales en sa possession (cf. art. 86 al.
4 lettre a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
[RS 142.31]),

     que, statuant sur recours le 7 mars 2001, le Département
fédéral de justice et police a confirmé cette décision,

     que, par acte du 13 mars 2001 transmis au Tribunal fé-
déral par ledit département, K.________ a déclaré recourir
contre la décision précitée,

     que, le 20 avril 2001, le Président de la IIe Cour de
droit public a invité le recourant à retirer son recours sans
frais, vu ses chances de succès très limitées,

     que le 14 mai 2001, le recourant a indiqué qu'il tenait
"absolument" à son recours, tout en sollicitant l'assistance
judiciaire,

     qu'il est douteux que le présent recours soit recevable
au regard de l'art. 108 al. 2 OJ, dès lors que le recourant
ne précise pas sur quels points la décision attaquée est
critiquable,

     que la question de la recevabilité peut toutefois de-
meurer indécise en tant que le recours doit de toute manière
être rejeté,

     qu'en effet, le recourant ne fournit aucune explication
sur l'origine (douteuse) de la somme de six cents francs,
mais se borne à renvoyer aux pièces qu'il a déjà produites
devant l'autorité intimée, sans préciser en quoi elles in-
firmeraient les constatations de la décision attaquée,

     que, sur ce point, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ),

     que, manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

     que la requête d'assistance judiciaire doit être reje-
tée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à
l'échec (art. 152 al. 1 OJ), comme indiqué dans la lettre
présidentielle du 20 avril 2001,

     que, succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires qui seront fixés notamment en fonction de sa
façon téméraire de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1.- Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

     2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

     3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge
du recourant.

     4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant
et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 21 mai 2001
LGE/mnv

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,