Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.90/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


1P.90/2001/VIZ

          Ie  C O U R  D E  D R O I T  P U B L I C
         ******************************************

                       10 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

                         __________

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

A.________, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat à
Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recou-
rant à la Municipalité de X.________;

                   (ordre de démolition)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

   A.- Le 22 décembre 1997, la Municipalité de
X.________ a délivré à l'Atelier d'Architecture Y.________
le permis de construire vingt-quatre villas sur la parcelle
n° XXX du registre foncier de la Commune de X.________.

   Le 30 janvier 1998, A.A.________ a conclu un con-
trat avec l'Entreprise générale de construction Z.________,
portant sur la construction "clé en mains" d'une villa ju-
melle sur cette parcelle. Par acte notarié du 4 février
1998, il a acquis la parcelle n° QQQ de la Commune de
X.________, représentant une part de 61/1000 de la parcelle
n° XXX, avec droit exclusif sur une villa mitoyenne compre-
nant un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée supér-
ieur et un étage.

   Lors d'une visite effectuée le 1er juillet 1998, la
Commission consultative d'architecture et d'urbanisme de la
Ville de X.________ a constaté que des mezzanines avaient
été aménagées dans les deux chambres d'enfant situées à
l'étage de la villa des époux A.________, sans respecter la
hauteur minimale de 2,40 mètres requise par l'art. 27 du rè-
glement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RATC).

   Par lettre du 6 juillet 1998, la Municipalité de
X.________ a exigé du maître d'oeuvre la suppression de ces
mezzanines et la remise de nouveaux plans du groupe de vil-
las dont fait partie celle des époux A.________, signés par
les futurs acquéreurs.

   Le 30 juillet 1998, l'Atelier d'Architecture
Y.________ a adressé aux autorités communales de nouveaux
plans des villas concernées, dont en particulier un plan de
la villa des époux A.________ ne comportant plus de mezza-
nines, muni de la signature d'A.A.________. Le 28 août 1998,
la Municipalité de X.________ a délivré un permis de cons-
truire complémentaire sur la base de ces plans.

   B.- Lors d'une visite des lieux, la Commission de
salubrité de la Ville de X.________ a constaté que les mez-
zanines aménagées dans les deux chambres d'enfant de la vil-
la des époux A.________ n'avaient pas été enlevées.

   Par décision du 14 juin 1999, la Municipalité de
X.________ a ordonné la démolition de ces mezzanines dans un
délai de soixante jours, sous la menace d'une exécution par
substitution.

   Statuant par arrêt du 28 décembre 2000 sur un re-
cours d'A.A.________, le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après, le Tribunal administratif) a confirmé le
bien-fondé de cette décision. Il a estimé que l'ordre de
démolition devait être notifié également à l'Atelier d'ar-
chitecture Y.________ et à l'Entreprise générale de cons-
truction Z.________, en qualité de perturbateurs par compor-
tement et a réformé la décision municipale en ce sens.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet
arrêt. Il reproche au Tribunal administratif d'avoir fait
une interprétation arbitraire de l'art. 27 RATC en considé-
rant la mezzanine réalisée dans chacune des chambres d'en-
fant comme "un local susceptible de servir à l'habitation"
au sens de cette disposition. Il tient par ailleurs l'ordre

de démolition pour disproportionné eu égard à la marge de
manoeuvre conférée à l'autorité dans l'application de l'art.
27 RATC et aux frais de démolition.

   Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice
en ce qui concerne la recevabilité et le fond du recours. La
Municipalité de X.________ a renoncé à se déterminer.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

   1.- a) En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seu-
le la voie du recours de droit public est ouverte contre
l'arrêt attaqué qui confirme la démolition de mezzanines
aménagées dans une construction sise en zone à bâtir dans la
mesure où le recourant fait essentiellement valoir des
griefs tirés du droit de l'aménagement du territoire et de
la police des constructions (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc
p. 92 et les arrêts cités).

   Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale et qui touche le re-
courant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours
répond aux exigences des art. 86 al. 1, 87, 88 et 89 al. 1
OJ.

   b) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juri-
diques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribu-
nal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué
est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il
n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et

suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 126 III 534
consid. 1b p. 536 et l'arrêt cité). Par ailleurs, dans un
recours pour arbitraire, le recourant ne peut se contenter
de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire pré-
ciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur
aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable
ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492
consid. 1b p. 495).

   C'est à la lumière de ces principes qu'il convient
d'examiner le mérite du recours.

   2.- Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir fait une interprétation arbitraire de l'art. 27 RATC
en considérant les mezzanines comme un "local susceptible de
servir à l'habitation" au sens de cette disposition.

   a) Selon la jurisprudence, une décision est arbi-
traire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motiva-
tion soit insoutenable; encore faut-il que la décision appa-
raisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribu-
nal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-
ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, si elle a été adoptée sans motif objec-
tif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbi-
traire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire même préférable (ATF 126 I 168 consid. 3a
p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence ci-
tée).

   b) D'après l'art. 27 RATC, tout local susceptible
de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour et
de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher

et la plafond (al. 1); dans les combles, la hauteur de 2,40
m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface
(al. 2); des exceptions peuvent être consenties par les
municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque
les planchers existants sont maintenus et pour les construc-
tions de montagne, à condition que l'aération soit suffisan-
te (al. 3); les plans de quartier peuvent prévoir une hau-
teur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres
éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de
l'habitat et de ses prolongements extérieurs (al. 4).

   En l'espèce, le Tribunal administratif a estimé que
les mezzanines devaient être considérées non pas comme un
étage de combles auquel s'appliquerait l'art. 27 al. 2 RATC,
mais comme une galerie à l'intérieur d'une pièce qui, pour
être réglementaire, devait respecter une hauteur minimale de
2,40 mètres. Le recourant se borne à prétendre qu'une mezza-
nine devrait être assimilée non pas à un "local", au sens de
l'art. 27 al. 1 RATC, mais à un aménagement intérieur d'un
tel local, sans chercher à démontrer en quoi l'autorité in-
timée aurait fait preuve d'arbitraire en qualifiant cet ou-
vrage de galerie et en lui appliquant les règles de l'art.
27 al. 1 RATC. Il est douteux que le recours réponde aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quoi qu'il en soit,
cette question peut demeurer indécise. Selon le recourant,
les mezzanines sont censées accueillir un lit d'enfant de
manière à augmenter la surface de plancher utile de l'étage
dans lequel elles s'inscrivent. Dans la mesure où elles sont
vouées à l'habitation, il est conforme au but d'intérêt pu-
blic visé par l'art. 27 al. 1 RATC et, partant, tout à fait
soutenable de leur appliquer les règles relatives à la salu-
brité des constructions. Dans ces conditions, le Tribunal
administratif n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant
que les mezzanines devaient respecter la hauteur minimale
prescrite à l'art. 27 RATC pour être autorisées. A supposer

d'ailleurs que les mezzanines constituent un simple aménage-
ment à l'intérieur d'une pièce, cette dernière ne respecte-
rait pas la hauteur minimale de 2,40 mètres sur la surface
correspondante et ne serait pas réglementaire.

   Le grief tiré d'une interprétation arbitraire du
droit cantonal doit en conséquence être écarté. Pour le sur-
plus, le recourant ne conteste pas que la hauteur moyenne
entre la mezzanine et le plafond serait inférieure à celle
fixée à l'art. 27 RATC.

   3.- Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir arbitrairement retenu que l'intérêt public au res-
pect de la réglementation l'emportait sur le dommage finan-
cier que la démolition lui causerait et que cette mesure se-
rait disproportionnée.

   a) A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC, la Municipa-
lité, à son défaut le Département des travaux publics, est
en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglemen-
taires.

   Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel
une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe
pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à
ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent
pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).
L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les déroga-
tions à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a
des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle
(ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; arrêt du 4 décembre 1992
dans la cause Etat de Vaud contre M. in RDAF 1993 p. 310
consid. 2b et les arrêts cités).

   b) En l'occurrence, le recourant ne peut se préva-
loir de sa bonne foi puisqu'il a signé en juillet 1998 de
nouveaux plans de sa villa qui ne mentionnaient plus les
mezzanines et sur la base desquels la Municipalité de
X.________ a délivré un permis de construire complémentaire.
Il ne pouvait croire que ces éléments de construction ne
devaient pas être reportés sur les plans si, comme il l'af-
firme, ils faisaient partie intégrante de la structure por-
teuse du bâtiment. L'atteinte à l'art. 27 RATC n'est pas mi-
neure puisque la hauteur moyenne minimale entre le plancher
de la mezzanine et le plafond est de 1,39 mètre au lieu des
2,40 mètres réglementaires, selon le calcul non contesté
établi par le Tribunal administratif. Cette règle est desti-
née à assurer la salubrité des constructions (cf. titre de
la section II, art. 25 ss RATC). L'intérêt public qui vise à
garantir la hauteur minimale dans les bâtiments d'habitation
n'est pas négligeable, comme l'a reconnu le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 7 octobre 1981 concernant une galerie amé-
nagée dans un appartement qui, entre autre irrégularité, ne
respectait pas la hauteur minimale exigée (cf. ATF 107 Ia
121 consid. 2 p. 125), et l'emporte manifestement sur l'in-
térêt purement financier du recourant à s'opposer à la démo-
lition. Ce dernier se borne d'ailleurs à prétendre qu'une
telle mesure provoquerait des frais considérables, sans
toutefois produire de document propre à l'établir, de sorte
que l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir
procédé à une pesée incomplète ou arbitraire des intérêts.
Enfin, une remise en état partielle n'entre pas en ligne de
compte.

   L'art. 27 al. 3 RATC ménage certes certaines excep-
tions au respect de la hauteur minimale de 2,40 mètres en
faveur des constructions de montagne ou pour les transforma-
tions de bâtiments lorsque les planchers existants sont
maintenus, à condition que l'aération soit suffisante dans
les combles. Le recourant ne prétend pas que l'une d'entre
elles serait réalisée. Par ailleurs, à supposer que l'octroi
d'une dérogation entre en ligne de compte, la Municipalité
de X.________ n'était pas obligée de l'accorder. Le fait que
l'autorité dispose d'une certaine marge de manoeuvre dans
l'application d'une norme ne la dispense en effet pas de
respecter les principes de la proportionnalité, de l'égalité
de traitement, de la bonne foi et l'obligation de prendre en
considération l'intérêt public dans l'exercice de son pou-
voir d'appréciation (cf. Christine Ackermann Schwendener,
Die klassische Ersatzvornahme als Vollstrekkungsmittel des
Verwaltungsrechts, thèse Zurich 2000, p. 62).

   L'ordre de démolition ne viole dès lors pas le
principe de la proportionnalité.

   4.- Le recours doit par conséquent être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant
qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ); la Municipa-
lité de X.________, qui n'a pas procédé, ne saurait préten-
dre à des dépens (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

   2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 3'000 fr.;

   3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

   4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à la Municipalité de X.________ et au
Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2001
PMN

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,