I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.70/2001
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1P.70/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 7 août 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini. Statuant sur le recours de droit public formé par M.________ et B.________, tous deux représentés par Me Pierre Gabus, avocat à Genève, contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2000 par le Tribunal adminis- tratif de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants à l'Etat de Genève, représenté par son Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge- ment et son Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, au nom de qui agit Me Marco Ziegler, avocat à Genève; (garantie de la propriété; droit des constructions) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- M.________ et B.________ ont, avec d'autres in- téressés, déposé en décembre 1996 une demande d'autorisation de construire cinq immeubles d'habitation avec garage souter- rain sur plusieurs parcelles contiguës au Petit-Saconnex; le projet consiste, selon ses promoteurs, à réaliser quarante- neuf logements de standing destinés à la location ou à la vente. Le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipe- ment et du logement (DAEL) a octroyé cette autorisation le 10 octobre 1997, en précisant notamment que toutes les disposi- tions de la loi cantonale sur les constructions et les ins- tallations diverses (LCI) ainsi que celles du règlement d'ap- plication de cette loi (RALCI) devaient être observées (condition 3 de l'autorisation de construire). B.- Le 28 août 1998, les requérants de l'autorisa- tion ont sollicité du département précité une dérogation à l'obligation statuée à l'art. 79 RALCI, qui dispose que "le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l'habitation et, partout où le réseau d'adduction le permet, des petites mai- sons destinées à l'habitation"; ils faisaient valoir que les cuisines de leurs appartements seraient équipées d'appareils à alimentation électrique. Ce département a refusé cette dé- rogation par une décision prise le 8 décembre 1998, confirmée par une nouvelle décision du 4 mars 1999. Ce double refus se référait notamment à deux préavis négatifs de l'Office canto- nal de l'énergie, rattaché au Département cantonal de l'inté- rieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DIAE). M.________, B.________ et leurs consorts, se plai- gnant en substance de restrictions, dépourvues de base légale suffisante, à la garantie de la propriété et à la liberté économique, ont recouru en vain contre ce refus de dérogation auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, puis auprès du Tribunal administratif canto- nal. La juridiction cantonale a statué par un arrêt rendu le 5 décembre 2000. C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de la garantie de la propriété et de la liber- té économique (art. 26, 27 et 36 Cst.), M.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Ils contestent exclusivement l'obli- gation de distribuer le gaz dans les cuisines. Dans leur acte de recours, du 30 janvier 2001, ils exposent que la construc- tion litigieuse a été achevée dans le courant de la procédure et que, conformément à l'art. 79 RALCI, une arrivée de gaz a été installée dans les cuisines, quand bien même celles-ci ont été équipées d'appareils électriques. Cela étant, les recourants allèguent qu'en leurs qualités respectives de promoteur immobilier et d'architecte, ils sont régulièrement confrontés dans leur vie professionnelle à l'application de l'art. 79 RALCI, qui restreint leur liberté "de travailler, d'investir et d'aliéner l'ensemble des projets immobiliers qu'ils mettent sur le marché". L'Etat de Genève conclut à l'irrecevabilité du re- cours de droit public, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt, sans prendre de conclusions. Les recourants demandent à pouvoir répliquer. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Selon l'art. 93 al. 3 OJ, après le dépôt de la réponse, un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'excep- tionnellement. La requête tendant à la fixation d'un délai de réplique n'est motivée par aucune circonstance exceptionnel- le; elle doit être rejetée. 2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre- ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). Celui qui agit par la voie du recours de droit pu- blic doit, selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, avoir en principe un intérêt actuel et pratique à l'annula- tion de la décision attaquée; il appartient au Tribunal fé- déral de résoudre des questions concrètes, et non pas de sim- ples questions théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 123 II 285 consid. 4 p. 286, et les arrêts cités). La jurispru- dence renonce toutefois à la condition de l'intérêt actuel et pratique lorsqu'elle ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de la nécessité objective d'une décision rapide, échapperait toujours à la censure de la Cour suprême (ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233; 123 II 285 consid. 4c p. 287, et les arrêts cités). Comme les bâtiments litigieux ont été construits, avant le dépôt du recours de droit public, avec les instal- lations de distribution de gaz prescrites à l'art. 79 RALCI, et qu'il serait manifestement hors de question de démonter ces installations au cas où la dérogation requise serait fi- nalement accordée, les recourants n'ont pas d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt du Tribunal ad- ministratif. Les recourants se plaignent cependant de l'ap- plication de l'art. 79 RALCI dans d'autres cas où ils inter- viennent, comme promoteur ou architecte. Or si, pour ces projets immobiliers envisagés, les recourants n'obtiennent pas la dérogation sollicitée à l'art. 79 RALCI, il leur est loisible de recourir contre l'autorisation de construire. Le requérant de pareille autorisation pouvant en principe diffé- rer la réalisation de son projet jusqu'à l'issue des procédu- res judiciaires qu'il engage, il n'est pas exposé au risque d'être privé d'un contrôle, en temps utile, de la constitu- tionnalité des exigences du droit des constructions qu'il conteste. C'est pourquoi il ne se justifie pas de renoncer à appliquer, dans le cas particulier, la règle de l'intérêt ac- tuel et pratique. Il s'ensuit que le recours de droit public est irre- cevable. 3.- Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ. L'Etat de Genève n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge des recourants; 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 4. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties et au Tribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 7 août 2001 JIA/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,