Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.701/2001
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1P.701/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       8 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme le Juge
suppléant Pont Veuthey. Greffier: M. Jomini.

           Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

A.________,

                           contre

l'arrêt rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant la demande
de récusation du Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois D.________;

                        (récusation)

              Considérant en fait et en droit:

   1.-  Une enquête est instruite, dans l'arrondisse-
ment de l'Est vaudois, contre A.________, pour abus de
confiance qualifié. Le 26 septembre 2001, A.________ ainsi
que B.________ ont demandé la récusation du Juge d'instruc-
tion D.________. L'affaire a été transmise au Tribunal d'ac-
cusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté
la demande de récusation par un arrêt du 11 octobre 2001.
Dans cet arrêt, le Tribunal d'accusation a relevé que les
consorts A.________ reprochaient au Juge D.________ d'avoir
fait preuve de prévention à leur égard, notamment en ordon-
nant un contrôle des installations électriques du Château de
X.________ par esprit de malveillance et au profit d'un
tiers, C.________; il a ensuite considéré que ce grief était
manifestement infondé, la vérification ayant été effectuée
dans le cadre des contrôles périodiques ordinaires prévus par
le droit fédéral; au demeurant, même si ce contrôle avait été
ordonné par le Juge, les intéressés auraient pu le remettre
en cause par la voie du recours ou de la réclamation, cette
mesure ne constituant par ailleurs nullement le signe d'une
prévention à leur égard. Le Tribunal d'accusation a enfin
considéré que la demande de récusation, faisant suite à
d'autres requêtes analogues déjà déclarées mal fondées, était
abusive, aucun autre motif ou fait nouveau n'étant invoqué à
l'encontre du Juge D.________.

   2.-  A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le
2 novembre 2001, un recours de droit public dirigé contre
l'arrêt précité, pour violation des art. 9, 29 et 30 Cst.

   Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

   3.-  Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127
III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les
arrêts cités).

   a)  L'acte de recours, qui désigne l'arrêt attaqué,
ne contient toutefois pas de conclusions; c'est un premier
motif d'irrecevabilité du recours de droit public, en vertu
de l'art. 90 al. 1 let. a OJ.

   b)  L'acte de recours doit en outre, conformément à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, contenir un exposé des faits es-
sentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste
la violation. Il résulte de cette obligation de motiver que
le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de ma-
nière claire et explicite. Le recourant ne saurait se conten-
ter de critiquer la décision attaquée de manière appellatoi-
re, en reprenant les arguments développés en dernière ins-
tance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi leur
rejet par l'autorité cantonale violerait le droit constitu-
tionnel (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 71 consid. 1c
p. 76; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arrêts cités).

   L'écriture du recourant, par laquelle il énonce di-
verses critiques à l'encontre de certains magistrats de l'or-
dre judiciaire vaudois - dont le Juge D.________ - ou à pro-
pos de certains actes de procédure, ne satisfait manifeste-
ment pas aux exigences de recevabilité de l'art. 90 al. 1
let. b OJ. On ne voit en effet pas sur quels points le recou-
rant conteste l'argumentation du Tribunal d'accusation pour
rejeter la demande de récusation litigieuse.

   4.-  Il s'ensuit que le recours de droit public doit
d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simpli-
fiée de l'art. 36a al. 1 OJ.

   Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument
judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 500 fr.

   3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Juge d'instruction D.________ et au Tribunal d'ac-
cusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 novembre 2001
JIA/col
            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,