Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.696/2001
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1P.696/2001/col

Arrêt du 6 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Favre et Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

P.________, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, place
Saint-François 8, case postale 2533,
1002 Lausanne,

contre

M.________, représenté par Me Etienne Laffely, avocat, rue St-Pierre 2, case
postale 2673, 1002 Lausanne,
R.________, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-Air-Métropole
1, case postale 2160, 1002 Lausanne,

Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.

retard injustifié

(recours de droit public contre le Juge d'instruction du canton de Vaud)

Considérant:

Que dès 1994, les autorités judiciaires vaudoises ont ouvert une enquête
pénale dirigée notamment contre P.________, prévenu d'escroquerie, gestion
déloyale et faux dans les titres;
Que par acte du 26 octobre 2001, P.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours de droit public pour retard injustifié, dirigé contre le Juge
d'instruction chargé de cette enquête;
Que le recourant aurait toutefois pu agir par la voie d'une réclamation au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, conformément à l'art. 183 CPP
vaud. (Marc-Antoine Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en
procédure pénale vaudoise, thèse, Lausanne 1991, p. 120);
Que le recours de droit public est ainsi irrecevable au regard de l'art. 86
al. 1 OJ, faute d'épuisement des instances cantonales;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, ceux-ci ayant renoncé à
déposer des observations;

Le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'autorité intimée.

Lausanne, le 6 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: