Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.673/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


1P.673/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       25 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Thélin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

Frank  B r u n n e r , rue de la Ferme 9, à Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève;

        (candidature à l'élection du Conseil d'Etat)

                   C o n s i d é r a n t :

   Que Frank Brunner a entrepris des démarches afin de
présenter sa candidature à l'élection du Conseil d'Etat du
canton de Genève, fixée au 11 novembre 2001;

   Que l'autorité compétente a subordonné l'enregistre-
ment de sa liste électorale au versement préalable d'un mon-
tant de 5'000 fr., à titre d'avance sur les frais d'impres-
sion des bulletins de vote correspondants;

   Que Brunner a contesté cette exigence par la voie
d'un recours au Tribunal administratif cantonal;

   Que cette juridiction l'a débouté par arrêt du
11 octobre 2001;

   Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
Brunner requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;

   Qu'il tient l'exigence du dépôt préalable de
5'000 fr. pour antidémocratique et illégale;

   Que dans le cadre d'un recours pour violation du
droit de vote, selon l'art. 85 let. a de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral revoit
librement l'interprétation et l'application du droit fédéral,
du droit constitutionnel cantonal et des dispositions canto-
nales de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit
de vote (ATF 123 I 175 consid. 2d/aa p. 178; 121 I 1 consid.
2 p. 2/3, 291 consid. 1c p. 293);

   Que selon l'art. 81 al. 4 de la loi genevoise sur
l'exercice des droits politiques (LDP gen.), dans sa teneur

adoptée le 20 octobre 1994, les frais d'impression et d'expé-
dition des bulletins de vote sont à la charge des partis po-
litiques ou groupements concernés, pour toutes les élections
autres que celles du Conseil national;

   Que l'art. 82 LDP gen. prévoit une participation de
l'Etat, fixée à 10'000 fr. au maximum, aux frais des partis
politiques ou groupements prenant part à une élection autre
que celle du Conseil national;

   Que lors d'une élection selon le système majori-
taire, cette participation est versée seulement si un can-
didat de la liste concernée obtient au moins 20 % des bul-
letins valables (art. 82 al. 2 let. b LDP gen.);

   Que ce type de réglementation est en principe compa-
tible avec le bon fonctionnement de la démocratie (arrêt du
12 septembre 1996 in ZBl 1997 p. 355, consid. 4 p. 359; voir
aussi ATF 124 I 55 consid. 5c/cc p. 67);

   Que le recourant ne tente pas de démontrer, par une
argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ relatif à la motivation du recours de droit public,
qu'il en soit autrement dans le cas particulier de la régle-
mentation genevoise;

   Que l'exigence du dépôt préalable de 5'000 fr., même
si elle peut empêcher des candidatures individuelles et iso-
lées, indépendantes de tout groupement important, ne viole
pas non plus la garantie du droit de vote et d'éligibilité;

   Que pour l'élection du Conseil national, la gratuité
des bulletins de vote est imposée par l'art. 33 de la loi
fédérale sur les droits politiques (RS 161.1), sous réserve
des bulletins supplémentaires visés par l'al. 3 de cette
disposition;

   Que le recourant se plaint ainsi à tort d'une dis-
crimination des candidatures relatives à d'autres élections;

   Que la perception d'une avance sur les frais d'im-
pression est prévue par l'art. 33 al. 4 du règlement d'appli-
cation de la loi genevoise précitée, dans sa teneur selon
règlement du 2 juin 1997;

   Que le recourant conteste la légalité de cette dis-
position réglementaire;

   Qu'il se plaint aussi d'inégalité de traitement par
rapport aux partis politiques représentés au parlement canto-
nal, desquels cette avance n'est pas exigée;

   Que le Tribunal administratif s'est prononcé de
façon détaillée et pertinente sur ces questions;

   Que les griefs y relatifs doivent ainsi être rejetés
pour les motifs déjà développés dans l'arrêt attaqué, aux-
quels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ);

   Que les frais d'impression des bulletins pourraient
se révéler irrécouvrables si leur paiement n'était réclamé
qu'après l'élection;

   Que la perception de l'avance répond ainsi à un in-
térêt public suffisamment important, compte tenu que cette
mesure n'entraîne pas de restriction significative du droit
d'éligibilité;

   Que le montant de 5'000 fr. est - cela n'est pas
contesté - nettement inférieur au coût effectif de l'impres-
sion des bulletins;

   Que le principe de la proportionnalité est dès lors
respecté;

   Que la mesure litigieuse apparaît donc aussi confor-
me à l'art. 36 Cst., auquel le recourant se réfère également;

   Que ce dernier a présenté une demande d'assistance
judiciaire;

   Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette re-
quête, compte tenu que le Tribunal fédéral ne perçoit de
toute manière aucun émolument judiciaire dans les contesta-
tions en matière de droit de vote;

                       Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l  ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Rejette le recours.

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

   3. Communique le présent arrêt en copie au
recourant, au Service des votations et élections et au
Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2001
THE/dxc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,