I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.664/2001
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1P.664/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 29 octobre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Thélin. Statuant sur le recours de droit public formé par T.________, contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Commission de révi- sion pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (révision pénale) C o n s i d é r a n t : Que par jugement du 7 février 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu T.________ coupable de diffamation et calomnie, et l'a condamné à une amende de 1'000 fr.; Que le condamné a introduit, le 3 juin 2001, une demande de révision dirigée contre le jugement; Que la juridiction compétente a écarté cette demande par arrêt du 10 octobre 2001; Que T.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un re- cours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé; Que selon l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), l'acte de recours doit conte- nir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation; Que lorsque seule la protection contre l'arbitraire, conférée par l'art. 9 Cst., est en cause, le recourant n'est pas autorisé à se contenter de critiques générales ou impré- cises, ni à se borner à reprendre les arguments déjà dévelop- pés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire de- vant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit; Qu'il lui incombe au contraire de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une décision manifeste- ment erronée ou injuste; Qu'une argumentation non conforme à cette exigence est irrecevable (ATF 127 III 279 consid. 1c p. 282 et les arrêts cités, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12); Qu'en l'occurrence, pour contester les motifs de l'arrêt attaqué, T.________ se borne à opposer de simples dénégations ou à développer sa propre opinion sur la portée des éléments concernés; Que son argumentation méconnaît d'ailleurs la spéci- ficité de la procédure de révision d'un jugement entré en force, qui n'est pas non plus équivalente à un appel ou à un autre recours ordinaire; Qu'il ne tente pas sérieusement de démontrer en quoi la juridiction intimée aurait dénié arbitrairement la nou- veauté des preuves offertes, ou la pertinence des arguments invoqués au regard des conditions légales d'une procédure de révision; Que le recours apparaît ainsi irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé- ral était manifestement dépourvue de toute chance de succès; Que cette demande ne peut donc pas être admise, l'une des conditions fixées par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite; Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge du recourant. 4. Communique le présent arrêt en copie au recou- rant, au Procureur général et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 octobre 2001 THE/dxc Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,