Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.652/2001
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1P.652/2001/col

Arrêt du 5 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Nay, Favre,
greffier Thélin.

A.________,
B.________,
tous deux représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du
Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,
recourants.

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale
3565, 1211 Genève 3
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3

plainte pénale; classement

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton de Genève du 18 septembre 2001)

Considérant:

Que l'enfant C.________, née en 1989, de nationalité russe, a bénéficié dès
1995 d'une  autorisation de séjour pour fréquentation d'une école en Suisse
(art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers,
ci-après OLE, RS 823.21);
Que par la suite, ses parents A.________ et B.________ ont pris domicile en
Suisse et y ont demandé l'asile;
Que par lettre du 27 octobre 2000, l'autorité de police des étrangers du
canton de Genève a informé les parents que les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour pour écolier, selon l'art. 31 OLE, n'étaient plus
remplies;
Que cette autorité a cependant proposé l'octroi d'une autorisation de séjour
pour "raisons importantes" selon l'art. 36 OLE;
Que l'Office fédéral des étrangers a refusé son approbation au motif que
l'enfant pouvait être incluse dans la procédure d'asile de ses parents, et
demeurer en Suisse à ce titre;
Que les parents n'ont pas voulu accepter cette solution et ont insisté pour
que leur fille obtienne un renouvellement de son autorisation de séjour;
Que par décision du 27 mars 2001, l'autorité cantonale a refusé toute
autorisation de séjour, à quelque titre que ce fût, et a ordonné que
C.________ quitte le territoire suisse le 27 juin 2001 au plus tard;
Que l'autorité s'est prononcée sous la signature de Félix Goetz, directeur de
l'Office cantonal de la population;
Qu'à la suite de cette décision, avec le concours d'un avocat, A.________ et
B.________ ont déposé plainte pénale contre Goetz, pour abus d'autorité,
menaces et enlèvement de mineurs;
Que le 17 août 2001, le Procureur général a classé la plainte au motif
qu'elle était abusive, les faits dénoncés n'ayant aucun caractère pénal;
Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation du
canton de Genève;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, ils requièrent le
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le
18 septembre 2001;
Qu'ils critiquent, notamment, une application prétendument arbitraire du
droit cantonal de procédure;
Qu'au regard des faits exposés par les plaignants et des démarches accomplies
par l'autorité de police des étrangers, telles qu'elles ressortent des pièces
produites à l'appui du recours de droit public, les accusations élevées
contre le directeur de l'Office cantonal de la population apparaissent
d'emblée comme  dépourvues de toute pertinence;
Que le Procureur général était fondé à tenir la plainte pour abusive;
Que la Chambre d'accusation a néanmoins rendu une décision motivée de façon
détaillée quant à la portée des dispositions pénales invoquées par les
plaignants;
Que dans ces conditions, le recours de droit public constitue lui aussi un
procédé abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ;
Qu'il est ainsi irrecevable.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:

Le Président: Le Greffier: