I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.642/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
1P.642/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 30 octobre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel, contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à la banque X.________, représentée par Me François Knoepfler, avocat à Neuchâtel; (art. 87 OJ) C o n s i d é r a n t : Qu'à la suite d'une plainte déposée par la banque X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ou- vert une enquête pénale contre B.________ et plusieurs autres prévenus; Que B.________, invoquant le résultat des auditions effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa fa- veur; Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2001; Que l'arrêt attaqué confirme ce refus; Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un re- cours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé; Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irrépara- ble; Que la décision ayant pour objet de refuser la dis- jonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final fa- vorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irré- parable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que le recours formé en l'espèce est ainsi irreceva- ble; Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 30 octobre 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,