Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.636/2001
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1P.636/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       5 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Thélin.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

X.________ ,  à Châtel-Saint-Denis,

                           contre

l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Président de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

           (procédure pénale; défenseur d'office)

                   C o n s i d é r a n t :

   Que les autorités judiciaires fribourgeoises ont ou-
vert deux enquêtes pénales contre X.________, prévenu de dis-
crimination raciale et de diffamation;

   Que Me Jacques Bonfils, avocat à Bulle, a été dési-
gné en qualité de défenseur d'office de ce prévenu;

   Que Me Bonfils s'est refusé à déposer, au nom de
X.________, des plaintes pénales à la suite de trois somma-
tions concernant le paiement de frais judiciaires pénaux, re-
çues par lui;

   Que X.________, s'estimant mal défendu, a exprimé
l'intention de renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office,
dans deux lettres datées des 23 et 25 août 2001, et a deman-
dé, dans ce dernier écrit, que Me Bonfils soit libéré de sa
mission;

   Que le Président de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal, considérant que le prévenu n'invoquait aucun motif
objectif de demander la désignation d'un autre défenseur
d'office, a rejeté cette requête le 5 septembre 2001;

   Que X.________ a déposé un recours dirigé contre ce
prononcé, recours qui a été transmis au Tribunal fédéral;

   Que le magistrat intimé a renoncé à présenter des
observations;

   Que selon l'art. 34 CPP frib., le prévenu peut se
défendre lui-même ou se constituer un défenseur de son choix
à tout stade de la procédure;

   Que cependant, un défenseur d'office est obligatoi-
rement désigné dans les cas de défense nécessaire prévus par
l'art. 35 CPP frib., si le prévenu ne s'assure pas lui-même
l'assistance d'un défenseur (art. 37 al. 1 CPP frib.);

   Que pour le surplus, un défenseur d'office est at-
tribué au prévenu indigent, si celui-ci le requiert, dans les
cas prévus par l'art. 36 CPP frib.;

   Qu'en l'occurrence, Me Bonfils a été désigné en ap-
plication de l'art. 36 let. e CPP frib., la partie adverse
procédant avec l'assistance d'un avocat;

   Que X.________ veut présentement renoncer au bénéfi-
ce d'un défenseur d'office, sans demander qu'un autre avocat
soit désigné en remplacement de Me Bonfils;

   Que le prononcé attaqué ne contient aucune allusion
à un éventuel cas de défense nécessaire prévu à l'art. 35 CPP
frib.;

   Que dans l'hypothèse où un tel cas serait réalisé,
ledit prononcé n'est pas motivé conformément aux exigences de
l'art. 29 al. 2 Cst. concernant le droit d'être entendu (ATF
112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid.
2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid.
2a p. 149);

   Que dans le cas contraire, le recourant est autorisé
à se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 34 CPP
frib., donc contraire à l'art. 9 Cst., en tant que cette dis-
position légale lui garantit le droit de se défendre lui-même
(ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170;
125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15);

   Que le recours apparaît donc fondé, ce qui entraîne
l'annulation de l'arrêt attaqué;

   Que le recourant a présenté une demande d'assistance
judiciaire afin d'être dispensé de la charge des frais;

   Qu'en raison de l'issue de la présente procédure, il
n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête;

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué;

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

   3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à Me Jacques Bonfils, au Ministère public et au Prési-
dent de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgois.

                         __________

Lausanne, le 5 novembre 2001
THE/vlc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,