Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.627/2001
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1P.627/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       3 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Jomini.

           Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

S.________,

                           contre

la décision rendue le 24 juillet 2001 par le Tribunal civil
de la Gruyère, sur une demande, formée par la recourante,
tendant à la récusation du Président de tribunal Louis
Sansonnens;

                        (récusation)

              Considérant en fait et en droit:

   1.-  S.________ s'est adressée, les 12 et 20 juillet
2001, au Tribunal civil de la Gruyère, en formulant certains
reproches à l'encontre du Président de tribunal Louis
Sansonnens, en relation avec des actes d'une procédure, da-
tant de 1994, à laquelle elle était partie.

   Le Tribunal civil de la Gruyère, présidé par Nadine
Gobet, Vice-présidente, a traité les écritures de
S.________ comme une demande de récusation du Président
Sansonnens (cf. art. 56 ss de la loi cantonale d'organisation
judiciaire). Il l'a rejetée, dans la mesure où elle était re-
cevable, par une décision rendue le 24 juillet 2001.

   2.-  Par une écriture adressée le 8 août 2001 au
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, S.________ a déclaré
recourir contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère,
en demandant son annulation. Cette écriture a été transmise
au Tribunal fédéral. S.________ a complété son recours par
des envois des 10, 20 et 24 août 2001.

   Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours de droit
public irrecevable par un arrêt rendu le 27 septembre 2001
(cause 1P.551/2001).

   3.-  Le 28 septembre 2001 - avant la communication
de l'arrêt précité du 27 septembre 2001 -, S.________ a
adressé au Tribunal fédéral un nouveau recours, toujours di-
rigé contre la décision prise le 24 juillet 2001 par le Tri-
bunal civil de la Gruyère. Elle déclare que ce recours "rem-
place [son] recours du 8 août 2001 qui contenait des dé-
fauts". Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.

   Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

   4.-  Le recours de droit public déposé le 8 août
2001 et complété ensuite ne peut plus être retiré, puisqu'il
a déjà fait l'objet d'un jugement. L'arrêt rendu le 27 sep-
tembre 2001 dans la cause 1P.551/2001 n'a du reste pas à être
remis en cause, car le recours du 28 septembre 2001, censé
remplacer le précédent recours, ne saurait être interprété
comme une demande de révision de cet arrêt (cf. art. 136 ss
OJ).

   Il convient donc d'examiner, d'office et librement
(ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p 201;
127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités), la receva-
bilité de ce nouveau recours, au regard des règles des art.
84 ss OJ, relatives au recours de droit public pour violation
de droits constitutionnels des citoyens.

   5.-  Aux termes de l'art. 89 OJ, l'acte de recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la
décision attaquée (al. 1). Lorsque les considérants à l'appui
de la décision attaquée sont notifiés ultérieurement, le re-
cours peut encore être exercé dans les trente jours dès cette
notification (al. 2).

   La recourante se prévaut de la règle de l'art. 89
al. 2 OJ en prétendant que "la notification du Tribunal fé-
déral a eu lieu le 3 septembre 2001". Elle ne produit aucune
preuve relative à la date de notification.

   Le dossier du Tribunal civil de la Gruyère, produit
dans la cause 1P.551/2001, contient une formule "acte judi-
ciaire/accusé de réception", signée par la recourante le 2
août 2001. Cette formule a été utilisée par le Tribunal civil
de la Gruyère pour la notification postale de sa décision du
24 juillet 2001. Il résulte également du dossier que la déci-

sion attaquée a d'emblée été communiquée avec les considé-
rants (décision rédigée) et que le Tribunal n'a pas, dans un
premier temps, notifié uniquement le dispositif (voir la men-
tion à la fin de la décision: "Une copie de la présente déci-
sion est communiquée à S.________, à titre d'avis de dispo-
sitif et de rédaction"; cf. aussi la mention, sur l'accusé de
réception: "avis disp. et réd. décision"). La recourante ne
cherche du reste pas à démontrer que les considérants à
l'appui de la décision attaquée auraient fait l'objet d'une
notification séparée par le Tribunal de la Gruyère; il ap-
paraît plutôt qu'en évoquant une "notification du Tribunal
fédéral", ayant eu lieu le 3 septembre 2001, elle se réfère à
une lettre qu'elle a reçue du Tribunal fédéral, dans le cadre
de l'instruction de la cause 1P.551/2001.

   C'est pourquoi la règle de l'art. 89 al. 1 OJ entre
ici seule en considération. Le délai de recours, dès la com-
munication de la décision attaquée, arrivait à échéance
trente jours après la fin de la suspension prévue à l'art. 34
al. 1 let. b OJ, à savoir le 14 septembre 2001. Or le présent
recours a été déposé plusieurs jours après cette échéance.
Manifestement tardif, il doit donc être déclaré irrecevable,
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.

   6.-  Dans les circonstances particulières de l'es-
pèce, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judi-
ciaire (art. 154 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

   3. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante et au Tribunal civil de la Gruyère.

Lausanne, le 3 octobre 2001
JIA/dxc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,