Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.622/2001
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1P.622/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       17 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Thélin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

G.________, à Genève, représentée par Me Philippe Girod,
avocat à Genève,

                           contre

l'ordonnance rendue le 21 août 2001 par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève;

                (plainte pénale; classement)

              Considérant en fait et en droit:

   1.- Le 3 mars 2001, une altercation est survenue
entre G.________ et l'une de ses voisines, alors que celle-ci
s'était adressée à celle-là pour demander la clé de la buan-
derie commune de l'immeuble.

   Selon la version de G.________, sa voisine l'a frap-
pée, jetée à terre et traînée sur le sol; elle lui a en outre
arraché des cheveux. La voisine a, elle, contesté toute atti-
tude agressive; elle soutient que la détentrice de la clé l'a
au contraire repoussée avec des cris, des insultes et des
gesticulations, et qu'elle a, dans l'un de ces mouvements,
griffé son enfant qu'elle portait dans ses bras.

   Le surlendemain, soit le 5 mars 2001, G.________ a
consulté un médecin; celui-ci a constaté la présence de di-
vers hématomes. Le 24 mars, elle a déposé plainte pénale.

   2.- La police avait été immédiatement appelée; à la
suite de la plainte, elle a en outre convoqué et interrogé la
voisine visée par cette requête et la personne qui l'avait
alertée. Le Procureur général du canton de Genève a classé la
plainte par décision du 30 juillet 2001, notamment en raison
des déclarations contradictoires des intéressées et des torts
apparemment partagés.

   G.________ a recouru sans succès à la Chambre d'ac-
cusation du canton de Genève, qui a confirmé ce prononcé par
ordonnance du 21 août 2001.

   Agissant par la voie du recours de droit public,
G.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette
ordonnance. Elle se plaint d'un refus arbitraire de pour-
suivre l'infraction prétendument commise à son préjudice.

   Une demande d'assistance judiciaire est jointe au
recours. La plainte pénale et le dossier y relatif ont été
produits par la juridiction intimée.

   3.- a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88
OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en prin-
cipe pas qualité pour former un recours de droit public con-
tre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En ef-
fet, l'action pénale appartient exclusivement à la collecti-
vité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un
simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effec-
tivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seu-
lement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la dé-
cision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF
121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).

   b) Le plaignant ne peut prétendre agir à titre de
victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une
atteinte d'une certaine gravité. Des voies de fait peuvent
suffire si elles causent une atteinte notable à l'intégrité
psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions
corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une alté-
ration insignifiante de l'intégrité physique et psychique; il
faut ainsi examiner de cas en cas, au regard des conséquences
de l'infraction en cause, si le lésé peut légitimement invo-
quer un besoin de la protection prévue par la loi fédérale
(ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; ATF
120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162).

   En l'occurrence, selon le certificat médical qu'elle
a elle-même produit, la plaignante n'a subi que quelques hé-

matomes, sans blessure ni fracture, ni autre lésion parti-
culièrement douloureuse ou gênante. Le caractère bénin de
l'affaire, tel qu'il ressort de l'ensemble des éléments dis-
ponibles, est par ailleurs évident; elle ne saurait avoir
causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être de la
lésée. Dans ces conditions, celle-ci n'a donc pas qualité
pour agir à titre de victime selon l'art. 2 LAVI.

   c) Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à
titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut
pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles
contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190
consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir
sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant,
d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand
cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120
Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120
Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procé-
durales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même
de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut
donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement
tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la
base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir
de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment
détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3,
117 Ia 90 consid. 4a).

   Au regard de ces principes, le recours formé en
l'espèce, qui porte uniquement sur l'appréciation des faits
de la cause par les organes compétents pour exercer la ré-
pression, doit être jugé irrecevable faute de qualité pour
recourir.

   4.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut
accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que
celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne pa-

raissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il n'est pas néces-
saire de vérifier si la recourante est effectivement dépour-
vue de ressources, car la procédure entreprise devant le Tri-
bunal fédéral n'avait, de toute manière, manifestement aucune
chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès
lors être rejetée.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable;

   2. Rejette la demande d'assistance judiciaire;

   3. Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la
charge de la recourante;

   4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre
d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 17 octobre 2001
THE/dxc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,           Le Greffier,