I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.593/2001
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1P.593/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 20 septembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par A.________, contre la décision prise le 25 juillet 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante à B.________ et au Juge d'instruction pénale du V a l a i s c e n t r a l; (art. 88 OJ) C o n s i d é r a n t : Que le 27 décembre 2000, A.________ a saisi les autorités judiciaires valaisannes d'une plainte pénale à la suite de l'abattage d'arbres sur sa propriété; Qu'après enquête préliminaire, le Juge d'instruc- tion compétent a décidé, le 28 février 2001, de refuser de donner suite à cette plainte; Que la plaignante a recouru sans succès au Tribunal cantonal du canton du Valais; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la déci- sion de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, prise le 25 juillet 2001; Que préalablement, la recourante a d'abord formé un pourvoi en nullité contre le même prononcé; Que ce pourvoi a été déclaré irrecevable par un ar- rêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 29 août 2001 (6S.556/2001); Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur; Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusive- ment à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre; Qu'un intérêt juridiquement protégé, propre à con- férer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le juge- ment de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109); Que si le plaignant ne procède pas à titre de vic- time, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 con- sid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand celle-là équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a); Que son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de fa- çon indirecte, le jugement au fond; Que son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une apprécia- tion anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a); Qu'en l'occurrence, la recourante ne procède mani- festement pas à titre de victime; Qu'à l'appui de son recours de droit public, elle se borne à critiquer les constatations de fait de la Chambre pénale du Tribunal cantonal; Que cette argumentation est irrecevable au regard de l'art. 88 OJ; Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante. 3. Communique le présent arrêt en copie à la recou- rante, à l'intimé, au Juge d'instruction pénale du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du can- ton du Valais. ___________ Lausanne, le 20 septembre 2001 THE/moh Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,