Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.567/2001
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1P.567/2001/dxc

Arrêt du 9 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

X.________, recourante,

contre

Y.________, représentée par Me Camilla Masson, avocate-stagiaire, Etude de Me
Philippe Chaulmontet, case postale 2533, 1002 Lausanne, intimée,
Procureur général du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11bis, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu X.________ coupable de menaces au préjudice de Y.________;
il l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, sous déduction de
quinze jours de détention préventive, au paiement d'une indemnité de 1'000
fr. à la victime, à titre de réparation morale, et au paiement des frais de
la cause.

X. ________ a recouru sans succès au Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui
a confirmé le jugement. Selon l'arrêt de cette juridiction,  rendu le 15 mars
2001, la condamnée est séparée de son mari et celui-ci, avec leurs deux
enfants, vit en ménage commun avec la victime; la condamnée a proféré des
menaces de mort en raison d'une influence prétendument néfaste de la victime
sur les enfants. Les juges lui ont reconnu la circonstance atténuante de la
détresse profonde, selon l'art. 64 CP.

2.
Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours formé par X.________, par lequel
celle-ci demande la "réforme" du jugement.

La recourante élève surtout de sévères critiques contre le couple de son mari
et de la victime. Elle leur reproche une attitude "violente et méprisante, en
contradiction totale avec les besoins des deux enfants". Elle affirme,
cependant sans fournir plus d'explications, que ces derniers se trouvent en
situation de "maltraitance psychique grave et répétée". Elle fait allusion au
conflit des adultes et à la "nécessité de tout faire pour rétablir un minimum
de communication parentale", et soutient que dans sa situation, les menaces
constituaient un comportement "tout à fait compréhensible et acceptable".
Elle reproche à la justice de n'avoir pas "instruit, compris et jugé
l'affaire dans toute sa complexité".

3.
La recourante ne mentionne aucune disposition de droit pénal fédéral que la
juridiction intimée aurait appliquée de façon incorrecte; elle se réfère
seulement à diverses garanties conférées par la Constitution fédérale ou par
la Convention européenne des droits de l'homme. Le recours est donc soumis
aux art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (recours
de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens; art.
84 al. 1 let. a OJ).

4.
L'art. 90 al. 1 lettre b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé
des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la
violation. Lorsqu'elle se plaint d'arbitraire, la partie recourante ne peut
donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à
reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on
peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la
cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe à cette partie de
préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée
s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée
ou injuste; une argumentation que ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12,
110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

5.
La recourante mentionne l'art. 11 Cst., relatif au droit des enfants et des
jeunes à une protection particulière de leur intégrité, et à l'encouragement
de leur développement, et l'art. 12 Cst., concernant le droit d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse. On ne discerne cependant pas en quoi
ces dispositions auraient été violées par la condamnation litigieuse, et
l'argumentation présentée est inapte à l'expliquer. De toute évidence,
lesdites dispositions n'ont pas pour effet d'autoriser des menaces de mort,
de sorte que celles-ci constitueraient un comportement non punissable selon
l'art. 32 CP.

La recourante invoque aussi la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.)
et la garantie d'un procès équitable (art. 29 Cst.), mais de ce point de vue
également, l'argumentation présentée ne contient aucun élément précis,
susceptible d'être examiné par le Tribunal fédéral. C'est en vain que la
recourante oppose simplement sa propre appréciation ou sa propre opinion à
divers considérants de l'arrêt, qui ne sont d'ailleurs pas décisifs pour
l'issue de la cause.

6.
Le recours n'est recevable que dans la mesure où son auteur reproche à la
Cour de cassation pénale de n'avoir pas répondu, notamment, à ses
développements concernant la notion du harcèlement moral. Le grief est
toutefois mal fondé, car l'autorité n'est pas tenue de prendre position sur
tous les arguments qui lui sont soumis; elle peut au contraire, sans violer
le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., se borner à
indiquer les motifs qui permettent à la partie concernée d'apprécier la
portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une
instance supérieure (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I
97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p.
149). Cette exigence a été satisfaite en l'espèce, l'arrêt attaqué indiquant
clairement les éléments qui ont conduit les juges à tenir l'infraction pour
réalisée, d'une part, et qui ont déterminé leur appréciation de la
culpabilité et de la peine, d'autre part.

Le recours est également recevable, en outre, dans la mesure où la condamnée
se plaint de n'avoir bénéficié d'aucune possibilité d'appel. Ce moyen met
clairement en cause l'art. 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne
des droits de l'homme, concernant le droit à un double degré de juridiction
en matière pénale. Cependant, les conditions auxquelles peut s'exercer le
droit de recourir devant un tribunal de la juridiction supérieure sont
prévues par les lois nationales, et cette disposition conventionnelle n'exige
pas qu'un tel tribunal soit doté d'un pouvoir d'examen complet en fait et en
droit (ATF 124 I 92). Elle n'a donc pas été violée par le fait que la
recourante n'a pas pu obtenir, après sa condamnation par le Tribunal de
police, de nouveaux débats devant la Cour de cassation du Tribunal cantonal.

Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

7.
Invitée à faire l'avance des frais judiciaires présumés, la recourante a
présenté une demande d'assistance judiciaire.

Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut donner suite à une telle
demande, ce qui entraîne l'exonération des frais, à condition que la partie
requérante soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le
Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès; la demande
doit donc être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la
recourante se trouve effectivement dépourvue de ressources.

La recourante doit ainsi acquitter l'émolument judiciaire, mais il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens à la victime intimée, qui n'a pas déposé de réponse
au recours.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: